Texte intégral
N° RG 21/02528 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00822
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 17 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame [I]
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] sont clients de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie depuis de nombreuses années.
M. [F] a adressé le 03 janvier 2017 un courrier électronique à la Caisse d'Epargne comportant quatre ordres concomitants de vente et d'achat de titres ainsi que trois nouveaux ordres d'achat le 29 mai 2017 .
Ils ont en outre souscrit trois prêts auprès de la Caisse d'Epargne avant 2013, l'un des prêts étant professionnel et les ont remboursés par anticipation courant 2017.
Insatisfaits de l'exécution de demandes relatives aux ordres passés ainsi que de l'absence fautive de remise des indemnités de résiliation anticipée par la Caisse d'Epargne, Monsieur [Z] [F] puis les époux [F] ont fait assigner la banque par actes d'huissier des 12 février 2018 et 1er mars 2018 notamment en paiement d'indemnités et de frais de procédure.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'action diligentée par les époux [F] contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie,
- rejeté toutes les demandes formées par les époux [F] contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie,
- condamné conjointement les époux [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande,
- condamné solidairement les époux [F] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 18 juin 2021, les époux [F] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [F] demandent à la cour d'appel au visa des articles 1104, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1134 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du 13 mai 2019 en ce qu'il a rejeté leurs demandes en ne retenant pas la faute de la banque sur l'exécution des ordres d'achat et vente de titres et sur les prêts accordés et en ce qu'ils ont été condamnés à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens,
En conséquence :
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 70 124 euros au titre des pertes subies dans l'inexécution des ordres de vente et d'achat de titres pour un total dont il est demandé réparation,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 22.547,20 euros au titre des indemnités de remboursement anticipé auxquelles elle avait clairement renoncé,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information et de mise en garde,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale des contrats et conventions la liant à ses clients,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens de l'entière procédure, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 08 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande à la cour d'appel de :
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la chose jugée,
- en conséquence, statuant à nouveau, juger que l'action en responsabilité engagée par les époux [F] à son encontre au titre du prêt n°7907846 de 120.000 euros se heurte à l'autorité de la chose jugé et déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes indemnitaires concernant ce prêt,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des époux [F] contre elle, ainsi qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause :
- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne dans l'exécution des ordres passés par M. [F]
Il n'est pas contesté que M. [F] a adressé le 03 janvier 2017 un courrier électronique à la Caisse d'Epargne comportant quatre ordres concomitants de vente et d'achat de titres.
Il a, plus précisément, donné un ordre de vente de 13 113 unités d'AB Emerging Market pour un montant estimé de 200 854 euros et d'achat de 412 unités d'Independance et Expansion Small Caps pour un montant estimé de 200 000 euros sur le compte titres nanti n°11173320482 ainsi qu'un ordre de vente de 6349 unités d'AB Emerging Market pour un montant estimé de 94 248 euros et d'achat de 200 unités d'Independance Small Caps pour un montant estimé de 94 000 euros sur le compte titres nanti n°11172491951.
Les époux [F] contestent la décision du premier juge les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires en l'absence de faute établie de la Caisse d'Epargne à ce sujet.
Ils font valoir que la Caisse d'Epargne a commis une faute dans l'exécution des ordres reçus, alors que si celle-ci a bien exécuté les ordres de ventes demandés, elle a omis de procéder aux achats, alors que ces opérations devaient être concomitantes, ce qui a occasionné une perte de 68 422 euros et que la banque n'a jamais donné aucune explication sur cette anomalie à M. [F] malgré ses demandes réitérées.
La Caisse d'Epargne répond qu'elle a agi avec la célérité requise, dès lors qu'elle a reçu et traité les ordres litigieux dès le 03 janvier 2017 en les transmettant à la société Natixis Eurotitres, l'opération nécessitant l'intervention de cette société en charge de procéder à la mainlevée du nantissement sur les titres avant de traiter les ordres d'achat.
