Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04825 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2NP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 août 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00480
APPELANTS :
M. [G] [E]
né le 06 avril 1940 à [Localité 10] (75)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
Mme [P] [E]
née le 27 décembre 1940 à [Localité 17] (12)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [B] [E] épouse [L]
née le 22 mai 1975 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [D]
né le 1er avril 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
Floyrac
[Localité 1]
et
Mme [J] [V] épouse [S], tant en qualité de propriétaire qu'en qualité d'indivisaire de l'indivision [C] [V]
née le 16 avril 1968 à [Localité 17]
de nationalité française
Floyrac
[Localité 1]
Représentés par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 janvier 2023 prorogée au 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[G] [E] et [P] [V] épouse [E] sont propriétaires, sur la commune de Onet-le-château (12), des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
[B] [E] épouse [L] est propriétaire, sur la même commune, des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3].
Ces parcelles confrontent celles appartenant à [J] [V] épouse [S], cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 5] et celles appartenant à [M] [D] cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 6].
Les parcelles des consorts [E]-[L] sont séparées de celles des consorts [D]-[S] par un chemin dit de service ou d'exploitation dont la nature a été définitivement établie à l'issue d'une procédure terminée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2007.
[M] [D] et [J] [S] ont implanté au droit de leurs propriétés respectives, sur le bas-côté enherbé du chemin, 5 plots en pierre. Estimant que cette implantation réduit la largeur du chemin et gêne son libre usage, [P] [E] et [B] [L] ont assigné [J] [V] épouse [S] et [M] [D], par exploit du 24 février 2014, devant le tribunal de grande instance de Rodez, afin de les voir condamner à supprimer les plots litigieux.
[G] [E] est intervenu volontairement à la procédure à la suite de l'adoption avec son épouse du régime de communauté universelle.
Outre la demande de suppression des plots les demandeurs réclament l'enlèvement de canalisations sur une parcelle.
Reconventionnellement les consorts [D]-[S] concluent à l'empiètement d'une clôture sur la parcelle [Cadastre 12] et revendiquent la propriété d'une parcelle dénommée " le Patus ".
Par jugement du 15 juillet 2016 le tribunal a ordonné un transport sur les lieux ainsi qu'un sursis à statuer sur les demandes.
Postérieurement au transport sur les lieux réalisé le 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rodez, par jugement du 30 août 2018, a :
- ordonné la suppression des plots implantés sur le chemin d'exploitation situé, commune de Onet-le-château (12), section AV le long des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5], au confront de celles numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété [E], et 193 et 195 propriété [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- ordonné la suppression des canalisations traversant la parcelle [Cadastre 2] et implantées par [J] [S] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- ordonné la suppression par [P] [E] et à ses frais de la clôture érigée par elle au-delà de la limite séparative de sa parcelle cadastrée [Cadastre 2], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à [J] [S] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à [P] [E] d'ériger une nouvelle clôture en respectant la limite séparative des fonds ;
- dit que [J] [S], en sa qualité de coindivisaire de l'indivision [C] [V] est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété indivise de la parcelle de terre comprise à la jonction et pour partie sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] indûment occupée par les époux [E] et AV195 indûment occupée par [B] [L] ;
- en conséquence, ordonne la suppression des murs de clôture et de tous actes matériels d'emprise tant mobilière qu'immobilière réalisés par les consorts [E] sur cette bande de terre ;
- dit que [J] [S], en sa qualité de coindivisaire de l'indivision [C] [V] est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété indivise de la bande de terre qui bifurque de l'assiette du chemin d'exploitation au niveau de la propriété [L], cadastrée [Cadastre 13], pour desservir la parcelle cadastrée [Cadastre 12] lui appartenant et l'étang qu'elle comporte ;
- en conséquence, fait interdiction à [B] [L] de pénétrer à pied, sauf avec un troupeau et pour le conduire à l'étang, ou en véhicule sur l'assiette du chemin vers l'étang et notamment de l'utiliser comme passage et accès vers sa parcelle cadastrée [Cadastre 13] sous astreinte de 50 € par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que [J] [S] devra laisser libre l'accès à sa parcelle [Cadastre 12] à l'ensemble des indivisaires et à laisser une alimentation suffisante de l'étang en eau de source avec interdiction de la puiser intégralement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le rétablissement de l'alimentation de l'étang en eau ;
- déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
- déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de la 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamne chacune des parties à supporter les entiers dépens à concurrence de moitié.
