Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 521
N° RG 21/00688
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIG
[Y] [H]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2579.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis à [Adresse 3], et le siège central à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée et plaidant par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 29 mal 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence M. [Y] [H] en paiement de la somme de 224 842,53 € outre les intérêts capitalisés, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n° 08654 000105 M sur lequel une autorisation de découvert de 220 000 € lui avait été consentie le 4 juillet 2016 pour une période de 5 mois et un jour.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2019, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Martigues.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le Tribunal a:
Dit l'action recevable ;
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de résolution du contrat ;
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 218 423,76 € sans intérêts, même après jugement, au titre du solde débiteur du compte n°000105M ;
Dit la demande d'anatocisme sans objet ;
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier et moral ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, M.[H] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
REFORMER le jugement du 8 décembre 2020 ayant dit l'action du CREDIT LYONNAIS recevable, condamné M.[H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 218 423,76 euros au titre du solde débiteur du compte n°000105M, débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et condamné M. [H] aux dépens
CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2020 ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts dès l'origine du contrat du 4 juillet 2016 du CREDIT LYONNAIS, déclaré la demande d'anatocisme sans objet et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité pour dol, ou subsidiairement pour erreur, du contrat de prêt portant autorisation de découvert conclu le 6 juillet 2016 entre le CREDIT LYONNAIS et M.[H]
ORDONNER la restitution des intérêts débiteurs prélevés le 30 10 2016 ( 1 134,13 euros ) et des mensualités d'assurance PREDICA prélevés le 16 juillet et le 20 octobre 2016 ( 338.75 euros X 2) soit la somme totale de 1 811.63 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution du contrat de prêt à la consommation du 6 juillet 2016 aux torts exclusifs du CREDIT LYONNAIS avec effet à la date de mise en place du crédit soit le 12 juillet 2016 pour manquement à son obligation principale de mise à disposition des fonds par autorisation de découvert à hauteur de 220 000 euros dans le cadre du contrat de prêt du 6 juillet 2016
En conséquence,
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 1184 du code civil à rembourser à M.[H] des intérêts débiteurs prélevés le 30 10 2016 (1 134,13 euros ) et des mensualités d'assurance PREDICA prélevés le 16 juillet et le 20 octobre 2016 ( 338.75 euros X 2) soit la somme totale de 1 811.63 euros
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de sa demande en remboursement du prêt à la consommation conclu le 6 juillet 2016
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses prétentions
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la forclusion de l'action en paiement du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M.[H] de part l'acquisition du délai d'action biennal
PRONONCER l'irrecevabilité de toutes les demandes du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M.[H]
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses prétentions
JUGER que le CREDIT LYONNAIS engage sa responsabilité contractuelle pour fautes, détournement des règles de la forclusion, manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, pour concours abusifs
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à M. [H] la somme de 217 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts pour le CREDIT LYONNAIS pour absence de preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de prêt du 6 juillet 2016.
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS au paiement des entiers dépens
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-qu'il y a dol parce que la banque lui a caché la véritable intention pour laquelle elle a conclu le contrat de prêt avec lui à savoir contourner les règles de la forclusion de son action en remboursement de prêt, en effet la conclusion du contrat de prêt à la consommation du 5 juillet 2016 n'a vocation qu'à proroger la première ligne de crédit ouverte par acte authentique du 5 janvier 2011 tout comme l'avait fait le premier avenant du 28 novembre 2013, puisque le date du premier dépassement du découvert maximum convenu qui manifeste la défaillance de l'emprunteur se situe en 2012 de sorte que l'action de la banque s'est prescrite au cours de l'année 2014, soit antérieurement à la souscription du contrat en cause,
-que le seul intérêt pour la banque à ce contrat aux conditions de remboursement impossibles est d'éviter la forclusion dit crédit notarié,
-que s'il avait été informé de la véritable intention de la banque qui était de contourner la forclusion de l'action en remboursement et non pas de lui accorder un nouveau délai, il n'aurait jamais signé le contrat du 6 juillet 2016,
-qu'en tout état de cause son consentement a été vicié par erreur commise par lui sur les qualités substantielles du contrat, qui n'a d'ailleurs pas vu le moindre commencement d'exécution,
-que cette demande de nullité du contrat pour vice du consentement ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel donc irrecevable parce qu'en première instance il avait déjà invoqué une faute de la banque en détournement des règles de forclusion,
-que subsidiairement le contrat de prêt doit être résolu pour absence de mise à disposition des fonds par la banque,
-que très subsidiairement il demande à ce que soit constatée l'acquisition du délai de forclusion de l'action en paiement de la banque, la forclusion étant une fin de non recevoir et non une exception de procédure elle peut être soulevée à tous moments,
-que de l'aveu judiciaire de la banque il y a une seule et même opération de crédit initiée par acte authentique du 5 janvier 2011 prorogée par avenant du 28 novembre 2013 jusqu'au 30 juin 2016 puis par le contrat de crédit en question jusqu'au 5 décembre 2016 de sorte que le point de départ de la forclusion est en 2012 année durant laquelle il y a eu trois dépassement de découvert non autorisés
-qu'en tout état de cause la banque engage sa responsabilité contractuelle pour détournement des règles de la forclusion, pour défaillance à son devoir de conseil et de mise en garde, pour concours abusifs,
-qu'il subit un préjudice moral important craignant de voir vendre aux enchères son habitation principale du fait de l'hypothèque consentie pour garantir le prêt,
-que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREDIT LYONNAIS conclut:
DECLARER irrecevable les demandes formulées par M.[H] au titre de la nullité du contrat pour vice du consentement, étant une demande nouvelle ;
DEBOUTER M.[H] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2020 rendue par le Tribunal de Proximité de Martigues en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER M. [H] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient:
-que la demande en nullité du contrat est nouvelle en appel et donc irrecevable en première instance l'appelant sollicitant uniquement la résolution du contrat,
-qu'elle rappelle qu'aucun contrat de prêt n'a été contracté mais qu'il s'agit d'une autorisation de découvert, sans remise quelconque de fonds,
-que tant le dol que l'erreur allégués ne sont pas établis,
-que la demande de forclusion doit être invoquée avant toute défense au fond de sorte que l'appelant doit être débouté,
-qu'en tout état de cause le point de départ du délai de forclusion pour un crédit consenti sous forme de découvert en compte est la date à laquelle le solde devient exigible soit en l'espèce le 5 décembre 2016 de sorte que l'assignation du 29 mai 2018 a interrompu ce délai de forclusion,
-que le contrat du 4 juillet 2016 n'est pas un avenant ou un contrat aménageant le contrat initial, mais un nouveau contrat,
-qu'aucune remise de fonds n'a à être établie et qu'elle a bien autorisé l'appelant à détenir une ligne débitrice sur son compte de dépôt dans la limite de 220 000€, qui génère des intérêts même autorisé
-que tenter de détourner les règles de forclusion ne constitue pas une faute contractuelle,
-qu'elle a respecté son devoir d'information et de conseil,
-que ni l'ingérence ni le soutien abusif ne sont établis,
-que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice ni lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part,
-qu'il n'y a pas davantage lieu à déchéance du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de le soulever plus tôt.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a dit que la forclusion étant une fin de non recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause.
Il résulte de l'article L311-37 du code de la consommation que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'article R312-35 du même code prévoit que le point de départ du délai de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé.
En cas de conclusion d'une convention de découvert bancaire dont le montant est limité et d'une durée supérieure à trois mois, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque a proposé une seule ligne de crédit relative à une autorisation de découvert en compte à l'appelant qu'elle a prorogé à deux reprises.
En effet, par acte authentique du 5 janvier 2011 un découvert est autorisé sur le compte dépôt de l'appelant pour un montant de 250 000€ d'une durée de trois ans à échéance au 4 janvier 2014. Un premier avenant à ce contrat a été formalisé le 28 novembre 2013 afin qu'à compter du 4 janvier 2014, cette autorisation de découvert soit prorogée pour une nouvelle période de 30 mois à échéance au 30 juin 2016 et réduite par paliers.
Enfin, un contrat a été souscrit le 4 juillet 2016 sous forme d'une autorisation de découvert en compte de dépôt pour un montant de 220 000€ remboursable au plus tard le 5 décembre 2016 soit d'une durée de 5 mois et un jour.
Or ces trois actes consécutifs ont pour objet une seule et même opération, la dernière autorisation de découvert venant régulariser un débit existant déjà.
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de regarder les opérations depuis l'origine pour apprécier une éventuelle forclusion.
S'il apparaît sur le récapitulatif annuel des frais du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 trois dépassements de l'autorisation de découvert convenue par l'acte notarié du 5 janvier 2011 sur le compte de l'appelant, ayant donné lieu à des intérêts débiteurs ainsi qu'à des frais de commission d'anomalie de fonctionnement du compte, il n'en reste pas moins que les parties ne versent pas les relevés de compte de l'appelant, hormis ceux de décembre 2014 à mai 2017, de sorte qu'il n'est pas établi que ces dépassements n'ont pas été régularisés, ce qui est fort probable aux regards des pièces produites (avenant du 28 novembre 2013, relevés de compte de décembre 2014 à mai 2017).
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la forclusion n'est pas encourue.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Si l'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le moyen de défense opposé par l'appelant à la banque pour la première fois en cause d'appel relatif à la nullité du contrat du 4 juillet 2016 pour vice du consentement tend aux mêmes fins que sa demande en résolution du contrat développée en première instance, à savoir le débouté de la banque de sa demande de remboursement, de sorte qu'elle est recevable.
Pour autant la forclusion ayant été appréciée au regard des opérations depuis l'origine à savoir le contrat notarié du 5 janvier 2011 et ayant été rejetée, l'appelant échoue à établir que le contrat du 4 juillet 2016 a été conclu uniquement pour contourner la forclusion de l'action en remboursement et non pour lui accorder un nouveau délai.
Aussi, il est débouté de sa demande en nullité du contrat pour vice du consentement qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur.
Sur la résolution du contrat
L'appelant sollicite la résolution du contrat du 4 juillet 2016 au motif que la banque n'aurait pas mis à disposition les fonds.
Or comme l'a retenu le premier juge s'agissant d'une autorisation de découvert, il n'est pas question de mise à disposition de fonds par un versement mais d'une autorisation de tirer sur le compte de dépôt dans la limite du montant total de l'autorisation.
L'appelant a souhaité la mise en place du contrat avant la fin du délai de rétractation de 14 jours, soit le 8ème jour suivant son acceptation de la présente offre, la case de l'option ayant été cochée.
La lecture des relevés de compte de l'appelant permet de constater que le 7 juin 2016 un solde débiteur de 217 000 € existe et que le solde débiteur au 5 août 2016 est de 217 338,75 € (précédent solde augmenté d'un prélèvement de 338,75 € au 20 juillet 2016).
Il importe peu que le montant de 220 000 € n'ait pas été atteint s'agissant d'une autorisation de découvert jusqu'à cette somme et que des intérêts débiteurs aient été prélevés alors que cette somme n'était pas atteinte, le contrat prévoyant de tels intérêts.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[H] de sa demande en résolution du contrat pour défaut d'exécution par la banque de son obligation contractuelle de mise à disposition des fonds.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
M.[H] soutient que la banque en lui allouant une autorisation de découvert pour un montant si important 220 000 € et sur une durée si courte de 5 mois et un jour, alors qu'il est en difficulté pour rembourser depuis l'autorisation de découvert accordée en 2011, aurait dû renforcer son devoir de conseil et de mise en garde.
Pour autant il ressort du contrat que M.[H] a déclaré avoir reçu et pris connaissance des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière à partir notamment des informations contenues dans la fiche dialogue.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les affirmations de M.[H] à ce titre étayées par aucun élément de preuve sont insuffisantes pour établir le manquement de la banque allégué.
Par ailleurs, M.[H] reproche à la banque un soutien abusif prolongeant une situation irrémédiablement compromise.
Or, la banque a un devoir général de non ingérence et de non immixtion dans les affaires de son client, de sorte qu'elle n'a pas à intervenir pour empêcher ce dernier d'accomplir un acte qu'elle estimerait irrégulier ou inopportun.
Ainsi, M.[H] est débouté à ce titre également.
A défaut d'établir une quelconque faute à l'égard de la banque, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice indemnisable allégué par l'appelant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M.[H] soutient que la banque n'a pas respecté ses obligations pré-contractuelles n'apportant pas, notamment, la preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, conformément à l'article L312-16 du code de la consommation.
En cause d'appel, la banque ne justifie pas davantage de la consultation du FICP et encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-2 do code de la consommation.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au solde sans intérêts et frais soit à la somme de 218 423,76 €.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et M.[H] est condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES,
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[H] de sa demande en nullité du contrat,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT