Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° T 23-21.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société STPIF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-21.889 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Trappes aérostat, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société STPIF, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Trappes aérostat, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STPIF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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