[G] [E], [P] [E] et [B] [E] épouse [L] ont relevé appel de cette décision le 26 septembre 2018.
Vu les conclusions de [G] et [P] [E] remises au greffe le 18 juin 2019 ;
Vu les conclusions de [B] [E] épouse [L] remises au greffe le 2 août 2022 ;
Vu les conclusions de [J] [V] épouse [S] et d'[M] [D], appelants incidents, remises au greffe le 19 mars 2009 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de suppression des plots en pierre,
Aux termes des arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date des 15 juin 2004 et 16 octobre 2007, il n'est pas contesté par les parties que le chemin litigieux est la propriété des consorts [I]-[D] et qu'il a la qualification de chemin d'exploitation puisqu'il sert à la communication entre plusieurs héritages.
Les consorts [E]- [L] soutiennent que les plots installés sur le chemin par [M] [D] et [J] [S] modifient l'assiette du chemin et en gêne l'usage.
L'usage du chemin d'exploitation est commun à tous les propriétaires riverains et implique le droit d'effectuer un passage sur son assiette. La modification de son assiette requiert le consentement des propriétaires qui ne doivent pas installer d'obstacles à la libre circulation.
L'extrait du plan cadastral produit par les consorts [D]- [S] en pièce n°4 montre que les plots en pierre litigieux sont implantés sur une zone dite enherbée et fleurie, laquelle réduit de presque la moitié la largeur du chemin d'exploitation et en gêne donc l'usage commun dans toute sa largeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression desdits plots qui ont eu pour effet de modifier l'assiette totale du chemin sans l'accord de tous les usagers.
Sur l'opposabilité du bornage amiable établi le 16 février 1993,
La question de l'opposabilité du procès-verbal de bornage amiable dressé le 7 février 1993 n'a pas été tranchée définitivement par une décision de justice.
En effet l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. Or, ni le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 24 mars 2006, ni l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2007 n'ont tranché dans leur dispositif la question de cette opposabilité. Cet arrêt précise même dans ses motifs qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'opposabilité du procès-verbal de bornage amiable établi en 1993 puisque la question de la fixation de la limite séparative des fonds contigus est indifférente à la solution du litige.
Le procès-verbal de bornage amiable dressé le 16 février 1993 a été signé par toutes les parties : [P] [V] épouse [E] aux droits de laquelle vient [B] [L], [N] [V] aux droits duquel vient [J] [V], [M] [D].
Ainsi ce bornage amiable constitue un titre définitif qui ne peut plus être contesté en justice par les parties qui ne peuvent donc remettre en cause les lignes divisoires des parcelles telles que définies par les opérations contradictoires de bornage au cours desquelles les bornes ont été implantées avec le consentement sans réserve des parties.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le bornage amiable du 16 février 1993 opposable à toutes les parties et de dire qu'il constitue à leur égard un titre définitif fixant les limites séparatives des parcelles leur appartenant.
Sur la revendication par [J] [S] de la propriété de la bande de terre dénommée " Patus " située pour partie sur la parcelle [Cadastre 4] et pour partie sur la parcelle [Cadastre 3],
Un bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et n'exclut pas une action en revendication qui, seule, permet d'identifier les titulaires des droits de propriété sur les différentes parcelles.
Ainsi contrairement à ce que soutient [B] [E] épouse [L] l'action en revendication de [J] [S] relative à la propriété du " Patus ", constitué par une portion de la parcelle [Cadastre 4] (propriété de [P] et [G] [E]) et une portion de la parcelle [Cadastre 3] (propriété de [B] [L]) est recevable.
Cette action en revendication est une action petitoire recevable puisque l'action antérieure ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 16 octobre 2007 était une action de nature possessoire.
[J] [S] revendique la propriété indivise de la bande de terrain dénommé " Patus " située pour partie sur la parcelle [Cadastre 4] (propriété [E]) et pour partie sur la parcelle [Cadastre 3] (propriété [L]).
Aux termes de l'acte de partage du 10 avril 1947 a été attribué à [R] [V], auteur de Madame [E], notamment une parcelle cadastrée [Cadastre 16] et [Cadastre 15], en nature de pré, entièrement clôturée par de vieilles murailles.
[C] [V], auteur de Madame [S], s'est vu attribuer notamment les parcelles [Cadastre 15] en nature de pâture et celles dépendant du domaine de Floyrac autres que celles attribuées à Madame [D] et à [R] [V] alors même que, par suite d'erreurs dans les mutations cadastrales, elles ne se trouveraient pas toutes spécialement comprises dans la désignation qui précède.
Ainsi [R] [V], auteur de Madame [E], ne s'est pas vu attribuer la totalité de la parcelle [Cadastre 14] mais seulement la partie délimitée par de vieilles murailles.
Il résulte clairement du plan en couleur annexé à l'acte de partage que la parcelle litigieuse dénommée " Patus " a été laissée en blanc alors que les immeubles attribués à [C] [V] sont figurés en couleur verte tandis que ceux attribués à [R] [V] sont figurés en couleur jaune.
En conséquence, en application de la clause de subsidiarité figurant dans l'acte de partage, les parcelles qui n'ont pas été attribuées à [R] [V] ou à Madame [D] sont attribuées à [C] [V], auteur de Madame [S], dont celle laissée en blanc sur le plan de partage.
L'acte de donation-partage du 13 août 1982 de [R] [V] à ses quatre enfants, dont [P] [V] épouse [E], ne peut avoir unilatéralement modifié les attributions de propriété réalisées par l'auteur commun des parties en 1947.
De même une rectification cadastrale attribuant à [R] [V] la parcelle litigieuse sous la référence AV15 ne peut avoir opéré transfert des droits de propriété attribués sur cette parcelle à [C] [V] par l'acte de partage de 1947.
Les appelants ne peuvent donc se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans à défaut de juste titre de propriété.
Les appelants invoquent également la prescription acquisitive trentenaire qui exige l'existence d'actes matériels de nature à caractériser une possession en qualité de propriétaire.
Madame [E] épouse [L] n'invoque ni ne justifie aucun acte matériel de possession de la parcelle litigieuse antérieurement à l'acte de 1994 par lequel sa mère lui a fait donation d'une partie de la parcelle.
La rénovation du cadastre en 1963 est invoquée par Madame [P] [E] mais, outre le fait qu'une telle opération ne peut modifier les droits de propriété des parties issus d'un acte notarié, celle-ci ne permet pas de constater des actes d'occupation réelle de la parcelle litigieuse caractérisant une prise de possession.
[G] [E], et non son époux [P] [E], a déposé une demande de permis de construire en 1984 portant, entre autres, sur la parcelle litigieuse [Cadastre 11] puis une autre demande de permis de construire en 1988.
Cependant ces demandes constituent des actes juridiques insuffisants pour caractériser une possession utile qui requiert la réalisation d'actes matériels témoignant d'une véritable occupation, d'une jouissance et d'une détention de la parcelle litigieuse.
[P] [E] ne justifie pas avoir réalisé des actes matériels d'occupation du bien litigieux pendant les 30 années précédant la réclamation d'[J] [S] dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette dernière, en qualité de coïndivisaire de l'indivision [C] [V] est bien fondée à revendiquer la propriété indivise de la bande de terre dénommée " Patus " et en ce qu'il a ordonné la suppression de tous les actes matériels d'emprise réalisés récemment par les consorts [E] sur cette bande de terre.
Sur la demande relative au chemin desservant la parcelle [Cadastre 12],
[J] [S] revendique la propriété de la bande de terre qui bifurque depuis l'assiette du chemin d'exploitation au niveau de la propriété de [B] [L] cadastrée [Cadastre 13] et qui dessert la parcelle [Cadastre 12] lui appartenant.
[B] [L] affirme que ce chemin est un chemin privé d'exploitation appartenant individuellement à Madame [S] et à elle-même.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce chemin ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural puisqu'il ne sert ni à la communication ni à l'exploitation de divers fonds mais uniquement à la desserte de la parcelle [Cadastre 12] appartenant à Madame [S].
En effet, le plan annexé à l'acte de partage de 1947 ainsi que le plan de bornage établi en 1993 montrent que ce chemin fait partie intégrante de la parcelle [Cadastre 12] et qu'il ne dessert pas la parcelle [Cadastre 13] qui dispose d'un accès direct au chemin d'exploitation situé au-dessus et reconnu comme tel par les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 15 juin 2004 et 16 octobre 2007.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'[J] [S] est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété indivise de ce chemin desservant sa parcelle [Cadastre 12] lui appartenant et l'étang qu'elle comporte.
Dans l'acte de partage de 1947, au chapitre des servitudes, il est précisé que chaque attributaire aura le droit d'aller faire boire ses animaux dans l'étang numéro 54 ( actuellement AV16) attribué à Monsieur [C] [V] (auteur de Madame [S]).
Le premier juge a donc légitimement fait interdiction à Madame [L] de pénétrer à pied ou en véhicule sur l'assiette du chemin vers l'étang sauf avec un troupeau et pour l'y conduire puisque ce chemin ne pourra être utilisé par elle comme passage d'accès à sa parcelle.
Il a également légitimement dit que Madame [S] devait laisser libre accès à sa parcelle [Cadastre 12] afin de satisfaire à la servitude mentionnée dans l'acte de partage de 1947 aux termes de laquelle chaque attributaire a le droit d'aller faire boire les animaux dans l'étang situé sur cette parcelle.
Madame [S] conteste cependant l'obligation de laisser une alimentation suffisante de l'étang en eau de source avec interdiction de la puiser intégralement. Elle produit un procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2019 aux termes duquel l'huissier de justice n'a relevé aucun dispositif de pompage de l'eau dans l'étang.
En toute hypothèse, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il interdit à Madame [S] de puiser intégralement l'eau afin que les troupeaux de toutes les parties puissent venir s'abreuver et en ce qu'elle n'entrave pas l'alimentation suffisante de cet étang en eau de la source.
Il s'agit en effet de lui interdire de réaliser volontairement des actes matériels destinés à entraver l'alimentation de l'étang en eau de source et à assécher cet étang empêchant ainsi l'exercice par les autres attributaires de la servitude instituée par l'acte de partage de 1947.
Il ne s'agit en aucun cas, comme l'affirme l'intimée, de la contraindre à maintenir le niveau de l'eau arrivée dans l'étang qui peut diminuer, en dehors d'une action volontaire, en raison de la porosité de la digue ou du phénomène naturel d'évaporation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de suppression des canalisations traversant la parcelle [Cadastre 2],
Le jugement entrepris a ordonné la suppression des canalisations traversant la parcelle [Cadastre 2] et implantées par [J] [S].
Cette dernière verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 mars 2019 mentionnant que " le tuyau d'alimentation d'eau passe devant le portail et longe le mur et après le portail à droite ". L'intimée soutient avoir ainsi respecté la décision de première instance et avoir supprimé les canalisations traversant la parcelle [Cadastre 2]. Le constat d'huissier qu'elle produit n'est pas suffisamment clair à ce sujet et il convient, en conséquence, de confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de ces canalisations.
Sur la demande relative à un empiétement sur la parcelle [Cadastre 12] de la clôture implantée par [P] [E],
L'acte de partage de 1947 a attribué à [R] [V], auteur d'[P] [E], la parcelle entièrement clôturée par de vieilles murailles qui constituent donc la limite séparative de son fonds.
Madame [E] déclare avoir implanté la clôture litigieuse en 1998 à quelques centimètres du mur en partie éboulé afin d'empêcher les animaux de pénétrer sur sa propriété.
[P] [E] soulève la prescription de cette action mobilière en application de l'article 2224 du code civil.
Cette prescription extinctive résulte de la loi du 17 juin 2008 dont l'article 26 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi cette action mobilière était prescrite le 18 juin 2013 en application de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 nouveau du code civil, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression par [P] [E] de la clôture litigieuse implantée sur la parcelle [Cadastre 12].
Sur la demande de dommages et intérêts,
[J] [S] et [M] [D] d'une part et [B] [L] d'autre part réclament la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sans pour autant caractériser et démontrer le préjudice qu'ils auraient subi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la suppression par Madame [P] [E], et à ses frais, de la clôture érigée par elle au-delà de la limite séparative de sa parcelle cadastrée [Cadastre 2], sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à [J] [S] et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à [P] [E] d'ériger une nouvelle clôture en respectant la limite séparative des fonds ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes des consorts [E] et de [B] [E] épouse [L] ;
Déclare le bornage amiable du 16 février 1993 opposable à toutes les parties ;
Déclare prescrite l'action d'[J] [S] tendant à la suppression par [P] [E] de la clôture érigée au-delà de la limite séparative de sa parcelle cadastrée [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties pour les frais engagés en cause d'appel ;
Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par les consorts [E]-[L] et d'autre part par les consorts [D]-[S].
La greffière, Le président,