Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 20/01855 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN6D
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 08 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2020 rg n°: 2020F00414
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 9] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] en sa qualité de gérant de la société LES VILLAS NEPTUNE OI.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [J] La SELARL [X] et [C] [J], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de Maître [C] [J], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VILLAS NEPTUNE OI, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 392 237 392,
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022, prorogé par avis au 1er février 2023 puis au 08 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disoposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Saisi sur assignation de la Caisse des Congés Payés et du Bâtiment, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a, par jugement en date du 26 juin 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Les Villas Neptune OI, laquelle avait pour activité la conception, la commercialisation et la réalisation de maisons individuelles, ainsi que la réalisation de tous travaux de bâtiments. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 janvier 2019 et la SELARL [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
La SELARL [J] ès qualités de liquidateur de la société Les Villas Neptune OI (le liquidateur) a saisi la tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements par assignation signifiée le 26 juin 2020 à M. [W], gérant de la société Les Villas Neptune OI.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal a :
-dit n'y avoir lieu à réouverture des débats
Vu les articles L631-8, L641-1 IV et R631-13 du code de commerce
-reporté la date de cessation des paiements fixée initialement au 24 janvier 2019 au 1er janvier 2018
-dit que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R631-13 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2020, M. [W], ès qualités de gérant de la société Les Villas Neptune OI, a interjeté appel de cette décision.
L'intimée s'est constituée par acte du 30 décembre 2020.
M. [W] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 19 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 2 février 2021.
La SELARL [J], ès qualités de liquidateur de la société Les Villas de Neptune OI, a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 23 février 2021.
L'affaire a été débattue à l'audience du 17 mars 2021 ; prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 26 mai 2021.
Pendant le cours du délibéré, une note a été adressée aux parties par la cour qui a :
-invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité du dépôt de l'assignation au greffe du tribunal de commerce par courriel et à préciser le ou les fondements juridiques d'une telle pratique
-invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences attachées à l'absence de dépôt régulier de l'acte d'assignation au greffe ;
Et ce, avant le 17 mai 2021.
Dans ses observations transmises par voie électronique le 10 mai 2021 suite à la note aux parties du 28 avril 2021, M. [W] a demandé à la cour, au visa des articles 769 et 857 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
-juger que le tribunal mixte de commerce de Saint Denis n'a pas été saisi de l'assignation du 26 juin 2020
-juger qu'en l'absence de placement au greffe de l'assignation, le tribunal ne pouvait statuer
-juger que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 8 octobre 2020 est nul
-à défaut, relever d'office la caducité dans les termes de l'article 857 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions aux fins de réouverture des débats transmis par voie électronique le 21 mai 2021, le liquidateur a demandé à la cour, au visa des articles 905 et 444 du code de procédure civile, de :
-révoquer l'ordonnance de clôture
-ordonner la réouverture des débats
-renvoyer l'affaire à une prochaine date pour conférer à nouveau de l'affaire.
Par arrêt mixte en date du 26 mai 2021, la cour a :
-déclaré irrecevable la demande de M. [W] tendant à voir prononcer la nullité du jugement
Sur la demande d'infirmation
-ordonné la réouverture des débats à l'audience de circuit court du 15 septembre 2021 à 10 heures (le MP n'ayant pas été destinataire de la note)
-réservé l'ensemble des demandes
-réservé les dépens.
M. [W] n'a pas reconclu depuis l'arrêt mixte du 26 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2021, M. [W] demande à la cour de :
-juger l'action en report de la date de cessation des paiements irrecevable, le tribunal ayant été saisi hors délai
-juger l'action en report de la date de cessation des paiements irrecevable pour viser M. [W] à titre personnel et non pas le débiteur
-juger le jugement nul pour violation du principe du contradictoire
-condamner le liquidateur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles L631-8 et L641-1, IV du code de commerce, 542, 562 et 954 du code de procédure civile et de l'arrêt n° 18-23626 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 septembre 2020, de :
A titre principal,
1.-déclarer irrecevables les demandes de M. [W], en sa qualité de gérant de la société Les Villas Neptune OI, tendant à l'annulation du jugement de report de la date de cessation des paiements, à défaut pour la déclaration d'appel de tendre à l'annulation du jugement et, en conséquence,
-dire que la cour n'est saisie d'aucune demande en annulation du jugement
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne retenait pas l'irrecevabilité des demandes
-rejeter la demande en annulation du jugement
2.-dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation et, en conséquence
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de l'appréciation des fins de non recevoir formulées par l'appelant,
1.-juger que le tribunal a été saisi par le liquidateur de l'action en report de la date de cessation des paiements dans le délai légal d'un an à compter du jugement d'ouverture par la remise au greffe de l'assignation le 26 juin 2020 et, en conséquence
-rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelant tirée de la prescription
2.-juger que l'action en report de la date de cessation des paiements a été diligentée à l'encontre de M. [W], en sa qualité de gérant de la société Les Villas Neptune OI, et, en conséquence
-rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelant relative à la qualité des parties
3.-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
A titre très subsidiaire, sur la demande d'observations des parties
1.-préciser sur quel moyen de droit soulevé d'office la cour souhaite obtenir les observations des parties afin qu'un débat contradictoire puisse être organisé s'agissant de la question de la régularité d'un acte de procédure
2.-juger la remise au greffe de l'assignation régulière en application des dispositions inédites relatives à l'état d'urgence sanitaire
3.-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de l'appréciation du bien-fondé de l'action en report de la date de cessation des paiements,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En tout état de cause,
-dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure
-débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 juin 2022 reportée au 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022 prorogé au 1er février 2023 puis au 8 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande formée par M. [W] tendant à voir le jugement nul pour violation du principe du contradictoire, la cour ayant déjà statuer sur de point dans son arrêt mixte du 26 mai 2021.
Sur l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant
Le liquidateur soutient en substance qu'à défaut pour l'appelant de solliciter dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne pourra que confirmer le jugement entrepris par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
M. [W] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 954 (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il en ressort que :
-la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre
-la cour n'a à statuer que sur les prétentions des parties récapitulées au dispositif de leurs écritures.
Aux termes de l'article 542 (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ) : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation procédurale ne concerne que les appels formées à compter du 17 septembre 2020.
En l'espèce, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 19 octobre 2020.
Le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation (la demande d'annulation du jugement ayant été déclarée irrecevable).
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Les Villas Neptune OI.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
VU l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 26 mai 2021 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Les Villas Neptune OI.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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