Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXD
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/180
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MARTINS avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
CPAM DES [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [N], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 8 novembre 2018, M. [H] [E], salarié de la société [5] puis de la société [5] depuis le 23 février 1976, initialement en qualité de renfort magasin puis de cariste, a été victime d'un accident à la tête lors de la conduite d'un chariot élévateur, pris en charge par la CPAM des [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La phase amiable de conciliation initiée par M. [E] le 6 mai 2021 devant la caisse ayant échouée (courrier de la caisse du 20 juillet 2021), M. [E] a saisi le 21 août 2021 le tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 8 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [5] ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], ordonné une expertise judiciaire, avec misions et dans les formes habituelles en la matière ;
- dit que la CPAM des [Localité 4] fera l'avance des frais d'expertise ;
- allouer à M. [E] une provision d'un montant de 2.000 euros ;
- dit que la CPAM des [Localité 4] versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire
- dit que la CPAM des [Localité 4] récupèrera auprès de la société [5] l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital ;
- condamné la société [5] à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la société demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal :
- constater l'absence de toute faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l'accident du travail de M. [E] ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [H] [E] demande à la cour de :
- confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner la SOCIETE [5] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour.
A l'audience du 9 janvier 2024, la caisse a exposé s'en rapporter à justice sur le principe de la faute inexcusable et de faire droit à son recours subrogatoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats qu'alors que le salarié se trouvait sur son chariot élévateur sur le trajet entre le lieu de stockage et la ligne de montage, des éléments de la palette se trouvant sur la fourche de ce chariot se sont détachés, amenant le chariot à rouler dessus, entrainant une embardé de ce véhicule, le salarié déclarant s'est cogné la tête à cette occasion alors qu'il était porteur de la ceinture de sécurité. Le certificat médical initial et arrêts de prolongation font état de lombalgie.
L'employeur conteste l'existence de toute faute inexcusable, faisant valoir qu'il produit près de 70 000 appareils de chauffage par an et chacun avec une palette à usage unique et environ 150 000 cocottes par an, avec également et le plus souvent des palettes neuves. Il précise que la société ne dispose pas de palettes anciennes et dans la majorité des cas il s'agit de palette à usage unique. Il ne peut donc s'agir d'un sujet de vétusté des palettes et verse au débat la liste des palettes achetées en 2018, soit 48.000 palettes qui ont été achetées pour une palette neuve par appareil fabriqué. Il est ainsi inconcevable que Monsieur [E] puisse considérer que de tels faits d'espèce puissent justifier de la conscience d'un danger par l'employeur. Il précise avoir tout mis en oeuvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. A ce titre, Monsieur [E] a suivi de nombreuses formations et notamment les formations suivantes : Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ; nombreux tests régulièrement effectués afin de vérifier son aptitude à la conduite de chariot élévateur. En outre, et comme il le confirme lui-même dans le questionnaire de la CPAM, il disposait de l'ensemble des équipements de sécurité qu'il avait l'obligation de porter.
Cependant, il convient de relever que si l'employeur soutient que les circonstances de l'espèce sont exclusives de toute conscience du danger, en particulier quant à l'usage de palettes à usage unique, il convient néanmoins de relever qu'il ne produit pas d'élément de nature à établir les conditions d'usage des palettes qu'il invoque. D'une part, il ne produit qu'un listing d'acquisition de palettes qui n'est corroboré par aucun autre élément. D'autre part et ainsi que l'allègue à juste titre le salarié, le volume de 48000 palettes acquises au titre de l'année 2018 ne correspond pas au nombre de pièces produites telle que la société l'expose de 70 000 appareils de chauffage et 150 000 cocottes par an, de sorte que la comparaison de ce chiffres apparait contraire avec l'allégation de palettes à usage unique.
A l'inverse, le salarié produit un manuel d'utilisation établi par [7], commission palettes de la fédération nationale du bois, comportant des préconisations d'usage de palettes adaptées aux besoins, comprenant en particulier une vérification de palettes en mauvais état après vérification préalable à chaque utilisation selon les modalités énoncées par ce document ainsi que des consignes détaillées de stockage et de manipulation des palettes à vide, afin d'en préserver leur état en particulier les méthode de rangement et conditions d'humidité.
Il s'ensuit qu'au regard de ces préconisations, et de l'utilisation quotidiennes de palettes, l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par une telle utilisation, tenant à l'état de celles-ci. Force est de constater qu'il n'est ni justifié, ni même allégué d'aucun élément quant aux conditions d'usage et de stockage effectives de ces palettes, ni même de vérification de leur état afin d'en garantir l'innocuité.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci .
Le salarié demandant de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient de faire droit à la demande au regard de la mission confiée à l'expert par le premier juge et alors que les chefs de dispositions de ce même jugement quant à la fixation d'une provision et le recours de la caisse ne sont pas contestés.
3/Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 28 février 2023 ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne le retour du dossier au greffe de la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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