Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 564, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00110
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22/08/1972 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier sud Ile de France
comparant en personne, assisté de par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉS
1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
2°/ LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MANDATAIRE SPECIAL
AJPC
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté en date du 15 juillet 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 3] du 13 juillet 2022, le Préfet de l'Essonne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [R] [V] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Sud Francilien de [Localité 4].
Par requête du 23 novembre 2022, M. [R] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry aux fins de levée de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le rejet de la requête du patient.
Par déclaration du 02 décembre 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [R] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 08 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour convocation du curateur dont l'appelant mentionne lors des débats bénéficier.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [R] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il souffre d'être éloigné de sa famille et qu'il souhaiterait se rendre au cimétière où se trouvent ses parents Son conseil soutient que l'hospitalisation pour motif social et non médical n'est pas justifiée et que le patient peut poursuivre son suivi en ambulatoire.
Suivant avis écrit du 07 décembre 2022 réitéré le 09 décembre 2022 transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 repris oralement, l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation , faisant valoir que le patient qui n'a pas de domicile fixe peut se mettre en danger si sa sortie d'hospitalisation s'effectue de façon prématurée.
M. [R] [V] a eu la parole en dernier.
Le représentant du préfet de l'Essonne, l'association AJPC en qualité de mandataire spécial et non de curateur ainsi que le directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention d'Evry ayant maintenu la mesure d'hospitalisation remonte au 13 octobre 2022.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de la demande d'admission en UMD du 21 octobre 2022 et de l'avis motivé du 30 novembre 2022 du Docteur [M], que M. [R] [V] est pris en charge depuis plusieurs années pour schizophrénie associée à une personnalité psychopathique aggravée par la prise de toxiques. Le Docteur [M] constate le 30 novembre 2022 que le patient présente 'un comportement manipulateur'. Des précisions sur son attitude se trouvent fournies dans son certificat médical du 21 octobre 2022. Une mesure d'isolement a été nécessaire pour canaliser son agressivité.' Après la phase aigüe , le délire est mis à distance au fur et à mesure du sevrage 'mais son comportement psychopathique reprend le dessus, 'il devient menaçant et agressif envers les soignants et les autres patients. Il tente de cliver les équipes, rabaisse les élèves infirmières , manipule et intimide les autres patients pour obtenir ce qu'il souhaite et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il devient menaçant et agressif.
Le certificat médical de situation et d'avis motivé du 09 décembre 2022 du Docteur [M] rappelle qu'il s'agit d'un patient en rupture de traitement et de soins depuis plusieurs mois, vivant dans la rue avec consommation excessive de cannabis et drogues dures . Le médecin constate une amélioration de son état clinique mais il reste intolérant à la frustration. Par moments, il se montre sthénique quand on n'accède pas à ses demandes. Le délire est mis à distance. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète jusqu'à ce que sa situation sociale permette sa sortie dans de bonnes conditions.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [R] [V] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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