Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 76
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTWR
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [W] [M]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR,
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [M]
Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ETABLISSEMENTS [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Intimé dans le RG 23/2063 (jonction du 11mai 2023)
La SARL ETABLISSEMENTS [M]
Société en liquidation amiable, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 321127 631, représentée par son liquidateur amiable M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société ETABLISSEMENTS [M] a pour activité le commerce des bateaux de plaisance et des équipements électroniques y afférents.
Ses comptes sont ouverts dans les livres du Crédit Agricole depuis 1973.
Ils ont toujours fonctionné moyennant des règlements classiques : paiement directs, virements, remises de chèque.
Lors du premier confinement qui a débuté le 16 mars 2020, la société ETABLISSEMENTS [M] a demandé au Crédit Agricole de mettre en place un système de paiement par carte à distance.
Suite à cette demande le Crédit Agricole lui a transmis le 'contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement'.
Le contrat a été signé par la société ETABLISSEMENTS [M] le 6 mai 2020.
Dans le cadre de I'utilisation de ce nouveau service, la société ETABLISSEMENTS [M] a été approchée par un client anglais - la société CLANCY GROUP.
Ce dernier a passé plusieurs commandes.
Le Crédit Agricole a crédité l'ensemble des paiements réalisés à distance
sur le compte de la société ETABLISSEMENTS [M], en prélevant des frais de plus de 2.000 euros, sans l'avertir de moindre anomalie.
Après la réception des règlements et leur crédit régulier sur ses comptes bancaires, la société ETABLISSEMENTS [M] a envoyé la marchandise commandée.
Par courrier du 07 juillet 2020, soit un mois et demi après la réalisation des premières transactions et la livraison des marchandises, le conseiller du Crédit Agricole - Monsieur [N] - a informé la société ETABLISSEMENTS [M] de l'apparition d'impayés.
Sans invoquer l'éventualité de fraude, il a invité la société ETABLISSEMENTS [M] à se rapprocher de la société CLANCY GROUP afin qu'elle demande à sa banque de lever et d'annuler les impayés.
Suite à cette demande, la société CLANCY GROUP a indiqué avoir fait le nécessaire et a transmis des informations du registre Britannique des sociétés relatives à son immatriculation, la copie de la carte utilisée, ainsi que le courrier de BARCLAY'S BANK attestant la validation des paiements à partir cette la carte.
Néanmoins les impayés ont persisté.
Les courriers adressés par le Crédit Agricole ont informé la société ETABLISSEMENTS [M] du débit de nouveaux impayés au motif que 'le titulaire de la carte conteste cette opération auprès de sa banque, il affirme ne pas être à l'origine de l'achat' .
La société ETABLISSEMENTS [M] a écrit à plusieurs reprises au Crédit Agricole afin de s'opposer à ces débits.
Par courrier du 3l juillet 2020, le Crédit Agricole a indiqué, pour la première fois selon la société [M], que le détenteur de la carte disposerait d'un délai de 4 mois pour rejeter l'opération et que le système mis en place ne pouvait pas garantir que l'interlocuteur qui fournit les informations sur la carte soit son réel détenteur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, la société ETABLISSEMENTS [M], par intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure le Crédit Agricole à procéder à la restitution de la somme de 42.127,70 euros indûment débitée du compte de la société ETABLISSEMENTS [M] eu égard de la mise en place d'un service de paiement à distance non sécurisé et non adapté et du défaut d'information et de conseil sur ses risques.
Par lettre officielle du Conseil du Crédit Agricole, celui-ci s'est opposé au règlement des sommes réclamées aux motifs que le service fourni était gratuit, que la possibilité pour la banque de débiter les paiements contestés par les titulaires des cartes aurait été prévue dans les conditions générales du contrat et que la société ETABLISSEMENTS [M] aurait accepté de prendre les risques.
La société ETABLISSEMENTS [M] a assigné en paiement le CRÉDIT AGRICOLE.
