Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYS6
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [M], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [M], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux daté du 23 juillet 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M] à compter du 26 juin 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [M], né le 09 Juillet 1994 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 juin 2022 à 09h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [Z] [M], ainsi que les observations de Madame [V] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [M] se disant né le 9 juillet 1994 à Oran, en Algérie, et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juillet 2021.
M. [Z] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde en date du 25 mai 2022, notifié le 27 mai 2022, à 9 heures 49.
Par ordonnance en date du 29 mai 2022 notifiée le même jour à 12 heures et confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2022 à 15 heures 30 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, Mme la Préfète de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 11 heures 33, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [M] ;
- rejeté les moyens d'irrecevabilité ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M] ;
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [Z] [M] régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 juin 2022 à 9 heures 49 ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'[Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juin à 9 heures 07, le conseil de M. [Z] [M] a fait appel de l'ordonnance du 26 juin 2022.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- l'irrecevabilité de la requête en l'absence de compétence du signataire de la requête en prolongation n'étant pas justifié que le signataire était de permanence ;
- le défaut de diligences de la Préfecture pour organiser son éloignement, une relance n'ayant été faite que quelques jours avant la requête en prolongation et le consulat d'Algérie n'étant pas informé du placement en rétention de M. [Z] [M].
Le conseil de M. [Z] [M] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Z] [M] ;
- accorder à M. [Z] [M] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire ;
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2022 ;
- débouter la Préfecture de sa demande en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Z] [M] ;
- condamner M. le Préfet à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par une requête motivée, datée et signée de M. [T], sous-préfet de la Gironde dont il est justifié qu'il dispose d'une délégation de signature par Mme la Préfète de la Gironde, établie le 22 mars 2022, notamment à l'effet de saisie le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention administrative, lors des permanences qu'il est amené à assuré pour la Préfecture (article 2,5).
Ainsi que motivé par le juge des libertés et de la détention, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature, en cas d'empêchement du délégant, tel le cas des permanences du week-end, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant et corrélativement la permanence du délégataire de sorte qu'en l'absence de tout élément factuel particulier, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'un tableau de permanence (rapprocher en ce sens ordonnance du premier président de la la cour d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2015 RG n°15/00082 ; voir également sur les délégations 2e CIV, 7 octobre 2004, pourvoir n°03-50042, Bull.2004 II, n°443, 1ère CIV 13 février 2019 pourvoi n°18-11.654)
D'où il suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen qui ne saurait prospérer ett que la requête est recevable.
3/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
S'agissant des documents de voyage
M. [Z] [M] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [Z] [M] déclare vouloir retourner en Algérie mais cette adhésion reste de façade dans la mesure où il existe des difficultés quant à son identification.
En outre, il a été condamné le 23 juillet 2021 pour des délits d'atteintes aux biens mais également pour le non-respect d'une assignation à résidence.
Il est donc suffisamment établi que M. [M] fait obstacle à son éloignement
S'agissant des diligences de l'autorité administrative
Ainsi que motivé par le juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative a produit une demande de laissez-passer consulaire à l'adresse des autorités consulaires algériennes puisqu'il s'agit de la nationalité revendiquée par l'intéressé ainsi qu'une demande d'identification le 18 février 2021 ; qu'une relance a été faite le 17 mai 2022 puis pendant le temps de la précédente période de prolongation le 21 juin.
Le mail adressé aux autorités consulaires le 18 février 2021 permet d'établir que c'est un dossier complet qui a été adressé.
Au vu du mail adressé le 21 juin aux autorités algériennes joint à la requête, il est à l'entête du CRA et signé du greffe du CRA de sorte que les autorités algériennes, à l'égard de laquelle l'autorité administrative de dispose d'aucun pouvoir de contrainte, ne peuvent ignorer que l'intéressé se trouve en rétention administrative.
L'autorité administrative a donc bien accompli les diligences nécessaires à permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement de M. [Z] [M].
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [Z] [M].
il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [M],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 juin 2022 en ce qu'il a :
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [M],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [Z] [M] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 juin 2022 à 9 heures 49,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Déboutons Maître MEAUDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,
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