Texte intégral
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
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POLE SOCIAL
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MSA DE PICARDIE
C/
S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY
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N° RG 25/00164
N°Portalis DB26-W-B7J-ILK5
Minute n°26/00056
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [K] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 16 janvier 2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY
Merville au Bois
8 Grande Rue
80250 AILLY SUR NOYE
Représentant : Maître Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Faustine LEVEL
Jugement contradictoire et en en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 26 janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2025, la S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY a formé opposition à une contrainte décernée le 17 avril 2025 par la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 29 avril 2025, pour obtenir paiement de la somme de 8.576,04 euros euros représentant les cotisations “salarié”, contributions et pénalités forfaitaires dues au titre du troisième trimestre 2021.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026.
Suivant courriel du 16 janvier 2026, la MSA de Picardie a informé le tribunal et la partie défenderesse qu’elle se désistait de l’instance en cours.
Décision du 26/01/2026 RG 25/00164
Suivant courriel du 20 janvier 2026, Maître Laurent Anton, conseil de la S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY, a indiqué à la juridiction et à la partie demanderesse que sa cliente acceptait le désistement.
A l’audience de ce jour, la MSA de Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
La S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY, représentée par son conseil, confirme accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La MSA de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la MSA de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la mutualité sociale agricole de Picardie de son désistement d’instance,
Donne acte à la S.C.E.A. DERAEVE-DAMAY de son acceptation,
Déclare le désistement d’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la mutualité sociale agricole de Picardie aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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