La Caisse d'Epargne justifie bien avoir transmis le même jour les ordres d'achat litigieux réceptionnés le 03 janvier 2017 à la société Natixis et les époux [F] n'apportent aucun élément nouveau en appel à ce sujet.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'inexécution immédiate des ordres d'achats ne procédait pas de la banque mais d'un tiers qui n'était pas dans la cause et a débouté en conséquence les époux [F] de leur demande d'indemnisation, faute pour eux de rapporter la preuve que la Caisse d'Epargne devait répondre de la faute éventuelle de ce tiers, preuve que les appelants ne rapportent pas plus en appel.
Ensuite, M. [F] a adressé en mai 2017 un courrier électronique à la Caisse d'Epargne comportant trois nouveaux ordres d'achat.
Le premier juge a là encore rejeté la demande d'indemnisation, en estimant que si la date d'exécution des ordres le 31 mai 2017 était certain, il existait un doute sur la date réelle d'envoi des ordres litigieux à la banque par M. [F].
Les époux [F] contestent la décision et maintiennent avoir donné trois nouveaux ordres d'achat le 29 mai 2017 qui n'ont été exécutés que le 31 mai 2017 au lieu de l'être impérativement le 30 mai 2017, que du fait de ce retard fautif, M. [F] a enregistré une perte de 1.702 euros et que là encore, la Caisse d'Epargne ne lui a donné aucune explication.
La banque répond que l'ordre d'arbitrage n'a été donné que le 30 mai 2017 ainsi qu'il résulte d'une fiche d'ordre manuel seule signée et donc seule à prendre en considération ainsi que d'un mail de M. [F].
Les appelants n'apportent aucun élément complémentaire pour lever le doute sur la date réelle d'envoi des ordres d'achats litigieux, justement relevé par le premier juge pour débouter les époux [F] de leur demande d'indemnisation.
Le jugement entrepris ayant débouté les époux [F] de toute demande d'indemnisation afférente aux ordres passés en janvier et en mai 2017 sera donc confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen développé subsidiairement par les parties sur la question de l'approvisionnement du compte pour passer les ordres d'achats.
II- Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie relative au remboursement anticipé des prêts bancaires
Les époux [F] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne les prêts suivants :
- le 16 mars 2011, un prêt personnel n° 7911472 de 750 000 euros,
- le 29 septembre 2010, un prêt professionnel n° 7790957 de 250 000 euros,
- le 20 mars 2011, un prêt habitat n° 7907846 de 120 000 euros.
A- Sur la fin de non recevoir
La Caisse d'Epargne maintient en appel l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [F] affectant le prêt de 120 000 euros au titre de l'autorité de la chose jugée, estimant que le premier juge n'a pas recherché leur intention réelle, alors qu'ils remettaient en cause un jugement rendu le 14 novembre 2017, sous couvert d'une demande de répétition de l'indû.
Les intimés sollicitent en réponse la confirmation de la décision du premier juge qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée, estimant que les demandes présentées en 2017, en contestation d'une clause d'intérêt d'un prêt en cours et dans la présente procédure, en contestation de l'indemnité de remboursement anticipé perçue par la Caisse d'Epargne, ont des objets différents.
En l'espèce, le premier juge a exactement constaté que la demande jugée en 2017 portait sur l'année lombarde sur un prêt en cours et celle faisant l'objet de la procédure pendante porte sur une répétition des indemnités de remboursement anticipé sur un prêt soldé par anticipation.
L'objet des deux instances est donc différent et la décision ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être confirmée.
B- Sur le fond
Les appelants exposent que courant 2017, ils ont remboursé les prêts contractés par anticipation et qu'alors que le 23 octobre 2013, la Caisse d'Epargne leur avait accordé la remise de toute indemnité de remboursement anticipé sur ces prêts, elle est revenue sur cet accord et a encaissé indûment la somme totale de 22.547,20 euros à ce titre.
Ils soulignent que l'opération avait pour objectif de réduire leur endettement excessif et non de renégocier les prêts, la banque ayant affirmé par courrier en date du 23 octobre 2013 qu'il n'y aurait pas de 'pénalités en cas de remboursement anticipé' et ayant validé par un courrier daté du 16 janvier 2014, une exonération des indemnités de remboursement anticipé si celle-ci visait bien à réduire leur endettement.
