Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Driss, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 février 1990 qui, sur le fondement des dispositions des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, s'est déclarée incompétente pour juger les prévenus ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique pris d'une dénaturation des conclusions de la partie civile ;
b Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Driss X..., partie civile, n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats mais qu'ont été directement déposées au greffe, trois jours avant l'audience, les conclusions qu'il entendait faire soutenir ;
Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie de ces conclusions, irrégulièrement produites, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de les avoir dénaturées, est inopérant et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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