Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/249
Rôle N° RG 18/18081 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDK7G
[O] [D]
C/
SAS SOGERES
Copie exécutoire délivrée le :
24 JUIN 2022
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00428.
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOGERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [D] a été engagé par la société SOGERES suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté fixée au 15 février 1993, en qualité de gérant. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de clientèle. Par avenant du 27 mars 2001, Monsieur [D] a été soumis à une convention de forfait en jours (212 jours par an).
A compter du 20 juin 2014, son contrat de travail a été suspendu au titre d'un arrêt de travail pour cause de maladie. Il n'a jamais repris son poste.
Le 12 juillet 2016, Monsieur [D] a été classé en invalidité de catégorie 2.
Le 16 septembre 2016, Monsieur [D] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail et le 22 novembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES, lequel, par jugement du 28 septembre 2018, a dit et jugé que le licenciement intervenu le 22 novembre 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a débouté Monsieur [D] de ses demandes en paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [D] de sa demande d'exécution provisoire, a débouté la SAS SOGERES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, il demande à la cour de réformer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES, en conséquence, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SOGERES au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts, de condamner la SAS SOGERES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SAS SOGERES demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur [D], qui invoque le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, soutient que son inaptitude à son poste de travail est la conséquence d'une situation de souffrance au travail l'ayant conduit à un 'burn out'.
Il explique que, suite au rapprochement des établissements hospitaliers [3] et [4] pour créer l'Hôpital [5], il a été chargé d'organiser la pré-ouverture de ce nouveau centre hospitalier, ce qui a nécessité énormément de travail, ces missions s'ajoutant à son travail quotidien. Cette charge de travail s'est poursuivie et il a dû, en plus, subir les pressions des directeurs qui exigeaient de lui (notamment Monsieur [R] et Monsieur [B]) un travail considérable. Il a dû également redresser l'organisation défaillante de la structure et les nombreux dysfonctionnements générant des réclamations des clients. Il n'a pas pu prendre de congés payés, travaillait sur les sites de 6 heures à 20 heures ainsi qu'à son domicile. Malgré des alertes qu'il a adressées à sa direction, son état de santé s'est dégradé et a abouti à une situation de 'burn out'.
Monsieur [D] produit notamment :
- la lettre de la SAS SOGERES du 21 novembre 2013 qui indique notamment 'Nous avons lancé le recrutement pour le remplacement des collaborateurs qui quittent l'établissement; En particulier nous recevons des candidats pour M. [J] Chef d'unité. Dans l'attente, Monsieur [D] assurera son remplacement, avec l'appui des fonctions supports de l'entreprise ».
- des comptes rendus des réunions des 11 décembre 2013 et 12 mars 2014.
- le compte rendu de la réunion du CHSCT du 7 juillet 2014 qui indique notamment : 'Monsieur [X] appelle Monsieur [D] pour lui indiquer qu'il n'avait plus de café pour sa consommation personnelle et lui demandait de lui en apporter ... Monsieur [D] ne pouvant subvenir à sa demande sur le champ, Monsieur [X] s'est emporté en prononçant des termes insultants du type « Je n'en ai rien à foutre ». Le lendemain, Monsieur [D] est allé acheter du café, l'a apporté à Monsieur [X], et ce jour-là, celui-ci lui a dit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il avait du café et qu'il avait fait cela uniquement pour 'lui mettre la pression''.
- l'attestation de Monsieur [T], secrétaire du CHSCT, qui 'confirme (concernant le compte rendu du CHSCT) de manière officielle que le document ci-joint est bien une copie exacte du document qui se trouve dans les archives du CHSCT de la SAS SOGERES'.
- le mail qu'il a adressé à Monsieur [R] le 14 novembre 2014 dans lequel il écrit notamment : 'Le 2éme point: comme tu le sais nous n'avons pas eu d'entretien l'année dernière pour les raisons que tu connais donc pas d'objectif défini, pas d'orientation précise par la direction de l'époque, le seul objectif verbal de Mr [E] réussir l'ouverture de L'hôpital [5], je pense avoir fait mon job concernant l'ouverture de L'hôpital, je pense également avoir tout donné de ma personne pour que les choses se passent au mieux , pour l'entreprise, les journées de calage de l'exploitation de 6h à 21h non stop du lundi au dimanche, je te rappelle que je n'ai pas pu prendre des congés d' été, je pense avoir été un facilitateur pour enclencher ta relation avec Mr [X] . Sachant que sur le mois de novembre tu valides les primes des collaborateurs cadres, j'espère que tu ne m'oublieras pas , et que tu te souviendras de ce que tu m'as dit je te cite : effectivement les résultats d'exploitations ne sont pas là tu n'es pas responsable, mais le travail que tu as fourni, pour réussir cette ouverture mérite récompense'.
- le mail du 24 juin 2014 qu'il a adressé à Madame [V] et Monsieur [T] dans lequel il indique (concernant la convocation devant le médecin du travail) : 'je ne suis pas en état de conduire pour me rendre sur [Localité 6]. J'ai un traitement d'anti- dépresseur et il est fortement interdit de conduire un véhicule. Est-il possible d' avoir un RDV plus tard ou plus près de mon domicile ' Quoi qu'il en soit je ne refuse pas de m'y rendre. Cela me permettra de dénoncer les pratique d'harcèlement et de comportement injurieux, déplacé, inhumain, irrespectueux que j'ai supporté depuis plus d'un an de l'entreprise et de certains clients qui m'ont entraîné dans une descente aux enfers'.
- les certificats médicaux du docteur [A] qui fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel avec perte de l'élan vital et du docteur [Y], psychiatre, qui indique que Monsieur [D] 'présente un épisode dépressif sévère depuis 30 mois apparu dans un contexte de difficultés majeures au travail puis de la maladie mortelle de son épouse'.
En réplique, la SAS SOGERES soutient que Monsieur [D], qui supporte la charge de la preuve, ne fait qu'alléguer un manquement de la part de son employeur sans le prouver; que les pressions et la surcharge de travail ne sont pas établies ; qu'elle ne conteste pas que Monsieur [D] a été un collaborateur de grande qualité ; qu'elle conteste par contre l'existence d'une surcharge de travail et de pressions de nature à traduire un manquement à son obligation de sécurité ; que lorsque le salarié a fait état de ses difficultés (le 20 juin 2014), la réaction de la société a été immédiate (le 23 juin suivant) et le 26 juin Monsieur [D] a été entendu par les services de la médecine du travail, Monsieur [D] ayant décidé de ne pas donné suite en indiquant qu'il ne pouvait pas se rendre à ce rendez-vous ; que le CHSCT s'est réuni dès le 7 juillet 2014 afin que soit diligentée une enquête et Monsieur [D] a bénéficié d'un suivi psychologique financé par la société ; qu'il en ressort une volonté de l'employeur de soutenir et d'aider son collaborateur ; que Monsieur [D] a bénéficié de congés payés en février et juillet 2013 ainsi qu'en avril et mai 2014 ; que les certificats médicaux produits ont été établis aux dires du patient, l'un d'entre eux ne fait pas de lien avec les conditions de travail de Monsieur [D] et l'autre évoque également l'état de santé de l'épouse de Monsieur [D], s'agissant d'un événement majeur grave qui a nécessairement impacté Monsieur [D] ; que le procès-verbal du CHSCT, non daté et non signé, est sans valeur et l'attestation de Monsieur [T] n'y change rien.
Subsidiairement, la SAS SOGERES demande que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à 17 mois, soit à la somme de 70.499 €.
La SAS SOGERES produit :
- le mail de Monsieur [D] du 20 juin 2014 adressé à Madame [S] [V] : 'Bonjour [S],
Voilà, je suis au fond du gouffre, je ne sais plus comment m'en sortir, je t'en prie aide-moi, c'est un appel au secours. [O]'.
- le mail du même jour de Madame [V] qu'elle a adressé à Monsieur [I] et Madame [H] notamment : 'Je vous fais suivre le mail très angoissant de [O] [D] (Directeur de Clientèle Santé SOGERES).
Je pense qu'il s'est adressé à moi par habitude et confiance compte tenu que je suis sa RH depuis de nombreuses années ...
Je l'ai appelé immédiatement, il m'a répondu mais il n'est pas 'raisonnable" à l'instant. Ses propos sont durs quant au ressenti de ce qu'il semble vivre actuellement, ses idées sont effectivement noires et il semble angoissé et au bord du gouffre.