La banque s'oppose à l'interprétation que font les époux [F] des échanges de correspondances susvisés, en indiquant que le remboursement anticipé était conditionné à un rachat interne, qu'aucun accord n'est intervenu sur une exonération des indemnités de remboursement anticipé en cas de rachats des prêts personnels par un autre établissement que la Caisse d'Epargne et que les correspondances produites par les époux [F] concernent des prêts professionnels octroyés à des sociétés dont ils sont les gérants.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, dès lors que les appelants ont bénéficié d'un rachat externe de leurs prêts personnels.
Prenant en compte les pièces communiquées par les parties, le premier juge a estimé, par de justes motifs que la cour adopte, que la banque avait bien entendu lier la remise d'indemnités de remboursement anticipé des prêts litigieux à leur renégociation en interne, que les époux [F] ayant bénéficié du concours de banques extérieures pour racheter les crédits considérés ne pouvaient donc prétendre à une telle remise et a conclu au débouté des époux [F] de leur demande de paiement de la somme de 22 547,20 euros.
Les appelants n'apportant aucun élément nouveau en appel au soutien de leur prétention, la décision entreprise sera confirmée.
III- Sur le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et de loyauté
Les époux [F] reprochent à leur banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en refusant de leur expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les instructions relatives à l'ordre d'achat de janvier 2017, en revenant sur son accord d'exonération d'indemnité de remboursement des prêts et en leur octroyant des prêts d'un montant disproportionné par rapport à leurs revenus, leur taux d'endettement excessif les ayant conduit à réaliser des opérations en bourse et à réaménager leurs crédits.
Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
Ils reprochent en outre à leur banque un manquement à son obligation de loyauté au visa de l'article 1104 du code civil en n'ayant pas exécuté les contrats de prêt de bonne foi, dès lors qu'elle ne leur a pas fourni les informations nécessaires, les obligeant à faire des diligences pour obtenir l'exonération d'indemnités de remboursement anticipée en 2013 et en s'abstenant de leur donner des informations sur le non respect de leurs ordres boursiers.
Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
La Caisse d'Epargne s'oppose à ces demandes et fait valoir que les appelants ne justifient pas des manquements et du procédé déloyal qu'ils se contentent d'alléguer, rappelant en outre que M. [F] était compétent en matière de financement pour avoir été responsable gestion privée auprès de la BNPP France de 2003 à 2007.
Il convient de constater que les appelants imputent un comportement fautif à leur banque sur la base de manquements concernant les ordres d'achats et les indemnités de remboursement anticipée que le premier juge comme la cour a estimé infondés.
Ils ne peuvent donc à nouveau s'en prévaloir pour obtenir des indemnités sur le fondement d'un supposé défaut de conseil, d'information et de loyauté de la banque.
En outre, il résulte du contenu de mails produits par la Caisse d'épargne et de la page Linkedin de M. [Z] [F] que les époux [F] étaient particulièrement au fait du fonctionnement bancaire et boursier et que, personnes averties, ils ne pouvaient donc exiger de la banque qu'elle soit redevable d'un obligation de mise en garde à leur égard sur le risque d'endettement excessif encouru lors de la souscription de leurs prêts, étant observé au surplus que les époux [F] se contentent d'alléguer un lien d'incidence direct entre leur endettement qu'ils estiment excessif et les opérations boursières et de renégociation de prêts qu'ils ont effectuées, sans cependant en justifier.
La décision entreprise ayant débouté les époux [F] de leurs demandes d'indemnités sera donc confirmée.
IV- Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie d'indemnité pour procédure abusive
La Caisse d'Epargne sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, en faisant valoir que ceux-ci sont coutumiers d'actions judiciaires dirigées contre elle et ont adopté à l'égard de la banque un comportement procédurier caractérisé, dans la présente instance, par une mauvaise foi évidente.
Le premier juge a cependant exactement jugé, par des motifs que la cour adopte, que les époux [F] ayant subi un retard dans l'exécution des ordres donnés le 03 janvier 2017 pouvaient légitimement faire valoir leurs droits en justice, sans que cette action ne dégénère en abus, quand bien même il est jugé que la faute n'est pas imputable à la banque.
V- Sur les demandes accessoires
Les époux [F] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [F] et Mme [R] [O] épouse [F] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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