Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5D4
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
c/
[U] [T]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2021 (Pourvoi n°V19-25.831) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 septembre 2019 (RG 18/420) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du Juge de l'exécution de CAHORS du 09 avril 2018 (RG 11-17-000354), suivant déclaration de saisine en date du 28 janvier 2021
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEUR :
[U] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de commerce de Quimper, par jugement contradictoire en date du 5 mai 2017, après s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Quimper s'agissant de la demande en paiement de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (ci après 'le Crédit Agricole') dirigée contre Mme [J] [D] épouse [T], caution solidaire de son client, la société à responsabilité limitée Destock Distribution à l'enseigne de supermarché Carrefour, a :
- condamné M. [U] [T] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou:
- la somme de 23 423,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 16 février 2016, courant jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt de 245 000 euros du 8 juillet 2014,
- la somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 juin 2017 le jugement a été signifié à M.[T] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2017, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la personne de M. [T], puis le 2 novembre 2017 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou a fait pratiquer une saisie attribution qui lui était dénoncée le 9 novembre suivant.
Par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2017, M. [T] a fait assigner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cahors et par jugement du 9 avril 2018, ce dernier a :
- annulé la signification en date du 2 juin 2017 du jugement opposant les parties du tribunal de commerce de Quimper en date du 5 mai 2017,
- prononcé en conséquence la caducité du jugement opposant les parties entre les mains de la société générale agence Souillac,
- ordonné la main levée de la saisie attribution diligentée le 2 novembre 2017,
- condamné la société Crédit agricole à payer à M. [T] la somme de 133,20 euros.
Par déclaration électronique en date du 23 avril 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2018, le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agence a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [T] à raison de leur tardiveté au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 30 septembre 2019, la cour d'appel d'Agen a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- dit régulière la signification du jugement du 2 juin 2017,
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ordonner la nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement du 2 juin 2017 sur ce fondement,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [T] aux entiers dépens et autorisé Me Narran, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2019, M. [U] [T] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 14 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par déclaration de saisine du 28 janvier 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Par conclusions d'incident du 18 août 2021, le Crédit Agricole a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 a cassé et annulé uniquement l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées à la requête de M [T] le 31 mars 2021 et toutes conclusions subséquentes dès lors que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou n'a pas modifié ses conclusions d'appel,
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident et a réservé les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au fond.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 11 février 2022, demande à la cour, de :
- constater que les conclusions d'appel de M. [U] [T] ont été déclarées irrecevables par une ordonnance définitive du 25 février 2019 et qu'il ne peut aujourd'hui déposer des conclusions ;
En conséquence ;
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [U] [T] notifiées le 31 mars
2021 devant la Cour de céans et toutes conclusions postérieures qu'il pourrait faire signifier ;
- la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences nécessaires à l'égard de
M. [T], dans le respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;
En conséquence ;
- dire et juger que l'acte de signification délivré le 2 juin 2017 à M. [T] est régulier ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [T] à verser à la concluante la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [T], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 25 avril 2022, demande à la cour, de :
A titre liminaire,
- dire et juger recevables les conclusions déposées dans son intérêt,
Par ailleurs :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cahors le 9 avril 2018,
En conséquence :
- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou de l'intégralité de ses demandes,
- le recevoir en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
- dire que la signification du jugement rendu le 05 mai 2017 par le tribunal de commerce de Quimper intervenue par procès-verbal 659 le 2 juin 2017 ne remplit pas les prescriptions prévues par les articles 654 et 659 du Code de Procédure Civile ainsi que par l'article 6 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dire et juger nulle cette signification effectuée le 02 juin 2017 par la SCP [I] [B] et [R] [O], huissiers à Fort de France ;
En conséquence :
- constater et prononcer la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2017 par le tribunal de commerce de Quimper et signifié le 02 juin 2017 ;
En conséquence :
- constater l'absence de titre exécutoire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou, et en tout état de cause, d'exigibilité de la créance ;
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2017 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 09 novembre 2017 et en ordonner sa mainlevée ;
En conséquence :
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou à la payer la somme de 133,20 euros correspondant aux frais bancaires ;
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé déposées par M. [U] [T] le 31 mars 2021 et le 25 avril 2022:
La question n'est pas ici celle du délai dans lequel M. [T] a déposé ses conclusions d'intimé dans le cadre de la procédure de renvoi mais celle de la recevabilité de ces mêmes conclusions au regard de l'ordonnance prise par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agen le 25 février 2019 qui a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [U] [T] le 14 août 2018 et toutes celles subséquentes.
M. [U] [T] soutient que ses nouvelles conclusions d'intimé déposées devant la cour de renvoi dans le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, applicable en matière de renvoi de cassation, sont recevables, dès lors que cet article, en offrant à l'auteur de la saisine de la cour de renvoi un nouveau délai (de deux mois) pour conclure, offre également à la partie adverse la possibilité d'y répondre et qu'en déposant de nouvelles conclusions dans le cadre des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la banque a offert à l'intimé la possibilité d'y répondre ainsi que le prévoit l'alinéa 4, comme il lui était indiqué dans la signification de l'acte de saisine; qu'ainsi, le dépôt de ses conclusions en application des dispositions susvisées ne contrevient nullement à l' autorité de chose jugée des dispositions de l'ordonnance ayant sanctionné le non respect de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole observe au contraire que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux 'dans l'état où elles se trouvaient' avant l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Agen, soit en l'état d'une ordonnance ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [U] [T] et de toutes conclusions subséquentes, en sorte que M. [T] n'est pas recevable à déposer de nouvelles conclusions d'intimé devant la cour d'appel de renvoi.
La cassation, qui ne fait pas naître une nouvelle instance, replace les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. Or, il est constant qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel d'Agen, M. [T] avait vu ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables et il n'est pas contesté que cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions, ni que cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour dans les 15 jours de son prononcé. Dès lors, les dispositions de l'article 1037-1, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau.
Les conclusions déposées par M. [U] [T] devant la cour d'appel de renvoi, du 31 mars 2021 et 25 avril 2022 seront donc déclarées irrecevables.
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 14 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, lequel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cahors, alors que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal.
Sur la signification du jugement du tribunal de Commerce de Quimper:
Pour annuler l'acte de signification du 2 juin 2017, le tribunal a retenu que :
-bien que qualifié de contradictoire le jugement est au contraire un jugement 'réputé contradictoire', M. [T] n'étant ni comparant, ni représenté en première instance,
- la situation correspondait à l'hypothèse de l'article 659 du code de procédure civile où le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, ce qu'a constaté l'huissier, M. [T] ne contestant pas avoir déménagé à plusieurs reprises,
- malgré cela, la banque n'avait jamais éprouvé de difficulté à joindre M. [T], malgré ses déménagements successifs, et notamment 4 mois et 21 jours après la signification litigieuse, le Crédit Agricole n'a pas éprouvé de difficulté à lui signifier le 23 octobre 2017, un commandement de payer,
- l'huissier instrumentaire était tenu d'épuiser tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies ordinaires, ce d'autant que le jugement à signifier avait été rendu en son absence,
- l'huissier, s'est contenté d'indiquer avoir procédé à des recherches vaines de voisinage et que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'avaient pas d'informations, alors que M. [T] demeurait facilement localisable et qu'il aurait dû insister pour rencontrer le service des postes et consulter à nouveau son mandant dont le conseil avait la possibilité de se rapprocher de son confrère, le conseil de l'ex-épouse de M. [T], les époux [T] ayant des enfants communs,
-ce manque de diligence a permis à l'huissier de diligenter une procédure d'exécution sans laisser à M. [T] le bénéficie d'un appel alors que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ce qui cause grief,
-aucune signification du jugement réputé contradictoire n'étant intervenue dans le délai de 6 mois de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement est devenu caduque et ne peut pas servir de base aux poursuites;
Au contraire, la cour d'appel d'Agen avait considéré que les diligences en vue de signifier l'acte à M. [T], accomplies par l'huissier de justice, étaient suffisantes dès lors que l'huissier avait vérifié la réalité de l'adresse, pris le soin de s'assurer que personne ne pouvait recevoir l'acte sur place lors de son passage, retranscrit ses diligences et qu' il ne lui appartient pas de mener des investigations d'enquête supplémentaires au delà des éléments dont il disposait.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen au visa du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' aux motifs que:
9. Il résulte de ce texte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
10. Pour dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement, la cour d'appel relève que les mentions portées sur l'acte d'huissier font foi. Elle ajoute qu'il se comprend des motifs du jugement déféré que l'huissier aurait dû persévérer pour parvenir à une signification à personne ou personne habilitée, sauf que, dès lors que l'huissier a vérifié la réalité de l'adresse, pris le soin de s'assurer que personne ne peut recevoir l'acte sur place lors de son passage, dit avoir pris attache avec les différentes autorités susceptibles de lui transmettre une information fiable, il ne lui appartient pas de mener des investigations d'enquêtes en effectuant des recherches sur l'annuaire électronique au-delà du département de la Martinique, pas plus que de persévérer afin de rencontrer le préposé des postes. Elle précise que si l'huissier instrumentaire peut toujours recueillir des informations via l'environnement professionnel, le jugement déféré ne comporte aucune indication permettant de connaître l'activité de M. [T]. Elle estime que, par suite, les mentions portées sur l'acte de signification sont jugées suffisantes pour assurer l'efficacité de l'acte.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'intimé avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui devait examiner la pertinence des motifs du jugement relatifs à la consultation par l'huissier de justice de son mandant, a violé le texte susvisé'
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsqu'une partie ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en cause d'appel, comme lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il est constant que le principe posé par les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile est celui de la signification à personne des actes de procédure et que ce n'est que lorsque la signification à personne s'avère impossible qu'une partie peut être assignée à domicile et uniquement lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence connue, qu'il peut être procédé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est ainsi exigé de l'huissier qu'il procède aux recherches en son pouvoir pour parvenir à une signification à personne et à défaut à domicile, ou sur les lieux du travail et qu'il retrace les diligences accomplies dans son procès verbal, l'article 659 prévoyant que:
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
Il appartient aux juges du fond de contrôler tant la réalité que le sérieux des recherches effectuées.
L'acte de signification litigieux a été effectué le 2 juin 2017 au domicile martiniquais de M. [T] à [Adresse 6], dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de sa dernière adresse connue de la banque dès lors que le 23 juin 2016, M.[T] avait pu être assigné à cette adresse, l'acte ayant été déposé à l'étude de l'huissier après que celui-ci avait constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres, le domicile ayant été confirmé par le voisinage.
Il mentionne que ' aucune personne ne répond à cette identification, il n'y a ni son domicile ni sa résidence, le nouveau locataire indique qu'il n'y habite plus et qu'il ne connaît pas son adresse, que le voisinage ignore l'adresse de l'intéressé, le service des postes n'a pu être joint, la mairie, le commissariat et la gendarmerie n'ont pu donner aucune indication, aucune inscription sur l'annuaire électronique du département ne figure à ce nom' .
Il est constant que l'huissier n'a pas trouvé M. [T] à l'adresse que lui a indiqué son mandant en Martinique et qu'il a acquis la conviction qu'il n'y résidait plus dès lors qu'un tiers se présentant comme le nouveau locataire de son ancien logement le lui a confirmé, l'huissier ayant noté qu'il n'existait plus aucun signe d'identification de M. [T] sur place et il s'est finalement avéré que ce dernier avait effectivement quitté la Martinique pour s'installer dans le Lot, ayant rejoint un poste de directeur du centre Leclerc de [Localité 7].
Le premier juge notait cependant qu'il n'était pas justifié que M. [T] ait avisé son créancier de son changement d'adresse, ce qui n'est pas davantage établi devant la cour.
Pour procéder par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier à noté n'avoir pu recueillir aucun élément sur place, auprès du voisinage, et que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, n'ont pu lui fournir aucune indication. Il a encore noté qu'il n'a pu joindre le préposé des postes mais a consulté l'annuaire électronique du département, autant de démarches dont la mention sur le procès verbal atteste de la réalité, alors qu'il est pertinent d'observer avec le Crédit Agricole qu'une recherche du nom [U] [T] étendue à toute la métropole n'aurait donné que peu d'indication à l'huissier au regard du caractère très répandu de ce patronyme associé au prénom [U] qui ressort sur la métropole en 226 occurrences et il ne saurait être reproché à l'huissier dans le cadre de son obligation de diligences de ne pas s'être déplacé auprès du service des postes, alors qu'il indiquait suffisamment n'avoir pu joindre le préposé.
Au surplus, le premier juge observait justement que M. [T] n'avait certainement pas fait suivre son courrier ainsi qu'il se contentait de le prétendre sans quoi, il aurait été nécessairement destinataire de la lettre recommandée doublée d'une lettre simple que l'huissier lui a adressé en respect des dispositions sus-visées, la lettre recommandée ayant au contraire était retournée 'avisé non réclamé' ce qui signifie effectivement, dès lors qu'il est constant que M. [T] ne résidait plus à cette adresse, qu'il n'avait pas fait suivre son courrier. En conséquence, même à supposer que l'huissier ait manqué de diligence sur ce point, le Crédit Agricole observe à bon droit que ce défaut d'investigations auprès de la poste n'a pas porté préjudice à M. [T] dès lors qu'à défaut d'avoir avisé les services postaux de son changement d'adresse ceux ci n'étaient pas en mesure de renseigner l'huissier.
De même, il est fait grief à l'huissier de n'avoir pas poursuivi ses investigations sur le lieu du travail de M. [T] mais il n'est nullement justifié que le Crédit Agricole, qui le conteste et qui avait d'ailleurs découvert incidemment l'adresse de M. [T] à la Martinique après une première tentative de notification de l'acte d'assignation le 22 mars 2016, à [Localité 5] (91), connaissait son lieu de travail à la Martinique, ni davantage son nouveau lieu de travail à [Localité 7] (46).
Pour juger l'acte de signification irrégulier, le tribunal a encore retenu que l'Huissier ne s'était pas retourné vers son mandant alors que celui-ci aurait pu contacter son conseil et que par conseil interposé il aurait pu poursuivre ses recherches auprès de l'ex-épouse de M. [T] auprès de laquelle il était susceptible d'obtenir des renseignements au regard des intérêts communs subsistant entre les ex époux, mais d'une part, l'huissier tenait précisément ses informations quant à la dernière adresse connue de M. [T] de son client ainsi qu'il ressort du procès verbal et d'autre part, le Crédit Agricole observe justement que son conseil n'aurait pu contacter le conseil de M. [T] dès lors que celui-ci n'avait comparu, ni constitué avocat devant le tribunal de commerce de Quimper et aucun élément n'indique que le Crédit Agricole connaissait les relations qui unissaient encore les ex-époux, ce qui aurait justifié qu'il poursuive ses recherches auprès du conseil de l'ex-épouse, la procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper concernant Mme [T] s'étant soldée par une décision d'incompétence de la juridiction.
Quant au fait que le Crédit Agricole ait pu faire notifier quatre mois et demi après le jugement un commandement de payer à M. [T] à son nouveau domicile du Lot, il ne permet pas d'affirmer que le Crédit Agricole connaissait son adresse ou aurait dû l'obtenir au jour de la signification du titre le 2 juin 2017, alors même que le premier juge relevait que la bonne-foi du Crédit Agricole n'était pas remise en cause et qu'il observait que l'historique des significations faites à M. [T] par le Crédit Agricole était ponctué de difficultés récurrentes à localiser M. [T] lequel finissait toujours par réapparaître, ce que confirment les pièces versées aux débats par le Crédit Agricole en ce sens.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'acte de signification du 2 juin 2017 pour défaut de diligences de l'huissier.
Enfin, si le procès-verbal 659 ne porte pas mention de l'envoi sous pli recommandé de l'acte à signifier, en violation de ces dispositions, M. [T] dont il est établi qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée qui lui avait été adressée, doublée d'une lettre simple, ainsi que le Crédit Agricole en justifie, ne peut se prévaloir d'aucun grief résultant du contenu de cette lettre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [T] de toutes ses demandes.
Au vu de l'issue du présent recours, M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamné à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevables les conclusions du 31 mars 2021 et 25 avril 2022 déposées par M. [U] [T] devant la cour d'appel de renvoi.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [U] [T] de toutes ses demandes.
Condamne M. [U] [T] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Maine et Anjou une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE