Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/13007 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXV6
GIE GIE DELATTRE DISTRIBUTION
C/
[S] [N]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Magali BOURDAROT, avocat au barreau de GRASSE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00408.
APPELANTE
SOCIETE GIE DELATTRE DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali BOURDAROT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [S] [N] agissant en qualité d'ayant droit de M. [K] [N] décédé, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [W] (agissant en qualité d'ayant droit de M. [K] [N] décédé), représentée par Mme [B] [R] épouse [I] en vertu d'une habilitation conférée par jugement du 12 décembre 2022, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée oral, la société GIE Delattre Distribution Groupe (la société) a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de vendeur à compter du 23 mai 1998.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
En dernier lieu, le salarié, occupant un emploi de vendeur magasin qualifié, a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 148.29 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2016, la société a demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 3 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2016, la société a convoqué le salarié le 5 septembre 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable qui vous a été régulièrement adressée. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
N'ayant reçu aucune justification relative à votre absence du 4 au 12 août 2016, nous constatons que vous avez commis un abandon de poste durant cette période désorganisant ainsi l'entreprise de surcroît durant une période particulièrement dense en terme d'activité.
Cette situation est inacceptable car elle nuit gravement au fonctionnement de notre entreprise et à note image auprès de nos clients.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : absence injustifiée du 4 au 12 août 2016.
Vote contrat est donc rompu pour faute grave à compter de l'expédition de la présente notification.
(...)'.
Le 1er juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 5 089.30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 508.93 euros au titre des congés payés afférents,
* 41 350.55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation.
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La cour est saisie de l'appel formé le 7 août 2019 par le salarié.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2022.
A l'audience du 26 septembre 2022, la cour, informée du décès du salarié survenu le 28 février 2022, a fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Grasse le 5 juillet 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
-CONSTATER que Monsieur [N] n'a jamais démontré avoir informé l'employeur de son absence
-CONSTATER que Monsieur [N] n'a jamais produit, même devant la Cour, le moindre justificatif médical couvrant la période du 4 au 12 août 2016
-CONSTATER que le poste tenu, l'activité de l'entreprise et la saisonnalité évidente de l'activité démontrent l'existence d'une désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de Monsieur [N]
En conséquence :
-JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est fondé sur une faute grave
A titre subsidiaire
-JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
-DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes reprises pas ses ayants droits ;
-CONDAMNER in solidum madame [N], épouse [R] et madame [W], veuve [N], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [N] à restituer à la société GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE les sommes payées en exécution des causes de la décision de première instance, à savoir la somme de totale de 79.948,78 euros
-CONDAMNER in solidum madame [N], épouse [R] et madame [W], veuve [N], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [N] à verser au GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par leurs conclusions du 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] et Mme [W] en qualité d'ayants-droit du salarié (les ayants-droits du salarié), intervenantes volontaires, demandent à la cour de:
CONFIRMER le Jugement sur départage du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 5 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [K] [N] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, et le cas échéant requalifier le licenciement en licenciement nul pour discrimination à la maladie ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [N] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un cas de force majeure qui entoure la période d'absence de Monsieur [N] et sur le fondement de la jurisprudence tenant compte de l'ancienneté professionnelle du précité, et le cas échéant un DIRE ET JUGER qu'il s'agit d'un licenciement nul car discriminatoire à la maladie ;
CONFIRMER à minima le Jugement sur départage du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 5 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la société GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE à verser à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : ''''''..'''.'.....41.350.55 €
Indemnité de préavis de licenciement : ''''''''''''''.. 5.089,30 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis de licenciement'. 508,93 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.544,65 € x 13 mois (13 mois : barèmes 2017 des d'indemnités référentielles) : ...................................33.080,45 €
Versement d'une somme fixée à 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNER la société GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE à payer à Madame [W] et Madame [N] le versement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la Cour d'appel ;
CONDAMNER la société GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE aux entiers dépens ;
ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant pour motif de rupture un licenciement, ainsi que la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et du solde de tout compte dûment rectifiés également ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
La nouvelle clôture a été fixée au 30 octobre 2023.
A l'audience du 13 novembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture au 8 janvier 2024.
L'affaire a été retenue par la cour à l'audience du 22 janvier 2024.
MOTIFS
Liminairement, la cour rejette la demande de voir juger que le licenciement est nul pour discrimination à raison de l'état de santé présentée 'le cas échéant' dès lors que les ayants-droits du salarié n'articulent aucun moyen de droit ni de fait à l'appui, et qu'en outre aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement nul n'est présentée, seuls étant réclamés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L'article 79 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers dispose:
'Le salarié informe son employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures, sauf cas de force majeure. Il doit en outre faire parvenir dans les 72 heures à l'employeur un certificat médical précisant la durée de l'arrêt de travail.
L'employeur peut faire effectuer une contre-visite par un médecin de son choix. Si, à l'issue de la contre-visite, l'arrêt de travail est confirmé, le maintien du salaire est appliqué selon les modalités énoncées ci-après ; en revanche, si la contre-visite infirme l'arrêt de travail, le versement complémentaire de l'employeur peut être suspendu.
Le maintien de salaire peut également être suspendu si le salarié ne se soumet pas aux contrôles médicaux initiés par la sécurité sociale ou par l'employeur.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié un abandon de poste du 4 au 12 août 2016.
Les ayants-droit du salarié, qui ne contestent pas la matérialité de l'absence, font valoir à l'appui de leur demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié:
- s'est trouvé dans un cas de force majeure l'empêchant d'informer la société de son absence compte tenu de la dégradation de son état de santé;
- a informé la société de son absence par l'intermédiaire de sa soeur suivant un courrier du 20 août 2016 puis téléphoniquement le 22 août 2016.
Sur ces moyens des ayants-droit du salarié, la cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- sont dépourvues de pertinence les pièces médicales produites pour justifier de la dégradation de l'état de santé du salarié caractérisant la force majeure ayant empêché ce dernier d'informer la société de son absence; en effet, aucune de ces pièces, produites en nombre sous forme de liasse, ne permet d'établir la réalité de l'empêchement invoqué entre le 4 et le 12 août 2016 dès lors que les intimées ont produit d'une part des bulletins de situation de l'hôpital [6] et de l'hôpital de [4] à [Localité 5], d'autre part des comptes-rendus d'hospitalisation entre le 27 juin et le 4 août 2016, et enfin des courrier d'infectiologie;
- le courrier recommandé adressé par la soeur du salarié à la société ne peut pas plus être retenu dès lors qu'il a été établi le 20 août 2016, soit postérieurement à la période d'abandon de poste visé dans la lettre de licenciement;
- le détail des consommations d'une ligne téléphonique chez l'opérateur Orange produit en pièce n°12 n'est pas plus pertinent dès lors qu'aucun élément ne permet de dire que le salarié est le titulaire de la ligne en cause et qu'au surplus le contenu des appels n'est pas précisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'abandon de poste reproché au salarié est établi.
La cour dit qu'en conséquence, la société rapporte la preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail de sorte que le jugement déféré est également infirmé de ce chef.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par les ayants-droit du salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de voir juger que le licenciement est nul,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE les demandes de paiement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [N] et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDEN T
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