Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIS
Cour d'appel de Nancy
Chambre sociale section 1
RG 23/678
Arrêt N°2052/23 du 03 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS - Dispensée de comparution
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - Dispensée de comparution
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 25 février 2019, M. [P] [T], salarié de la société [8] depuis le 28 mai 2002 en qualité d'étancheur, a chuté d'une toiture d'une hauteur de 6 mètres lors de travaux de pose d'isolant. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [P] [T] a été déclaré consolidé au 11 mai 2021. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %, dont 5 % de taux professionnel, pour un «Polytraumatisme opéré au niveau du coude, ayant essentiellement entraîné une limitation de la mobilité du coude (extension et supination) et de l'épaule gauche chez un droitier.
La procédure de conciliation mise en 'uvre par M. [P] [T] devant la caisse n'ayant pas abouti, celui-ci a saisi le 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :
- débouté M. [P] [T] de son recours,
- condamné M. [P] [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par acte du 3 avril 2023, M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour de céans a :
- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 25 février 2019 est dû à la faute inexcusable son employeur la société [8] ;
- ordonné la majoration de rente servie M. [T] à son taux maximum,
- dit que cette majoration sera versée à M. [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [8] ,
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8] ,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [B] [Adresse 1], avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent après fixation de la consolidation selon les règles de droit commun
- d'évaluer les éventuels frais d'assistance pat une tierce personne à titre temporaire
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8] ,
- fixé à 5000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [T],
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8] ,
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 9 avril 2024 à 9h30 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience
Suivant requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 octobre 2023, M. [P] [T] demande à la cour d'intégrer l'évaluation des postes de préjudices suivants :
- frais divers
- frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- préjudice d'établissement,
- diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- débouter M. [T] de sa requête en omission de statuer au titre de la mission confiée à l'expert judiciaire, s'agissant des postes de Frais divers et de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
- statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer au titre de la mission confiée à l'expert judiciaire, s'agissant des postes de frais d'aménagement du véhicule et du logement et du préjudice d'établissement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
Au cas présent, il n'apparait pas que les éléments qui ont été produits soient de nature en eux même à justifier de l'éventualité de préjudices à propos desquels l'appelant a souhaité l'adjonction formulée par sa requête reçue le 27 octobre 2023 dans le cadre de la mission confiée à l'expert, étant enfin relevé que l'appréciation du préjudice de perte de promotion professionnelle ne procède pas en elle-même d'une appréciation d'ordre médical.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande, sans préjudice de la faculté pour l'appelant de formuler des demandes d'indemnisation au titre des préjudices qu'il estimerait avoir subis, la mission confiée à l'expert ne conditionnant pas la recevabilité de telles demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande ;
Pour le surplus renvoie l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 13h30 selon les conditions énoncées par l'arrêt du 3 octobre 2023 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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