Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTW
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/1/2023/9669 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de FINAREF)
représenté par son mandataire recouvreur
SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC)
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le tribunal d’instance de Paris 13ème, M. [F] a été enjoint de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.727,78 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] à étude le 25 avril 2012, sans opposition constatée par le greffier le 16 juillet 2012.
Suivant acte de cession de créances du 14 juin 2012, la créance que la société CA CONSUMER FINANCE détenait à l’encontre de M. [F] a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred II avec attribution au compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION.
Par acte du 12 septembre 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a signifié à M. [F] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Par acte du 31 mars 2023, le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, a procédé à la saisie-vente de biens à l’encontre de M. [F].
Par acte du 14 février 2024, M. [F] a assigné la société EUROTITRISATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [F] soulève oralement l’irrecevabilité de la société EOS FRANCE pour défaut de droit d’agir. Il soulève également la prescription, l’annulation de la saisie vente opérée le 31 mars 2023, subsidiairement, l’inopposabilité des cessions de créances successives, plus subsidiairement, la prescription des intérêts et le cantonnement au montant de 3.727,78 euros. Il demande également le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société EUROTITRISATION à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EOS FRANCE s’oppose à l’irrecevabilité soulevée en face en indiquant oralement que l’article L214-172 du code monétaire et financier permet tant à la société de gestion qu’au mandataire recouvreur de procéder au recouvrement de la créance, que le débiteur en a été informé par lettre du 4 octobre 2013 et que l’information peut même résulter de l’assignation ou des conclusions ainsi que l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 juin 2022. Elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu du doublon de procédure, la même assignation ayant été enregistrée à deux reprises car envoyée par courrier et via RPVA, la jonction du dossier de la procédure n°RG 24/80354 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 24/80311.
Sur la recevabilité d’EOS FRANCE
L’article L214-172 du code monétaire et financier prévoit que : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. [...] »
En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2013 versé est destiné à Mme [F] [M] et non à M. [C] [F], ce courrier ne vaut donc pas avis de cession de créance à l’égard de ce dernier et ne vaut pas information à son égard du changement de l’entité chargée de recouvrement. Il en est de même pour la lettre adressée le 21 août 2014. En revanche, par courrier adressé le 30 octobre 2020, M. [F] a été informé de la cession de la créance par la CA CONSUMER FINANCE au Fonds de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, laquelle a mandaté la société EOS FRANCE pour réaliser le recouvrement des créances du fonds.
Ainsi, la société EOS FRANCE démontre qu’elle a qualité pour agir pour représenter le fonds de titrisation Foncred II, elle sera déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le tribunal d’instance de Paris 13ème, M. [F] a été enjoint de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.727,78 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] à étude le 25 avril 2012, sans opposition constatée par le greffier le 16 juillet 2012.
Or, suivant acte établi le 22 février 2021, le fonds commun de titrisation FONCRED II a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [F] interrompant ainsi la prescription de l’action en recouvrement.
Partant l’action en recouvrement du fonds commun de titrisation FONCRED II n’est pas prescrite.
Sur l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Cependant, l’article 503 impose une notification préalable du jugement, auquel est assimilé une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, pour procéder à l’exécution, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. Ainsi, la signification du jugement est le préalable nécessaire à toute voie d'exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33). Le créancier poursuivant doit établir qu'il a respecté cette exigence (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679). Si le créancier prétend que la signification n'était pas nécessaire parce que l'exécution était volontaire de la part du débiteur, il doit le démontrer, et, si le débiteur n'a commencé à exécuter qu'après la délivrance du commandement à fins de saisie-vente, le paiement n'est pas volontaire (Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le tribunal d’instance de Paris 13ème, M. [F] a été enjoint de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.727,78 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] à étude le 25 avril 2012, sans opposition constatée par le greffier le 16 juillet 2012.
Suivant acte de cession de créances du 14 juin 2012, la créance que la société CA CONSUMER FINANCE détenait à l’encontre de M. [F] a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred II avec attribution au compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION.
Or par acte du 12 septembre 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a signifié à M. [F] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire alors même que l’acte de cession de la créance est antérieur comme étant intervenu le 14 juin 2012. La société CA CONSUMER FINANCE n’était plus titulaire de la créance postérieurement à cette dernière date et ne pouvait substituer ou représenter le fonds pour procéder à cette signification. Il appartenait au Fonds commun de titrisation Foncred II, titulaire de la créance à compter du 14 juin 2012, de signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à compter du 16 juillet 2012.
Ainsi, le Fonds commun de titrisation Foncred II ne justifie pas de la signification par elle-même, sa société de gestion ou son mandataire recouvreur de l’injonction de payer exécutoire et n’invoque ni ne prouve une exécution volontaire de la part de M. [F].
En conséquence, il convient d’annuler l’acte de saisie-vente établi le 31 mars 2023.
Sur les dispositions de fin de jugement
Le Fonds commun de titrisation Foncred II sera condamné aux dépens.
Aucune demande au titre des frais irrépétibles n’étant formulée à l’encontre de ce fonds mais seulement à l’encontre de la société EUROTITRISATION, société de gestion, en son nom personnel, M. [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société EOS FRANCE agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds, échouant en ses prétentions, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure n°RG 24/80354 avec celui de la procédure n° RG 24/80311,
Déclare la société EOS FRANCE recevable,
Déboute M. [F] de sa prétention aux fins de prescription de l’action en recouvrement de la créance issue de l’ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le tribunal d’instance de Paris 13ème,
Annule l’acte de saisie-vente établi le 31 mars 2023,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, aux dépens.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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