La conversation a été courte, je lui ai proposé de le rappeler en fin de journée ou dans le week end. Je ne peux pas faire grand-chose de plus pour l'Instant. .
Si vous le pouvez, je pense qu'il est peut être important que l'un de vous deux puisse l'appeler'.
- le mail du 23 juin 2014 de Madame [H] au médecin du travail portant la mention 'très urgent' : 'Je fais suite à notre conversation de ce jour et vous remercie de bien vouloir prendre connaissance des mails et documents joints concernant la situation de notre collaborateur, Monsieur [O] [D]. Ce salarié semble en grande souffrance psychologique et nous souhaiterions que le médecin du travail puisse le rencontrer très rapidement.
Merci en conséquence de bien vouloir reprendre contact avec moi dans les meilleurs délais' et l'envoi de la convocation devant le médecin du travail.
- les bulletins de salaire des mois de février et juillet 2013 et d'avril et mai 2014.
- son courrier du 26 juin 2014 dans lequel elle indique : 'C'est avec une particulière attention que nous avons pris connaissance de votre situation et du mal être que vous exprimez.
Si nous n'avons pas connaissance de faits de harcèlements ou de comportements injurieux, nous vous assurons néanmoins de notre soutien et de notre assistance pour vous aider à traverser cette période délicate.
Ainsi, nous avons demandé à l'équipe du cabinet AlteRHego de prendre contact avec vous pour vous recevoir et vous accompagner. Une visite auprès de la médecine du travail a également été organisée. Nous avons pris note de votre souhait de le repousser à une date ultérieure et [K] [H] se tient à votre disposition pour la fixer avec vous.
Enfin, nous vous assurons que tous les interlocuteurs de l' entreprise sont à votre disposition et à votre écoute pour vous aider à retrouver la sérénité nécessaire'.
- l'attestation de Monsieur [R].
***
La SAS SOGERES ne conteste pas le fait que, outre ses attributions habituelles, Monsieur [D] a été chargé par son employeur de prendre en charge les opérations liées à l'ouverture du centre hospitalier [5] et que donc celui-ci a connu un accroissement de ses attributions et de sa charge de travail. La lettre du 21 novembre 2013 confirme le fait que la SAS SOGERES lui attribuait une charge de travail supplémentaire, en l'espèce, en lui demandant d'assurer le remplacement de Monsieur [J], notamment.
Dès lors que Monsieur [T], secrétaire du CHSCT, atteste que le procès-verbal produit par Monsieur [D] est bien celui qui est archivé au sein du Comité, cette pièce présente une valeur probatoire suffisante et permet de caractériser la surcharge de travail et les attitudes vexatoires qui ont également été endurées par Monsieur [D].
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Alors que l'augmentation de la charge de travail de Monsieur [D], par l'adjonction d'autres compétences, est établie, la SAS SOGERES ne produit aucun élément démontrant que la charge de travail qui en résultait pour le salarié a été évaluée et notamment, elle ne produit pas les entretiens qui devaient être organisées dans le cadre de l'exécution du forfait annuel en jours.
Les seules réactions et démarches de l'employeur ont été provoquées par le mail très alarmant de Monsieur [D] du 20 juin 2014 dans lequel il annonce être ' au fond du gouffre' et demande de l'aide à Madame [V] et n'ont consisté qu'en un simple courrier, une saisine du CHSCT et une saisine du médecin du travail. Ces démarches, très tardives, n'ont pas empêché la dégradation de l'état de santé de Monsieur [D].
S'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a, dans le même temps été confronté à des événements familiaux douloureux, ces éléments permettent également d'établir (pièce 5) que l'inaptitude de Monsieur [D] est la conséquence de ses conditions de travail dégradées et de la surcharge de travail qu'il devait supporter. Dans le même temps, la SAS SOGERES ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié, telles que prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, notamment celles au titre de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
Dans ces conditions, l'inaptitude de Monsieur [D] trouvant bien son origine dans le manquement de la SAS SOGERES à son obligation de sécurité, le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (23 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (4.147,29 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 80.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SOGERES à payer à Monsieur [D] la somme de 2. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SOGERES, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOGERES à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de :
- 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SAS SOGERES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction