Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°385/2022
N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQWS
Mme [D] [M]
C/
M. [I] [B] [U]
M. [Z] [A] [M]
M. [T] [M]
Mme [V] [W] [U] épouse [R]
M. [F] [Z] [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le 24 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, Plaidant, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B] [U]
né le 04 Avril 1948 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [Z] [A] [M]
né le 26 Juillet 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 21 mars 2022 à l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [T] [M]
né le 30 Juin 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 23 mars 2022 à sa personne, n'a pas constitué
Madame [V] [W] [U] épouse [R]
née le 21 Mars 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 21 mars 2022 à personne présente au domicile, n'a pas constitué
Monsieur [F] [Z] [T] [U]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 23 mars 2022 à personne présente au domicile, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] est décédée le 1er septembre 2020, laissant comme héritiers':
-[C] [U], son époux,
-M. [I] [U], leur fils,
-M. [Z] [M], M. [T] [M] et Mme [D] [M], ses petits-enfants, venant par représentation de leur mère [O] [U], décédée le 2 juin 1999,
-Mme [V] [U] épouse [R] et M. [F] [U], désignés comme légataires à titre universel selon un testament olographe du 27 mai 2010.
[C] [U] est décédé le 2 mars 2021.
M. [I] [U], M. [Z] [M], M. [T] [M], Mme [D] [M], Mme [V] [U] épouse [R] et M. [F] [U] sont propriétaires en indivision d'un bien dépendant de la succession des époux [U]-[X], soit une maison d'habitation et un jardin, situés [Adresse 6] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 15] pour une surface de 265 m².
Les 2, 3 et 6 décembre 2021, Mme [D] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper ses coïndivisaires en expertise afin de fixer la valeur de ce bien.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés a':
-rejeté les demandes de Mme [M],
-l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 2 mars 2022, Mme [M] a fait appel de l'ensemble des chefs de la décision.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe, notifiées le 13 mai 2022 à M. [U] et signifiées les 11, 12 et 13 avril 2022 aux intimés défaillants, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-infirmer la décision du 2 février 2022,
-désigner un expert immobilier avec la mission de':
*évaluer la maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 16], d'une surface de 02 a 65 ca,
*établir un descriptif desdits biens,
*indiquer l'état actuel des biens et des travaux,
-rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.
M. [U] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-confirmer l'ordonnance du 2 février 2022,
-condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [M], M. [T] [M], Mme [V] [U] épouse [R] et M. [F] [U], auxquels la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée les 21 et 23 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [M] soutient qu'il est nécessaire de faire expertiser la valeur du bien litigieux parce qu'elle ne dispose d'aucun élément fondant l'évaluation à hauteur de 105 000 euros retenue par le notaire et qu'un coïndivisaire pourrait proposer d'acquérir les droits indivis des autres coïndivisaires.
M. [U] répond que la valeur du bien ressort des pièces qu'il verse à la procédure et que la mesure d'expertise sollicitée est destinée à pallier la carence de Mme [M] dans l'administration de la preuve.
Mme [M] ne précise pas le fondement juridique de sa demande formée devant le juge des référés.
Cependant le tribunal a statué au vu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile': «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait donc pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
Le bien litigieux est une maison ancienne, de 48 m² habitables, sur un terrain de 265 m², comportant une véranda, un salon-séjour, un coin cuisine équipée, une salle de bain avec WC, un dégagement à l'étage, suivi d'une chambre et d'une petite pièce. La hauteur sous plafond dans le salon est de 2,05 mètres. Il existe un abri de jardin dans le jardin, la maison est exposée plein Est et aucun parking n'est possible dans la cour.
M. [U] verse à la procédure plusieurs pièces relatives à la valeur du bien litigieux.
Dans la déclaration de succession établie courant 2021 le notaire a estimé le bien à la somme de 105 000 euros.
Dans un courrier du 30 août 2021 la SARL Planète immobilier ([Localité 8]) indique : «'Dans les circonstances du marché immobilier actuel, et en cas de réalisation amiable seulement, la propriété peut être évaluée entre 105 000 et 110 000 euros (sous réserve du résultat des diagnostics techniques obligatoires)'».
Dans un avis de valeur du 24 août 2021 la SAS Human immobilier'([Localité 8]) indique : «' ' le bien a une valeur immobilière comprise entre 100 000 fourchette basse et 110 000 euros, fourchette haute. Cet avis de valeur tient compte du secteur, de l'état de la maison et de la superficie habitable du bien.'»
Dans une estimation du 9 mars 2022 la SAS Finistère immobilier ([Localité 8]) indique : «'Compte-tenu de l'état du bien et de sa situation géographique, nous évaluons la valeur vénale à 119 000 euros. Nota': le bien nécessite, dans un avenir très proche un raccordement à l'assainissement collectif obligatoire dont les travaux sont estimés entre 10 000 à 15 000 euros.'»
Une attestation de Me [Y], notaire à [Localité 8], du 29 mars 2022, précise': «'La maison ' peut avoir, compte-tenu du marché immobilier actuel, une valeur comprise entre 115 000 euros et 120 000 euros.'»
Une évaluation détaillée de la SAS Human immobilier non datée, mais manifestement établie courant 2022' expose : «'' nous pensons que vous pouvez espérer une négociation de votre bien immobilier dans une fourchette de prix comprise entre 115 000 euros et 125 000 euros net vendeur.'»
Il ressort de ces éléments que la valeur de la maison, courant 2022, était de 110 000 à 125 000 euros (2604 euros le m²), sans raccordement au système d'assainissement collectif, le coût de cette prestation étant de 12 932 euros selon un devis du 1er mai 2021. Il est également indiqué dans l'estimation détaillée de la société Human immobilier que de l'humidité a été observée dans le séjour et sous le placoplâtre de l'étage et qu'il faut prévoir des travaux d'isolation.
M. [U] produit également un rapport de diagnostic de performance énergétique du 28 avril 2022 classant le bien en catégorie G (logement extrêmement peu performant), qui décrit les planchers, murs, ouverture, système de ventilation, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire de la maison.
Enfin M. [U] produit l'annonce par la société Human immobilier d'une maison de 61 m², avec deux chambres, à [Localité 14], proche de la plage, classée C au diagnostic de performance énergétique. Ce bien a été vendu le 14 mars 2022 au prix de 140 000 euros (2295 euros le m²), donc pour un prix inférieur à la valeur estimée de la maison litigieuse, alors même que celle-ci nécessite des travaux sur le réseau d'assainissement.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], l'ensemble des estimations, par des professionnels qui exercent dans la région de [Localité 14], repose sur un examen précis de l'immeuble litigieux et sur une analyse de la situation locale. Ces estimations sont cohérentes entre elles et reflètent même la hausse récente des prix des biens immobiliers.
Le fait qu'elles n'ont pas été établies en présence de tous les coïndivisaires, et qu'elles ne seraient pas contradictoires, est sans conséquence. Il ne s'agit pas d'expertises et le juge des référés, comme la cour, estime qu'elles sont suffisantes pour pouvoir établir un acte de partage, étant précisé que Mme [M] ne soutient pas qu'elle va agir en partage judiciaire et que dans le cadre d'un partage amiable, chaque coïndivisaire peut faire valoir son point de vue sur la valeur des biens à partager.
En outre, dans le cadre d'un partage judiciaire, aux termes des articles 1362 et 1365 du code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d'instance et le notaire, s'il est désigné, peut s'adjoindre un expert pour estimer les biens à partager.
Enfin, Mme [M] ne fait pas état d'une impossibilité pour elle d'accéder à la maison en indivision et de la faire estimer par le professionnel de son choix.
Par ailleurs, alors que les prix pratiqués sur le marché de l'immobilier sont accessibles, notamment sur des sites internet spécialisés, elle ne verse à la procédure, pour démontrer que les estimations produites par l'intimé sont trop basses, qu'une annonce publiée par la société Human immobilier, sur la mise en vente d'une maison dite «'de pêcheur'», annoncée comme rare sur le marché, de trois pièces et de 50 m² à [Localité 14], au prix de 185 000 euros, net vendeur, le 3 mars 2022, sur un terrain de 209 m².
D'une part, il n'est pas dit que cette maison n'est pas raccordée au réseau collectif d'assainissement et la maison comporte deux pièces en plus du séjour et se trouve près de la mer et du port. D'autre part, sa situation et son aspect sont différents de la maison litigieuse et elle est qualifiée de bien rare. Enfin le prix d'acquisition proposé n'est pas nécessairement le prix qui correspond à la valeur du bien mais celui qui est espéré par le vendeur, de telle sorte que la valeur vénale du bien cité en exemple ne correspond pas à sa mise à prix.
En conséquence, cette seule référence n'est pas pertinente et ne démontre pas que la valeur, dans son état actuel, de la maison litigieuse, n'est pas comprise entre 100 000 et 125 000 euros.
La valeur du bien à partager étant connue la demande d'expertise immobilière ne repose sur aucun motif légitime et la décision du juge des référés sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante en appel, Mme [M] sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer à M. [I] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE