Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRMH
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Madame [Z] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. n°19/00391) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [Z] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) au titre du risque maladie à compter du 6 décembre 2018.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 4 mars 2019, jusqu'au 4 avril 2019.
Le 29 mars 2019, la caisse a informé Mme [Y] qu'aucune indemnité ne lui serait plus versée à compter du 5 avril 2019.
Mme [Y] a contesté cette décision par courrier du 29 avril 2019. Une expertise médicale a été réalisée le 25 juin 2019 par le docteur [G] qui a conclu que : ' Non, l'état de santé de Mme [Y] n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 5 avril 2019. Au jour de notre examen soit le 25.06.2019 son état de santé est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque".
Par courrier du 8 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [Y] le versement d'indemnités journalières pour la période du 5 avril 2019 au 24 juin 2019.
Mme [Y] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 2 septembre 2019.
Le 16 septembre 2019, [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [D]
avec pour mission de dire si à la date du 25 juin 2019, l'assurée était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2021. Il y conclut que Mme [Y] n'était pas à apte à reprendre son travail le 25 juin 2019 et que cette reprise pouvait s'envisager sans difficultés au 25 décembre 2019, date marquant la fin des soins somatiques et psychiatriques.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté la demande de complément d'expertise;
- constaté que Mme [Y] était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2019 ;
- condamné en conséquence la caisse à lui verser la somme de 5.943,84 euros à titre de rappel d'indemnités journalières couvrant la période du 15 juin 2019 au 15 décembre 2019;
- débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices subis;
- condamné la caisse à verser à Mme [Y] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier au titre de l'article A444-32 du code de commerce.
La caisse en a relevé appel dans ses dispositions qui la condamnent à verser la somme de 5943,84 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour la période du 16 juin 2019 au 15 décembre 2019, par une déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022 reçue au greffe de la cour le 14 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
La caisse a été, sur sa demande, dispensée de comparution. Suivant ses dernières conclusions, reçues au greffe le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 27 janvier 2022, en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 5.943,84 euros à titre de rappel d'indemnités journalières couvrant la période du 16 juin 2019 au 15 décembre 2019 ;
- constater qu'elle devait verser à Mme [Y] à titre de rappel d'indemnités journalières maladie couvrant la période du 25 juin 2019 au 14 décembre 2019, la somme de 5.243,63 euros nette.
La caisse expose que le montant auquel elle a été condamnée par le tribunal est erroné en ce que Mme [Y] ayant été considérée par les premiers juges apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2019, le rappel d'indemnités journalières ne peut porter que sur la période du 25 juin 2019 au 14 décembre 2019, soit 173 jours, soit à raison de 32,48 euros par jour une somme de 5.619,04 euros brut, soit un montant net de 5.243,63 euros.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 septembre 2023, Mme [Y] n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces, ni conclusions, et n'a, en tout état de cause, pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé en droit que suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021 dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1.
Selon l'article L162-4-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016, les médecins, lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail.
En l'espèce, la contestation formée par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la caisse de cesser de lui servir des indemnités journalières à compter du 24 juin 2019 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [D]. Le praticien a fixé la date à laquelle l'assurée était apte à la reprise du travail au 25 décembre 2019.
Il n'est pas discutable que la caisse a cessé de servir des indemnités journalières à Mme [Y] à compter du 25 juin 2019. Force est de relever également qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [Y] a repris le travail le 15 décembre 2019. Il ressort d'ailleurs des énonciations du jugement déféré que la caisse s'en est remise à la décision des premiers juges s'agissant de la date de la fin de l'inaptitude retenue par l'expert, singulièrement le 25 décembre 2019, et qu'elle ne discutait pas la somme de 5943,84 euros réclamée par Mme [Y] à titre de rappel pour la période du 25 juin 2019 au 25 décembre 2019.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, après avoir retenu que Mme [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle le 25 décembre 2019, condamné la caisse à lui verser la somme querellée, les dates du 16 juin 2019 et du 14 décembre 2019 mentionnées dans le seul dispositif de la décision en contradiction avec les énonciations susmentionnées ressortant d'une erreur matérielle.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui constatent que Mme [Y] était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2019 et confirmé dans celles qui condamnent la caisse à lui verser la somme de 5943,84 euros à titre de rappel d'indemnités journalières, sauf à préciser que celui-ci vaut pour la période du 25 juin 2019 au 25 décembre 2019.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a fixé la date de reprise d'une activité professionnelle au 15 décembre 2019 et dit que la période de rappel d'indemnités journalières allait du 16 juin 2019 au 15 décembre 2019 ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe au 25 décembre 2019 la date à laquelle Mme [Y] était apte à la reprise d'une activité professionnelle ;
Dit que le rappel d'indemnités journalières d'un montant de 5.943.84 euros auquel la caisse a été condamnée correspond à la période allant du 25 juin 2019 au 25 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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