Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° 20/00340
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM6Q
[H] [K]
C/
SAS CSF
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00102.
APPELANTE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002360 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS CSF, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 5 juillet 2014, avec effet jusqu'au 5 octobre 2014, Mme [H] [K] a été embauchée par la société par actions simplifiée CSF, en qualité d'employée commerciale chargée de la mise en rayon. A l'issue de ce contrat, Mme [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale.
Le 21 janvier 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel son contrat a été suspendu jusqu'au 26 mai 2015. Jugée apte à la reprise de ses fonctions, moyennant certaines restrictions tenant au port de charges supérieures à 3 kg, et à la défense de position accroupie ou penchée vers l'avant, Mme [K] a réintégré son poste à compter du 1er décembre 2016.
Après avoir été en congé, du 1er au 22 août 2017, la salariée ne s'est pas représentée à son poste. La société CSF l'a mise en demeure de justifier de son absence, par lettre recommandée du 28 août 2017, demeurée sans réponse. Par suite, elle l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2017, par lettre du 11 septembre 2017, puis l'a licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 27 septembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 30 mars 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4 714,47 euros à titre d'indemnité de préavis, et 471,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 244,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a rejeté les demandes de Mme [K] et l'a condamnée aux dépens, la société CSF étant également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 9 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, l'appelante demande :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 6 285,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4 714,47 euros à titre d'indemnité de préavis, et 471,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 244,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 518,44 euros à titre de rappel de congés payés, pour la période du 1er au 22 août 2017,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de son attestation de salaire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise de son attestation de salaire, portant sur la période du 14 juin au 14 septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [K] expose :
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- que le médecin du travail a recommandé l'aménagement de son poste, à six reprises, les 28 mai 2015, 21 août 2015, 31 août 2015, 7 décembre 2015, 4 juillet 2016 et 2 novembre 2016,
- qu'il avait interdit la manutention de charges supérieures à 3 kg, la flexion verticale, et l'accroupissement,
- que, toutefois, la société CSF n'a pris aucune mesure pour empêcher ces gestes ou cette manutention, ainsi qu'en attestent trois de ses collègues, Mme [U] [V], Mme [P] et M. [C],
- qu'à compter du 12 octobre 2015, elle a été affectée aux postes de caisse, de mise en rayon et à la station-service,
- que ce dernier poste lui imposait de rester longuement en position assise, ce qui accentuait ses douleurs lombaires,
- que la société CSF, qui ne démontre pas s'être conformée aux préconisations du médecin du travail, a donc méconnu son obligation de sécurité,
- que la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,
- sur la faute grave,
- que l'employeur lui avait demandé de ne plus se présenter à son poste, car il refusait de l'aménager,
- que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'elle pouvait aisément être remplacée,
- sur son préjudice,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans et deux mois,
- que son salaire mensuel brut était de 1 571,49 euros,
- qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, par décision du 18 avril 2017,
- que son préavis aurait dû être de trois mois,
- sur les congés payés,
- en droit, que les jours de congés payés qui n'ont pas été portés à la connaissance du personnel dans le délai requis ne peuvent être imputés sur le congé annuel,
- en fait, qu'elle a été placée en congés par son employeur, sans l'avoir demandé, du 1er au 22 août 2017,
- que la société CSF n'a alors pas respecté le délai d'un mois imparti par l'article D 3141-6 du code du travail,
- que, dès lors, le congé pris du 1er au 22 août 2017 n'est pas valide,
- que la somme de 1 518,44 euros doit lui être versée de ce chef,
- sur le défaut de délivrance de son attestation de salaire,
- en droit, que l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale impose à l'employeur d'établir une attestation de salaire, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière due au salarié,
- en fait, qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 14 juin au 14 septembre 2017,
- qu'en dépit de plusieurs courriers électroniques, elle n'a pas obtenu de son employeur la délivrance de son attestation de salaire,
- que celui-ci l'a ainsi privée des indemnités journalières auxquelles avait droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, la société intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [K],
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CSF réplique :