Par jugement du 6 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a :
- RETENU la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ;
- DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a manqué à son devoir de conseil et d'information ;
- DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la Société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 42.127,70 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020, en restitution des sommes indûment débitées de son compte bancaire ;
- DÉBOUTE la société ETABLISSEMENT [M] de sa demande de préjudice moral et financier.
- DÉBOUTE la société ETABLISSEMENT [M] de sa demande d'anatocisme,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la Société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Appelant de ce jugement, le CRÉDIT AGRICOLE, par conclusions du 09 novembre 2023, a demandé à la Cour de :
- REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 6 mars 2023 en ce qu'il a :
RETENU la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ;
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a manqué à son devoir de conseil et d'information ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la Société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 42.127,70 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020, en restitution des sommes indûment débitées de son compte bancaire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la Société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société Etablissement [M] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR.
- CONDAMNER la société Etablissement [M] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [W] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société Etablissement [M] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [W] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS [M] représentée par son liquidateur amiable M. [W] [M] a demandé à la Cour de:
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 42.127,70 euros outre les intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020, en restitution des sommes indûment débitées de son compte bancaire et, subsidiairement, au titre des dommages et intérêts pour défaut d'exécution de ses obligations légales et contractuelles ;
- condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ;
- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS
[M] de ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à payer à la société ETABLISSEMENTS [M], la somme de 7.000 euros' sauf à parfaire,
outre les intérêts à taux légal à compter de I'assignation, au titre du préjudice moral et financier ;
- ORDONNER I'anatocisme des intérêts en application des dispositions de I'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à payer à la société ETABLISSEMENTS [M], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais d'irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'examen des pièces versées aux débats démontre que la société [M] a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE un contrat dont les conditions particulières sont intitulées 'contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes bancaires'.
Aucune des clauses de ce contrat ne permet de comprendre que le paiement, en fait, n'est pas sécurisé, et que le payeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour dénoncer la transaction, y compris si elle a été débitée de son compte et créditée au bénéficiaire du paiement.
En l'espèce, il est acquis aux débats qu'une société CLANCY GROUP a effectué des achats depuis la Grande-Bretagne en payant avec des cartes de crédit, que ces paiements ont été crédités sur le compte de la société [M] qui a alors envoyé les marchandises, puis débités par le CRÉDIT AGRICOLE du compte de la société [M].
Au demeurant, les circonstances dans lesquelles les paiements ont été refusées demeurent inconnues de la Cour et de la société [M] puisque celle-ci démontre que la société acheteuse était inscrite à Londres au registre des sociétés et se prévaut d'un courrier de la Barclays Bank selon lequel le détenteur de la carte accepte certains paiements.
Le CRÉDIT AGRICOLE ne justifie pas des pièces lui ayant été transmises par la banque de l'acheteur et l'ayant conduit à débiter la société [M] des sommes qui lui avaient été auparavant créditées.
Il soutient que la société [M] a commis une imprudence en ne vérifiant pas suffisamment l'identité de son interlocuteur, dont l'adresse aurait été celle d'un cyber café, ce qui aurait été aisément vérifiable sur Google.
Aucune pièce ne justifie la moindre de ces allégations.
Le CRÉDIT AGRICOLE soutient aussi que l'usage de trois cartes de paiement distinctes par la société CLANCY aurait dû attirer l'attention de la société [M].
Cette thèse est contestable, l'usage de multiples cartes de crédit dans les pays anglo-saxons étant courante.
Surtout, les 'imprudences' relevées par le CRÉDIT AGRICOLE n'avaient pas lieu d'être relevées dans la mesure où la société [M] avait souscrit un contrat de paiement à distance 'sécurisé' et pouvait donc à bon droit penser ne courir aucun risque une fois les sommes créditées sur son compte.
Le CRÉDIT AGRICOLE se prévaut de l'article 4 des conditions générales du contrat pour conclure que la société [M] a toujours été informée que s'agissant de l'utilisation de cartes de paiement hors internet, toute opération dont la réalité ou le montant serait contesté par le titulaire de la carte serait débité d'office du compte.
Toutefois, ces conditions générales ne sont pas versées au contrat, interdisant à la Cour d'en prendre connaissance dans leur totalité et alors même qu'un contrat ne se comprend qu'au regard de l'examen des clauses en rapport les unes avec les autres.
Ce moyen ne peut donc être retenu pour démontrer le fait que la société [M] avait connaissance du fait que contrairement à ce que laisse supposer l'intitulé de son contrat, le paiement reçu n'est pas sécurisé.
A l'examen des conditions particulières, la société [M] a souscrit l'option 'paiement à distance hors internet' sans que sous la clause d'acceptation ne figure le moindre avertissement quant au danger présenté par cette transaction, ou le moindre rappel de ce qui serait l'article 4 des conditions générales.
D'autre part, le CRÉDIT AGRICOLE soutient aussi qu'il a été proposé à la société [M] de souscrire un contrat 3D SECURE aux termes duquel les paiements sont sécurisés, ce qu'elle aurait refusé.
Cette allégation ne résulte d'aucune pièce.
Ainsi, si les conditions particulières comportent un article 'option services e-transaction' qui comporte un tableau avec trois colonnes, pour trois abonnements différents, ces colonnes fournissant la liste des prestations offertes pour chaque abonnement et deux d'entre elles mentionnant le terme '3D SECURE', ce terme et les conséquences en découlant ne sont expliquées à aucun endroit des conditions particulières.
Or, pour pouvoir être refusée - ce qui en l'espèce n'est pas démontré - une option doit au préalable avoir été expliquée.
Enfin, il est exact, comme le soutient la société [M]' que la clause intitulée 'délai de remise', qui est rédigée comme suit 'délai maximum des enregistrements par la Banque au delà duquel ils ne seront réglés que sous réserve de bonne fin d'encaissement(délai de remise): 7 jours calendaires à compter de la date de transaction' se comprend à contrario comme l'assurance pour le client d'être payé par la banque sous réserve que l'enregistrement de la transaction ait été transmis à la banque dans un délai inférieur à sept jours.
Si un autre sens doit lui être donné, il appartenait au CRÉDIT AGRICOLE de rédiger plus clairement son contrat d'adhésion.
L'ensemble de ces motifs démontre que le manquement au devoir de conseil du CRÉDIT AGRICOLE est avéré.
Il n'est pas contesté que la société [M] ait été son client depuis plus de vingt ans. Il s'agit d'une société faisant commerce d'équipements d'accastillage, qui sont des équipements coûteux.
Elle a demandé à sa banque une solution pour pouvoir vendre à distance.
Aucun échange de mail, aucune pièce contractuelle ne démontre que la banque a pris la peine de lui expliquer les différentes options s'offrant à elle, ainsi que les risques en découlant.
Surtout, en intitulant les conditions particulières de son contrat d'adhésion 'contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement', le CRÉDIT AGRICOLE a laissé sa cliente dans l'illusion de bénéficier de paiements sécurisés à partir du moment où la transaction était acceptée et le paiement parvenu sur son compte.
Cette illusion est à l'origine du préjudice subi par la société [M], qui a livré les marchandises achetées après avoir reçu les paiements, et le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer à la société [M] la somme de 42.127,70 euros qu'elle a débitée de son compte après la lui avoir créditée.
Ce débit correspond à son exact préjudice.
Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2020, avec anatocisme, lequel est de droit s'il est demandé.
En revanche, le préjudice moral et financier de la société [M] n'est pas caractérisé et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande émise à ce titre.
Le CRÉDIT AGRICOLE, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société [M] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENT [M] de sa demande d'anatocisme.
Statuant à nouveau :
Dit que la condamnation prononcée contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [M] bénéficie de l'anatocisme par années entières.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR aux dépens.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] représentée par son liquidateur amiable M. [W] [M] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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