Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 19/01649 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K53E
Monsieur [O] [R]
c/
Madame [D] [Z] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2019 (R.G. 11-18-000208) par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 mars 2019
APPELANT :
[O] [R]
né le 24 Juin 1946 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Frédéric BELOT de la SCP BELOT MALAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[D] [Z] épouse [P]
née le 01 Juillet 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de la SELARL Carole ABDELJELIL GOURLIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] ont vécu en concubinage entre les mois de septembre 1985 et août 2017 dans un immeuble situé au numéro [Adresse 1], ce bien appartenant tout d'abord aux parents de Mme [Z] puis à cette dernière. A la suite de leur séparation, Mme [Z] a quitté les lieux.
Plusieurs procédures pénales ont opposé les deux parties. Alléguant être victime de violences morales et physiques de la part de M. [R] pendant les dernières années de vie commune, Mme [Z] a déposé deux plaintes, une le 27 août 2017 et l'autre le 1er septembre 2017. Celles-ci ont été classées sans suite par le procureur de la République qui a estimé que les infractions étaient insuffisamment caractérisées.
Le 4 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Libourne afin de solliciter une ordonnance de protection et l'expulsion de M. [R] du logement. Ses demandes ont été rejetées par une décision rendue le 8 janvier 2018.
Suivant un acte d'huissier du 24 avril 2018, Mme [Z] a assigné M. [R] devant le tribunal d'instance de Libourne afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- que l'intéressé soit déclaré occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire ;
- qu'il soit expulsé avec tous les biens et toutes les personnes qui y auraient été introduits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois depuis août 2007 et jusqu'à complète libération des lieux, outre d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal d'instance de Libourne a :
- dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation ;
- constaté que M. [R] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Mme [Z] depuis le 1er septembre 2017 ;
- dit que M. [R] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- donné acte à M. [R] de son intention de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2019 ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux à cette date, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter le lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles lui appartenant laissés par lui dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou par Mme [Z] ;
- rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- condamné M. [R] aux dépens
M. [R] a relevé appel du jugement le 25 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [R] sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles 56 et 64 du code de procédure civile, 515-8 et 1303 à 1303-2 du code civil, de :
A titre principal :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [Z] à lui verser a minima la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié durant leur concubinage ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- recevoir M. [R] en son appel, le déclarer mal fondé ;
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, moyens fins et conclusions à hauteur d'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence, condamner M. [R] à payer à Mme [Z] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 21 juillet 2017 au 8 juillet 2019 (soit 500 euros/mois) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, date de la remise effective des clés ;
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- condamner M. [R] au paiement :
- d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif et dilatoire ;
- d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
A l'audience de plaidoiries du 08 novembre 2022, le conseil de Mme [Z] sollicite oralement le rejet des dernières conclusions de l'appelant.
La décision a été mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
MOTIVATION
Il doit être observé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de conclusions écrites de Mme [Z] tendant à déclarer irrecevables les écritures adverses déposées la veille de l'ordonnance de clôture.
Sur l'indemnité d'occupation
Il n'est pas contesté que le départ de Mme [Z] du logement dont elle est propriétaire est intervenu le 21 août 2017.
A défaut d'accord entre les anciens concubins, M. [R] est demeuré dans les lieux sans droit ni titre à compter de cette date.
Les parties s'opposent tout d'abord sur la détermination de la date à laquelle M. [R] a quitté les lieux.
Ce dernier ne peut prétendre être parti du bien immobilier au mois de janvier 2019 comme il s'y était engagé devant le premier juge. Il apparaît en effet qu'il disposait encore des clés du logement le 26 mars 2019, date à laquelle il a permis à un expert amiable Mme [V] de visiter les lieux.
Il est établi au contraire que la remise effective des clés à la propriétaire de l'immeuble, qui constitue l'événement caractérisant le départ définitif de M. [R], est intervenue le 08 juillet 2019.
L'appelant est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 21 août 2017 et le 08 juillet 2019 qui représente ainsi une durée de 22 mois et 13 jours.
Pour fixer à la somme mensuelle de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R], le premier juge a pris en considération le seul élément produit par Mme [Z], en l'occurrence une attestation de l'agence immobilière Goyard.
Ce professionnel, qui a pu visiter les lieux le 17 décembre 2018, soit à une date antérieure à celle du départ de l'appelant, a estimé la valeur du bien immobilier dans une fourchette comprise entre 580 et 620 euros.
Certes, ce bien comporte plusieurs pièces et est entouré de parcelles d'une surface non négligeable.
Cependant, au regard de l'état extrêmement dégradé et incomplet du logement occupé par M. [R], comme cela résulte des propres constations de l'agent immobilier qui a mentionné :
- l'obsolescence du système électrique,
- l'ancienneté de la couverture, de la laine de verre située dans les combles et des menuiseries dotées d'un simple vitrage,
- l'absence de tout système d'assainissement, de toilettes, de chauffage et d'isolation périphérique,
il apparaît que la somme retenue par le tribunal est excessive.
La vétusté du bien immobilier, qu'il s'agisse des sols ou des murs, a été également constaté le 26 mars 2019 par Mme [V].
L'extrême dégradation du logement est corroborée par les attestations produites par M. [R] (notamment de MM [H], [E], [G]) mais également par Mme [Z] ([Y]).
Il n'est pas allégué par Mme [Z] que les importantes dégradations de certaines parties du bien immobilier, démontrées de surcroît par les photographies versées aux débats, ont été commises par l'appelant. Certains écrits produits par ce dernier font au contraire apparaître que Mme [Z] n'assurait pas suffisamment l'entretien de son habitation.
Si ce logement pouvait en l'état, certes avec certaines difficultés, être proposé à la location, il doit être observé que M. [R] ne peut soutenir son caractère inhabitable pour s'opposer à la demande de versement d'une indemnité d'occupation dans la mesure où il y a tout de même résidé durant une période significative et ne justifie pas avoir occupé un autre lieu de vie de manière habituelle.
Ces éléments permettent de ramener le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 300 euros. M. [R] sera donc condamné au paiement à Mme [Z] d'une somme de 6 730 euros (6 600 +130). Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point de sorte que l'appel ne peut être considéré comme abusif ou dilatoire comme le soutient Mme [Z].
Sur la demande reconventionnelle de M. [R]
Aux termes des dispositions de l'article 1303 du code civil : '(...), celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
L'article 1303-1 du code civil précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l'article 1303-2 du code civil énonce : 'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'.
Alléguant avoir assuré l'entretien et entrepris la rénovation du bien immobilier de Mme [Z] mais également réalisé des travaux agricoles et manuels pour le compte de son ancienne compagne, M. [R] réclame à celle-ci le versement d'une somme de 200 000 euros en raison de l'enrichissement injustifié dont elle aurait ainsi bénéficié durant le temps de leur concubinage, montant venant en compensation des améliorations qu'il aurait apportées du bien immobilier dont celle-ci est propriétaire.
Pour sa part, Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.
Les éléments suivants de réponse doivent être apportés :
Les deux parties ont vécu en concubinage entre l'année 1985 et le 21 août 2017. Leur vie commune est donc supérieure à une durée de 30 ans.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'entre-eux doit supporter, à défaut de dispositions spécifiques sur le plan financier, les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Au regard des relevés bancaires produits par l'appelant, ses ressources annuelles apparaissaient extrêmement modestes et consacrées essentiellement aux charges de la vie courante et plus occasionnellement au financement de certains travaux ou dépenses en lien avec l'activité agricole exercée épisodiquement sur les parcelles de vigne.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a également acquitté les charges de la vie courante durant la période de vie commune, ayant régulièrement exercé une activité salariée et occupant un poste à responsabilité.
Il doit être surtout relevé, pour apprécier l'appauvrissement allégué par M. [R], que ce dernier a résidé gratuitement durant de très nombreuses années au sein de la propriété de Mme [Z].
Aussi, les frais relatifs à l'entretien courant mais également à la rénovation de l'habitation de son ancienne concubine ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre d'un enrichissement injustifié sauf à démontrer leur ampleur et l'importance de leur coût. Or, cette preuve n'étant pas rapportée par les quelques factures versées aux débats au regard de la longue durée de vie commune.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne les quelques dépenses et le temps consacré à l'entretien des parcelles de vignes appartenant à Mme [Z], étant observé qu'il n'est pas établi que M. [R] exerçait régulièrement une activité à caractère professionnelle non rémunérée, notamment à dominante agricole, permettant de considérer qu'il s'est appauvri.
Les attestations versées aux débats par l'appelant ([I], [E]) apparaissent quelque peu partiales, notamment pour ce qui concerne l'appréciation portée sur les relations entretenues par le couple durant la vie commune. Elles ne seront dès lors pas prises en considération, étant observé que leurs auteurs ne connaissaient pas nécessairement la situation financière dans lesquelles le couple se trouvait durant la période du concubinage.
Les violences imputées à Mme [Z] par son ancienne concubin ne constituent pas des éléments pouvant être retenus pour apprécier le bien fondé de sa demande dans la mesure où Mme [Z] produit également de nombreux documents attestant le caractère réciproque des échanges verbaux et parfois physiques qui ont pu survenir durant la vice commune. Aucune procédure pénale ni démarche judiciaire n'a d'ailleurs abouti.
Au regard de l'état extrêmement dégradé de l'immeuble appartenant à Mme [Z], M. [R] ne peut affirmer que la valeur de ce bien a considérablement augmenté suite aux travaux de rénovation qu'il affirme avoir entrepris.
En conséquence, l'appauvrissement de M [R] et l'enrichissement de Mme [Z] ne sont pas suffisamment établis de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de versement d'une somme de 200 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a cependant lieu en cause d'appel de condamner M. [R] à verser à Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 06 mars 2019 par le tribunal d'instance de Libourne en ce qu'il a dit que M. [O] [R] devra s'acquitter au profit de Mme [D] [Z] épouse [P] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne M. [O] [R] à verser à Mme [D] [Z] épouse [P] une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros pour la période comprise entre le 21 août 2017 et le 08 juillet 2019, soit la somme totale de 6 730 euros ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] [Z] épouse [P] au titre du caractère abusif et dilatoire de l'appel formé par M. [O] [R] ;
- Condamne M. [O] [R] à verser à Mme [D] [Z] épouse [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [O] [R] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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