Texte intégral
N° RG 21/00465 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLMR
Décisions de l'[6] :
- du 30 octobre 2017
- du 23 novembre 2017
- du 15 octobre 2019
- du 6 novembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
Mme [D] [P]
née le 09 Janvier 1991 à [Localité 7] (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] a intégré l'[5] (ci-après [6]) en 2016 ; elle s'est présentée aux épreuves, principale et de rattrapage du CAPA 2017, et elle a été ajournée par décisions des 30 octobre et 23 novembre 2017.
Elle a alors redoublé et de nouveau effectué le cursus scolaire de deux ans au sein de cet établissement.
Elle a échoué à la première session d'examen du 15 octobre 2019 et s'est présentée aux épreuves de rattrapage ; elle a de nouveau été ajournée le 6 novembre 2019, avec une moyenne de 9,89/20.
Le 29 novembre 2019 elle a formé un recours gracieux contre la décision d'ajournement du 6 novembre 2019 précédent et, le 6 décembre 2019, par lettre remise au greffe, elle a saisi la cour d'appel de Lyon d'un recours contre cette même décision.
Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour, considérant que la procédure obéissait aux règles de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, a déclaré irrecevable son appel, qui n'avait pas été formé par déclaration électronique.
Selon déclaration déposée au greffe par son conseil, du 20 janvier 2021, Mme [P] a formé un recours contre les décisions d'ajournement des 30 octobre et 23 novembre 2017, 15 octobre et 6 novembre 2019, prises par le jury d'examen de l'[6].
Le 20 janvier 2021, Mme [P] a régularisé une seconde déclaration d'appel contre la décision de l'[6] du 6 novembre 2019.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par l'[6], a :
- déclaré recevable le recours formé le 20 janvier 2021 par Mme [P] contre les décisions de non admission rendues à son égard les 30 octobre 2017, 23 novembre 2017 et 15 octobre 2019 par l'[5] ;
- déclaré irrecevable le recours formé le 20 janvier 2021 par Mme [P] contre la décision de non-admission rendue à son égard le 6 novembre 2019 par l'[5] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir conclu une première fois le 19 avril 2021, dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2022, Mme [P] (l'élève-avocate) demande à la cour de :
- annuler les délibérations du jury du CAPA des 30 octobre 2017, 23 novembre 2017 et 15 octobre 2019 ;
- condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'[6] à lui attribuer deux notes d'assiduité selon un barème objectif, conformément à l'article 4 de l'arrêté de 2005, en réétudiant son dossier scolaire dûment complété pour le CAPA 2017 et le CAPA 2019 ;
- concernant le CAPA 2019,
à titre principal :
l'autoriser à repasser les épreuves de rapport de stage, de première session et de seconde session, lors de la prochaine session d'examen organisée par l'école ; tout en conservant les autres notes validées de la session 2019 ;
à titre subsidiaire :
l'autoriser à repasser l'intégralité des épreuves du CAPA 2019 à la prochaine session d'examen organisée par l'école ;
- concernant le CAP 2017,
l'autoriser à repasser le CAPA 2017 à la prochaine session organisée par l'école ;
- en tout état de cause :
* condamner l'[6] à lui verser 2 000 euros par mois, de novembre 2019 à septembre 2021 (soit 46 000 euros) au titre du préjudice financier résultant de l'impossibilité d'exercer la profession d'avocat ;
* condamner l'[6] à lui verser 65 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la rupture d'égalité entre candidats ;
* débouter l'[6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ainsi que de son appel incident ;
* condamner l'[6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le, 11 mars 2022, l'[6] demande à la cour de:
- juger irrecevables et à tout le moins infondées les demandes de Mme [P] contre le CAPA 2019 ;
- juger que les délibérations du jury du CAPA des 30 octobre et 23 novembre 2017, (15) octobre 2019 et 06 novembre 2019 sont régulières,
- juger que Mme [P] est mal-fondée à solliciter l'autorisation de présenter à nouveau les épreuves d'examen du CAPA,
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée et qu'elle n'a commis aucune faute,
- juger que Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable et qu'elle n'établit de surcroît aucun lien de causalité avec une quelconque faute imputable à l'[6] ;
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à payer à l'[6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en annulation de la décision ayant statué sur la première session du CAPA 2019
L'[6] soutient que la demande de l'élève-avocate est irrecevable, dans la mesure où il a été jugé de manière définitive qu'elle ne peut contester la décision du 6 novembre 2019 l'ayant ajournée lors de la seconde session. Elle considère que, statuer sur la décision consécutive à la première session d'examen créerait un risque de contrariété de décision, puisque l'élève-avocate serait autorisée à passer les premières épreuves tandis que son échec lors des secondes épreuves est définitivement entériné, les deux épreuves ne pouvant être dissociées.
En réplique, l'élève-avocate fait valoir que si elle devait être admise lors des épreuves de première session, la décision lors de la seconde n'aurait pas lieu d'être. Elle considère que c'est en raison de l'absence de notification régulière de la décision de la seconde session de 2019 par l'école que celle-ci ne peut être contestée et que l'école ne peut ainsi se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer bénéfice.
Sur ce,
Les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat sont définies par l'arrêté du Ministre de la Justice du 7 décembre 2005.
En son article 9, cet arrêté prévoit que :
« Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage.
Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves visées à l'article 3 pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue.
Une convocation individuelle précisant le jour, l'heure, le lieu et la nature des épreuves à subir est adressée au candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance.
Les notes ainsi obtenues ainsi que celles des épreuves pour lesquelles le candidat n'a pas choisi de subir un nouvel examen sont totalisées par le jury conformément à l'article 8.
Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 130. »
Il en résulte que la régularité et l'existence de la seconde session d'examen s'appuient nécessairement sur l'existence de la première, de sorte que l'irrégularité de celle-ci entraîne la perte de fondement juridique de la seconde.
La première décision peut ainsi être critiquée sans considération de la seconde.
Dès lors, c'est en vain que l'[6] invoque un risque de contrariété de décision, puisque si le recours en annulation formé par l'élève-avocate contre la décision relative à la première session aboutissait, il entraînerait par voie de conséquence l'annulation de la décision se rapportant à la seconde session, qui repose sur la première selon les termes de l'article 9 susvisé.
Il est ainsi sans emport que le recours engagé contre la seconde décision ait été déclaré irrecevable par la présente cour.
Le moyen d'irrecevabilité sera ainsi rejeté.
Sur le bien-fondé des délibérations du CAPA 2017 (décisions des 30 octobre et 23 novembre 2017)
L'élève-avocate soutient que le jury était irrégulièrement composé, en méconnaissance du principe d'impartialité, puisqu'il comportait un enseignant - bâtonnier du barreau de [Localité 8] (Me [Z]) - ayant participé à l'enseignement durant la formation initiale aux oraux du CAPA 2017. Elle soutient que l'enseignant, lors son intervention auprès de l'école, a demandé à chaque étudiant de présenter son parcours et a tenu une séance de déontologie afin de préparer l'épreuve correspondante.
Elle fait valoir que si elle a eu 8/20 en déontologie, Me [Z] lui a coupé la parole au bout de 6 mn durant l'épreuve alors que celle-ci devait durer 20 minutes, selon l'article 3 de l'arrêté de 2005. Elle en déduit que l'examinateur a ainsi manqué à son impartialité objective.
Elle reproche également à cet examinateur d'avoir influencé les membres du jury.
Elle en déduit que les délibérations des 30 octobre et 23 novembre 2017 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées, le principe d'égalité entre les candidats ayant été rompu.
Elle indique avoir eu la note de 9/20 au rapport de stage, et une moyenne générale de 9,98/20. Elle considère que, ajournée après 4 ans de formation, seule la partialité du jury explique le refus de lui octroyer 0,02 points.
Elle soutient par ailleurs que, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté de 2005, aucune note d'assiduité ne lui a été attribuée, ce qui est une autre cause de nullité des délibérations des 30 octobre et 23 novembre 2017.
En réplique, l'[6] indique que la simple connaissance d'un candidat, par un membre du jury, ne suffit pas à justifier que celui-ci s'abstienne de participer aux délibérations concernant ce candidat.
Elle indique que, durant la scolarité, Me [Z] est intervenu 2 h 30 pour faire part de son expérience, dans le cadre du séminaire d'intégration intitulé « rencontre avec les bâtonniers ». Elle considère ainsi que le simple fait que la candidate ait assisté à cette conférence ne permet pas d'en déduire que l'intervenant la connaissait, ce qui ne résulte pas plus de ce que l'élève-avocate ait alors indiqué lors de cette conférence ses nom et prénoms et son parcours de master à l'intervenant.
Elle estime qu'il n'est pas sérieusement établi que Me [Z] ait manqué d'impartialité ou qu'il ait influencé le jury.
Elle indique que Me [Z] n'a ni préparé ou accordé un enseignement personnalisé régulier à l'élève-avocate et que son intervention, organisée une semaine après la rentrée, ne visait pas à la préparation au CAPA.
Par ailleurs, elle considère que, contrairement à ce que soutient l'élève-avocate, aucune note d'assiduité spécifique ne doit être attribuée aux candidats, l'assiduité n'étant qu'une composante de la note de contrôle continu prévue par l'article 4 de l'arrêté de 2005. Elle en déduit que le seul fait d'assister au cours ne permet aux élèves-avocats d'obtenir une note satisfaisante, précisant que la candidate a obtenu 10,30/20.
Elle fait valoir que la candidate a obtenu des moyennes de 7,66/20 à la première session et 8,12/20 à la seconde.
Elle soutient que le jury dispose d'un pouvoir souverain en matière de notation et qu'il pouvait conserver la note arithmétique obtenue par l'élève-avocate.
Sur ce,
Pour soutenir que le jury a été partial, l'élève-avocate fait valoir qu'il était composé d'un membre du jury qui était intervenu durant la formation assurée par l'école après l'examen d'entrée.
Il n'est pas discuté la matérialité de cette intervention. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que l'examinateur, même s'il a notamment demandé à chacun des élèves-avocats de se présenter, a pu se forger une connaissance personnelle de chacun d'eux. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'examinateur ait porté un intérêt particulier à l'élève-avocate.
Par ailleurs, l'école justifie suffisamment que l'examinateur n'est intervenu auprès des élèves avocats (pièce n° 32 de l'élève-avocate ; n° 26 de la défenderesse) que durant la semaine d'intégration de la formation (le 7 janvier 2016) et afin d'assurer une « rencontre avec les bâtonniers ». Il sera noté que le planning de formation ne mentionne pas le nom particulier de l'intervenant. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de considérer que le bâtonnier était chargé, à l'occasion de cette intervention ponctuelle, d'une mission visant à l'évaluation des étudiants ou à assurer leur progression, notamment par un contrôle continu, durant leur scolarité ou encore de les préparer spécifiquement à une épreuve de l'examen de sortie.
En conséquence, la seule participation de l'examinateur à la formation visée par l'élève-avocate ne saurait établir l'absence d'impartialité du jury ayant statué sur son cas.
La description de l'entretien avec le jury, composé du bâtonnier, faite par l'élève-avocate repose sur ses seules affirmations et ne sont étayées par aucun autre élément. Ce moyen ne peut être pris en compte par la cour.
Par ailleurs, c'est par interprétation de l'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 2005, qui n'est pas partagée par la cour, que l'élève-avocate en déduit que le jury aurait dû déterminer une note d'assiduité.
En effet, ce texte prévoit que « les matières visées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2) ».
Selon la cour, il en résulte seulement que la note du jury repose sur les notes et appréciations des enseignants de l'école qui, elles, doivent tenir compte de l'assiduité et de la qualité du travail des candidats.
Il n'est dès lors pas imposé au jury de fixer une note d'assiduité spécifique, même s'il paraît loisible à d'autres écoles - comme tendent à le démontrer les références produites par l'élève-avocate - que les enseignants, dans le cadre de leur évaluation, en fixent une, qui sera transmise au jury d'examen.
Ainsi, sous le couvert de l'absence de note d'assiduité, l'élève-avocate paraît poursuivre une remise en cause de l'appréciation souveraine du jury d'examen.
Ce grief n'est, dès lors, pas fondé.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'annulation des décisions du jury d'examen de l'examen du CAPA concernant l'élève-avocate, pour les première et seconde sessions de l'année 2017.
Sur l'annulation de la 1ère session du CAPA 2019 (décision du 15 octobre 2019)
L'élève-avocate soutient que cette épreuve doit être annulée en raison de l'absence préjudiciable de communication au jury des appréciations de son stage avocat, pourtant exigée par l'article 3 de l'arrêté de 2005, de la partialité de ce jury en raison de la présence en sa composition de Me [Z], lequel avait participé aux décisions d'ajournement de 2017, et de l'absence de note d'assiduité, qui lui est préjudiciable compte-tenu de son implication durant les deux périodes de formation de 18 mois à l'école.
Elle estime en outre que c'est de manière abusive que son recours gracieux a été rejeté, le président de l'école s'étant substitué au jury. Elle conteste en outre les termes de l'appréciation de son maître de stage, finalement obtenue par l'école à la suite de son recours gracieux et, ce, alors que ses demandes avant l'examen envers ce maître de stage étaient restées vaines, l'école en ayant été avisée. Elle fait valoir que, en dehors de cette appréciation, celles des autres stages sont élogieuses et ne devait pas donner lieu à ce que le jury lui attribue la note de 9 / 20.
En réplique, l'[6] estime qu'il ne résulte pas de l'article 68 du décret n° 91-1197 et de l'arrêté du 7 décembre 2005 qu'il appartient au centre de formation d'obtenir les observations du maître de stage, tandis que l'article 5 prévoit que c'est le candidat qui les remet à l'école, ce que reprend la fiche d'information sur les rapports de stage, communiquée aux élèves-avocats.
Elle indique que 2 pages du rapport de la candidate étaient seulement consacrées à son premier stage avocat, qui a duré 6 semaines sur 24, et pour lequel aucune grille d'évaluation n'avait été transmise, tandis que 18 autres pages étaient dédiées au second stage, pour lequel le jury disposait de l'évaluation de l'élève-avocate par son maître de stage.
Elle se réfère aux motifs du jury pour justifier des notes obtenues par la candidate pour le stage PPI et le stage avocat.
Elle considère que l'élève-avocate entend remettre en cause l'appréciation souveraine du jury.
Elle entend préciser que le jury ne note pas une appréciation de stage mais la présentation effectuée par le candidat de son rapport.
Elle indique que le premier maître de stage n'a pas souhaité transmettre son évaluation pour ne pas pénaliser la candidate. En l'état de l'évaluation fournie par ce premier maître de stage, la candidate ne peut soutenir que sa production l'aurait avantagée lors de l'examen.
Elle conteste toute partialité du jury, résultant de ce que Me [Z] ait participé au jury du CAPA 2017 ayant ajourné la candidate, rappelant que la note résulte de l'appréciation de trois membres.
Elle écarte tout grief concernant l'absence de note d'assiduité.
Sur ce :
Il convient préalablement de retenir qu'en raison de la nature même du recours gracieux, déposé par l'élève-avocate le 29 novembre 2019 devant le président de l'école (pièce n° 14 de l'élève-avocate) et rejeté par celui-ci le 16 décembre 2019 (pièce n° 21 de l'élève-avocate), et de ce que ce recours n'a aucun caractère obligatoire et préalable au recours contentieux, la cour ne saurait tirer de conséquence juridique de ce que la décision prise par le président de l'école serait, ou non, fondée.
Au demeurant, il sera noté en outre que l'élève-avocate s'est désistée de son recours dans une lettre adressée au président de l'école, le 18 décembre 2019 (pièce n° 28 de l'élève-avocate).
En outre, préalablement à la décision gracieuse qu'elle critique, la candidate a été reçue par le président de l'école et sa directrice (pièce n° 12, 13 et 14 de l'élève-avocate) et il lui a été présenté un commentaire concernant son épreuve écrite (laquelle est prévue par l'article 3, 1°) de l'arrêté du 7 décembre 2005). La candidate se plaint particulièrement de pas avoir eu accès à un barème concernant la notation de celle-ci pour vérifier si elle n'était pas affectée d'une erreur. Cependant, sous le couvert de tels arguments, la candidate vise en réalité à substituer son appréciation de son travail à celle, pourtant souveraine, des examinateurs.
Concernant l'impartialité du jury, c'est également en vain que l'élève-avocate se plaint de la participation de Me [Z], pour avoir été membre du jury l'ayant précédemment ajournée en 2017.
En effet, en ce qui concerne l'épreuve orale de présentation de rapport de stage, la feuille du jury produite par l'école (pièce n° 11) ne mentionne pas Me [Z] dans le membres du jury présents lors de cette épreuve (alors composé de MM. [G], [Y] et [O]).
Le grief manque sur ce point en fait.
Par ailleurs, si Me [Z] faisait partie des membres du jury en 2019 (pièce n° 9 de l'école), tel que prévu par l'article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il n'est ni soutenu ni justifié que cet examinateur ait pu manifester, avant, pendant ou après les délibérations une attitude ayant rompu avec son devoir d'impartialité. Le seul fait qu'il ait participé à la décision collégiale, deux années plus tôt, ayant ajourné la candidate ne permet pas d'en déduire également une rupture dans son devoir d'impartialité et, conséquemment, une impartialité du jury ayant adopté la décision d'ajournement.
C'est d'ailleurs par pure affirmation gratuite que la candidate soutient que « les membres du jury connaissaient bien les noms des candidats ayant échoué à l'examen de 2017 ».
Il sera rappelé qu'il a été précédemment retenu que la seule participation, ponctuelle et indépendante de toute activité de suivi des élèves-avocats, du bâtonnier [Z] à la formation des élèves-avocats ne permettait pas de remettre en cause sa participation au jury d'examen de sortie de l'école.
Concernant l'absence de note d'assiduité, il y a lieu de se reporter à la précédente analyse retenue par la cour pour la session 2017, qui est transposable à la session 2019, pour rejeter le grief de la candidate sur ce point.
Concernant l'absence des observations du maître de stage, mentionnée dans une grille détaillée, il sera noté que, au titre de l'accomplissement du stage de six mois prévu par l'article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, correspondant à la troisième période de formation (après celle à l'école et le stage de projet pédagogique individuel de six mois), la candidate a débuté un stage qui a été interrompu, six semaines plus tard, sur l'initiative de son avocate maître de stage (pièce n° 7 de l'élève-avocate, page 2 et pièces n° 9 et 22), puis a effectué, pour le restant de la période un stage chez un autre avocat (pièce n° 4 de l'élève-avocate).
La candidate considère que la décision du jury est irrégulière en raison de la teneur de l'évaluation à laquelle a procédé son premier maître de stage avocat, qui a été finalement obtenue par le président de l'école lors de l'examen du recours gracieux de la candidate, et de ce que le jury n'a pas disposé de cette évaluation du premier maître de stage durant l'épreuve et pour prendre sa décision.
En ce qui concerne l'absence de cette évaluation lors de l'examen, l'article 3, 6°) de l'arrêté du 7 novembre 2005 dispose que :
« L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte les épreuves suivantes :
(...)
6° Une discussion de vingt minutes environ avec le jury, à partir d'un rapport rédigé par le candidat, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel à la suite du stage visé au deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé (coefficient 2).
Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d'administration du CRFPA. »
Comme le relève l'[6], ni cet article 3, 6°) ni l'article 5 du même texte, qui prévoit que le rapport doit être déposé par l'élève-candidat un mois au plus tard avant l'épreuve, n'imposent à l'école de recueillir directement les observations des maîtres de stage.
L'école justifie en revanche que la fiche d'information sur les rapports de stages communiquée aux élèves-avocats le 11 avril 2019 mentionnaient que les candidats devaient déposer notamment l'évaluation de tous les stages signées par le maître de stage (pièce n° 8 de la défenderesse ; pièce n° 18 de l'élève-avocate).
En ses pièces 5 et 7, l'élève-avocate justifie avoir demandé à son premier maître de stage la communication de cette évaluation, qui n'a manifestement pu être obtenue avant l'examen.
Toutefois, il est acquis aux débats que l'élève-avocate a poursuivi pendant le reste du temps qui lui était imparti, et durant 18 semaines sur 24, un stage auprès d'un autre avocat, qui a renseigné la grille d'évaluation prévue par l'école (pièce n° 4 de l'élève-avocate), laquelle a été communiquée en temps utile au jury de l'épreuve, qui a ainsi pu en disposer.
Dès lors, le jury a bien pu évaluer cette épreuve en tenant compte des observations d'un maître du stage sur la qualité du travail de la candidate (pièce n° 4 de l'élève-avocate).
En outre, l'article 3, 6°) susvisé centre l'appréciation du jury sur l'établissement et la présentation du rapport de stage par le candidat et non sur les observations des maîtres de stage dont la candidate admet qu'elles sont considérées par l'école et les jury d'examen comme accessoires. Il est ainsi admis par les parties que des observations négatives n'empêchent pas, par principe, les candidats d'avoir de bonnes notes à cette épreuve.
Ce texte ne prévoit pas l'hypothèse où le stage se déroule dans plusieurs cabinets. Il ne peut être ainsi considéré que l'absence de la première évaluation soit, à elle seule, une cause d'irrégularité de la décision du jury dans la mesure où celui-ci a pu disposer de l'évaluation du second stage, laquelle correspondait de surcroît à la période principale de durée du stage avocat final (18 semaines sur 24).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du jury du 7 octobre 2019 (pièce n° 11 de la défenderesse) que les trois examinateurs ont indiqué : « présentation très scolaire. Rq : a dû changer d'avocat car rupture du 1er contrat. Difficultés d'expression. Problèmes de raisonnement ». Il en résulte non seulement que le jury a statué en connaissance de cause de la situation de l'élève-avocate relative à la rupture du premier stage mais aussi que la note de 9/20 qui lui a été attribuée ne traduit aucune discordance manifeste dans l'appréciation du jury.
En outre, il sera noté qu'il résulte de l'évaluation du premier maître de stage avocat (pièce n° 14 de la défenderesse ; pièce n° 22 de l'élève-avocate), finalement obtenue après les épreuves, que sa tonalité très largement péjorative ne permet pas de considérer que sa transmission au jury lors de l'épreuve de rapport de stage aurait pu avoir pour effet une amélioration des notes de la candidate.
En toute hypothèse, la teneur de cette évaluation, non-communiquée au jury, ne saurait ainsi avoir eu d'incidence sur sa décision et c'est en vain que la candidate en critique le contenu et le bien-fondé.
Au vu de ces circonstances, il ne peut être retenu que la candidate ait pâti d'une inégalité de traitement dans l'appréciation de sa candidature par le jury d'examen et, ce, notamment par rapport aux autres candidats ayant effectué leur stage chez un seul avocat, ni que la décision du jury soit entachée d'une erreur d'appréciation.
Les griefs de l'élève-avocate ne sont dès lors pas fondés.
Sur la responsabilité de l'[6]
L'élève-avocate soutient qu'elle n'a pu exercer la profession d'avocat après quatre ans de formation. Elle estime avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir l'examen, ce qui lui cause un préjudice personnel et professionnel important. Elle chiffre son préjudice financier, sur la base de rétrocession d'honoraires pour un avocat collaborateur, à 2 000 euros par mois durant 23 mois.
Elle soutient avoir subi également un préjudice moral, dont elle chiffre l'indemnisation à 65 000 euros.
En réplique, l'[6] écarte toute responsabilité, estimant qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle s'étonne du préjudice financier invoqué, alors que l'élève-avocate n'aurait pu percevoir de revenus avant sa prestation de serment et chiffre son préjudice en fonction des rétrocessions d'honoraires d'un avocat du barreau de Paris et non de Lyon.
Elle considère que l'élève-avocate est responsable de la situation difficile ayant fait suite à ses échecs. Elle soutient que le préjudice moral n'est ni fondé en son principe ou en son quantum.
Sur ce,
En l'absence d'irrégularité des décisions prises par l'école, la cour considère qu'il ne résulte pas des éléments invoqués par l'élève-avocate l'existence d'une faute commise par la défenderesse, en lien avec les préjudices invoqués par l'élève-avocate.
Au surplus, l'élève-avocate invoque l'existence d'un préjudice moral qui n'est justifié par aucune pièce.
Sa demande d'indemnisation ne pourra qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
L'élève-avocate, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner l'élève-avocate à verser à l'[6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours formé par Mme [D] [P] contre les délibérations d'ajournement du jury d'examen de l'[5] ([6]) des 30 octobre et 23 novembre 2017 et 15 octobre 2019 ;
Condamne Mme [P] à supporter les dépens de l'instance ;
Condamne Mme [P] à payer à l'[6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE