Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 25-12.558
Demandeur : Mme [B]
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 744/25
Ordonnance n° : 90056 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [B] épouse [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [P] [S], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
la Caisse des dépôts et consignations, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle la société Allianz IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2025 par Mme [V] [B] épouse [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-12.558 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [G] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution du jugement depremière instance en réparation de son préjudice.
Le défaut de restitution de la somme de 21 563,59 euros versée le 20 août 2018 est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Alors qu'il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense et notamment de l'avis d'imposition que la demanderesse au pourvoi justifie que, bien que partageant ses charges courantes et de logement avec son conjoint qui est salarié, au regard du montant de ses seules ressources mensuelles personnelles constituées d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité, elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter les causes de l'arrêt dans leur intégralité, de sorte qu'une procédure radiée dans ces conditions, qui ne peut être réinscrite au rôle que sur justification dans les deux années de la notification de l'ordonnance du paiement de la créance ou d'une part importante de celle-ci, apparaîtrait d'ores et déjà vouée à une péremption, ce qui est de nature à porter une atteinte irrémédiable à son accès à la juridiction.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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