- sur son obligation de sécurité,
- qu'elle a échangé avec le médecin du travail, qui a émis ses deux avis des 21 et 31 août 2015 à sa demande,
- que le poste de la salariée a été aménagé conformément à ses préconisations, ainsi que l'a reconnu Mme [K] dans une lettre du 16 novembre 2015,
- que le médecin du travail l'a ensuite déclarée apte à occuper son poste, 'dans les conditions actuelles à maintenir pendant six mois',
- que cet avis démontre, d'une part, que le poste en cause avait été aménagé, d'autre part, que cet aménagement avait été avalisé par le médecin du travail,
- que Mme [K] avait été déclarée apte au travail en caisse,
- qu'elle ne portait pas de charges lourdes,
- qu'après une période de maladie non professionnelle, du 18 juillet au 1er novembre 2016, Mme [K] a été estimée apte à ses fonctions, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et sous réserve de l'absence de manutention de charge supérieure à 5 kg, de flexion verticale et d'accroupissement,
- que ces restrictions ont été respectées, ainsi qu'en atteste la supérieure hiérarchique de Mme [K],
- que, le 6 janvier 2017, elle a été déclarée apte à une reprise de son poste à temps plein, sans réserve,
- qu'après un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail a de nouveau prescrit un mi-temps thérapeutique, qui a été mis en place,
- que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc pas établi,
- sur la faute grave,
- que Mme [K] ne s'est plus présentée à son poste après ses congés du mois d'août 2017,
- qu'elle n'a pas répondu aux lettres recommandées qui lui ont été adressées les 28 août et 6 septembre 2017, lui demandant de justifier de son absence ou de rejoindre son poste,
- que cette absence ne saurait être imputée à l'employeur,
- que la faute grave est donc caractérisée,
- sur les sommes réclamées,
- que la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [K] était de 390,33 euros, et non de 1 571,49 euros, puisqu'elle ne travaillait plus à temps plein, mais à mi-temps,
- sur les congés payés,
- que la salariée a bénéficié de ses congés payés,
- que la détermination de la date des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur,
- sur l'attestation de salaire,
- qu'elle ne pouvait transmettre à la salariée une attestation de salaire portant sur la période du 1er au 14 septembre 2017, puisque cette période n'a pas été travaillée, donc n'a pas été rémunérée,
- qu'en tout état de cause, elle n'aurait perçu que la somme de 392,87 euros bruts à titre d'indemnité journalière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
En premier lieu, Mme [K] soutient que la société CSF a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'elle n'a pris aucune mesure pour aménager son poste et le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail.
En matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, une organisation et des moyens adaptés, et doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [K] a été déclarée apte à ses fonctions, moyennant l'absence de manutention de charges de plus de 2 kg et l'interdiction de la position accroupie ou penchée en avant, par un avis du 28 mai 2015 (pièce 6bis de l'employeur). Le 21 août 2015, le médecin du travail a constaté son 'aptitude au poste actuel : mise en rayons' (pièce 6ter de l'employeur), avant de renouveler ses restrictions liées à la manutention de charges de plus de 3 kg et à l'interdiction de la position accroupie ou penchée en avant, dans son avis du 31 août 2015 (pièce 7). Des propositions de reclassement ont été présentées à la salariée, par lettre du 23 septembre 2015 (pièce 8), que celle-ci a acceptées le 26 septembre. Dans une lettre du 16 novembre suivant, elle a confirmé que son poste avait été aménagé, et demandé que les heures prévues en station-service soient supprimées (pièce 9). Le médecin du travail a néanmoins estimé, le 7 décembre 2015, que son poste, tel qu'il était organisé, était conforme à ses prescriptions, et pouvait être reconduit pour six mois (pièce 11). A la suite d'un nouvel arrêt de travail, du 18 juillet au 1er novembre 2016, Mme [K] a été déclarée apte à ses fonctions, sous réserve que celles-ci soient exercées en mi-temps thérapeutique, sans port de charge supérieure à 5 kg, et sans flexion verticale ou accroupissement, par avis du 2 novembre 2016 (pièce 13). Mme [B] [W], manager du magasin, atteste qu'elle ne portait pas de charge lourde, et n'était amenée à approvisionner son rayon que pour ce qui devait être présenté à sa hauteur (pièce 14bis). Postérieurement, Mme [K] a été déclarée apte à la reprise de son poste à temps plein, par avis du 6 janvier 2017 (pièce 15), puis, au terme d'un nouvel arrêt de travail, 'apte à une reprise à mi-temps thérapeutique avec limitation des efforts physiques de manutention' (pièce 17). Or il ressort des bulletins de salaire versés aux débats (pièce 18) que ce mi-temps a été mis en place. Au vu de ces éléments, et nonobstant les attestations de salariés produites par Mme [K] (pièces 19, 33 et 34 de cette dernière), le manquement de la société CSF à son obligation de sécurité n'est pas établi, l'employeur démontrant au contraire avoir répondu aux préconisations successives du médecin du travail, en aménageant le poste de la salariée conformément à celles-ci. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présentée par Mme [K].
2. Sur les congés payés
En deuxième lieu, Mme [K] réclame un rappel de congés payés, arguant que la société CSF lui a imposé de prendre des congés sans respecter le délai légal de préavis.
Selon l'article D 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à établir le respect de ce délai légal. Dès lors, celui-ci ne pouvait substituer le paiement d'une indemnité de congés payés au paiement du salaire. En revanche, au regard du fait que Mme [K] travaillait à mi-temps, le salaire qu'elle est fondée à réclamer s'élève à 759,22 euros bruts. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1. Sur la faute grave
En troisième lieu, l'appelante conteste le caractère réel et sérieux de la cause de rupture de son contrat de travail.
La lettre de licenciement de Mme [H] [K] est ainsi motivée :
'Madame,
Nous vous avions convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement le samedi 23 septembre à 8h30, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Depuis mercredi 23 août 2017, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, sans avoir fourni quelconque justificatif, comme vous l'y obligent pourtant vos obligations contractuelles ainsi que l'article 10 du règlement intérieur de la société.
Par courriers respectivement datés des lundi 28 août 2017 et mercredi 6 août 2017, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence irrégulière, et à tout le moins de vous présenter sur votre lieu de travail, le caractère imprévisible de votre absence s'avérant dommageable à l'organisation du service.
Malgré ce, vous ne vous êtes pas rendu à votre travail, caractérisant ainsi une absence irrégulière constituant une violation manifeste, délibérée et réitérée de vos obligations contractuelles, justifiant votre licenciement pour faute grave.
Nous sommes donc contraints de procéder par la présente à votre licenciement.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, Mme [K] soutient, d'une part, que l'employeur lui avait demandé de ne plus se présenter à son poste, car il refusait de l'aménager, d'autre part, que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'elle pouvait aisément être remplacée.
Sur le premier moyen, il résulte des développements précédents que le poste de la salariée avait été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. Pour le surplus, aucun élément de preuve ne vient étayer son allégation selon laquelle l'employeur lui aurait demandé de ne plus se présenter à son travail. Au contraire, Mme [K] a été mise en demeure de réintégrer son poste ou de justifier de son absence, par lettres recommandées des 28 août et 6 septembre 2017. Celle-ci n'ayant pas répondu à ces courriers, son absence est demeurée injustifiée. La matérialité de la faute dénoncée dans la lettre de licenciement est donc établie.
Sur le second moyen, le licenciement de Mme [K] n'a pas été prononcé pour absence perturbant le fonctionnement de l'entreprise, mais pour absence injustifiée, constitutive de faute. Ladite faute étant démontrée, le fait qu'elle n'ait pas entravé le fonctionnement de l'entreprise est indifférent.
En conséquence, l'absence injustifiée de la salariée étant prouvée, et cette absence présentant la gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail, et empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la faute grave est caractérisée. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [K] tendant au paiement d'indemnités de rupture.
2. Sur la délivrance de l'attestation de salaire
En quatrième lieu, Mme [K] sollicite l'octroi de dommages et intérêts au motif que l'employeur n'aurait pas transmis à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire portant sur la période du 1er au 14 septembre 2017, et la remise, sous astreinte, de ladite attestation. Toutefois, la salariée ayant été absente de son poste durant cette période, sans en justifier, aucun salaire ne lui a été versé. Dès lors, la faute de l'employeur n'est pas démontrée, et celui-ci ne saurait être condamné à remettre une attestation de versement de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société CSF, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. En revanche, au regard du fait que les demandes de Mme [K] sont, pour l'essentiel, rejetées, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en la cause. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de congés payés formée par Mme [H] [K], et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société CSF à verser à Mme [H] [K] la somme de 759,22 euros bruts à titre de rappel de congés,
Condamne la société CSF aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT