Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° T 17-13.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
1°/ M. [R] [Z],
2°/ M. [X] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leurs parents décédés, [K] [T] et [O] [Z],
ont formé le pourvoi n° T 17-13.516 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à Mme [C] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [T], épouse [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [R] et [X] [Z], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leurs parents décédés, [K] [T] et [O] [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], épouse [E], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [R] et [X] [Z], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leurs parents décédés, [K] [T] et [O] [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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