Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/06766 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM4V
[W] [M]
C/
CPCAM DES
BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie ROSSI
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09317.
APPELANT
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE , demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, prorogé au 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M], employé par la société [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage, depuis le 17 juin 2014, a été victime, le 22 mai 2015, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2017, puis a fixé le 17 janvier 2018 à 6% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [M] a saisi le 12 février 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de l'absence de taux d'incapacité permanente ainsi reconnu.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [M] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2015,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2018,
* laissé les dépens en ce compris la consultation médicale ordonnée à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
M. [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 25 février 2022, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise.
A titre subsidiaire, il lui demande de réévaluer à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [M] de ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail, et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelant expose que ses lésions initiales sont constituées d'une lombo-sciatique droite invalidante, dont l'évolution a été marquée par l'apparition d'une sciatique droite persistante ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 septembre 2015, et que malgré une courte amélioration les douleurs ont repris. Il souligne bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 26 septembre 2017.
Il soutient que la simple constatation d'un état antérieur susceptible d'interférer ne peut suffire à limiter l'évaluation du quantum des séquelles dés lors que ses conséquences sur son état de santé ne sont pas établies et que le médecin qui a procédé à son examen n'a pas pris en considération les prescriptions du barème indicatif à cet égard, se bornant à retenir l'existence d'un état antérieur. Il soutient que l'évaluation de son taux d'incapacité doit être faite suivant les prescriptions du chapitre 3.2 du barème indicatif et souligne qu'avant son accident du travail il ne connaissait pas d'impotence fonctionnelle, que depuis son état de santé ne lui permet plus de reprendre son métier de chauffeur routier. Il estime que son taux d'incapacité doit être qualifié a minima d'important.
La caisse lui oppose que l'évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation. Tout en reconnaissant que son médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle en présence d'un état antérieur, elle souligne qu'il a noté dans son évaluation qu'un arrêt de travail a été prescrit le 30 mai 2014 en maladie pour lombosciatique droite L5S1 et qu'auparavant un autre arrêt de travail a été prescrit le 08 septembre 2013 pour ostéophytose douloureuse.
Elle soutient que l'état antérieur a été à l'origine avant l'accident du travail de deux arrêts de travail au titre du régime maladie, que l'accident du travail a dolorisé cet état antérieur et que le taux proposé par le médecin consultant de 8% est justifié.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
* l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
* lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
* lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
La déclaration d'accident du travail en date du 26 mai 2015 indique que le 22 mai 2015, le salarié a été lors d'une livraison, projeté au sol en ouvrant les portes de sa remorque en raison d'une forte rafale de vent, et le certificat médical initial en date du 13 mai 2015, fait état des lésions suivantes: 'lombo-sciatique droite invalidante'.
La date de consolidation, fixée au 31 décembre 2017, est celle à prendre en considération pour évaluer les séquelles résultant de cet accident du travail.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne que:
* le 30 mai 2014 un arrêt de travail a été prescrit en maladie pour lombo-sciatique droite L5S1,
* le 08 septembre 2013, un autre arrêt de travail a été prescrit pour ostéophytose douloureuse,
* le certificat de prolongation en date du 29 mars 2016 mentionne une lésion nouvelle: lombo-sciatique sur hernie discale L5S1 opérée le 15 septembre 2015,
* l'EMG du 10 décembre 2015 est en faveur d'une radiculopathie de L5 droite, que confirme l'EMG du 28 juillet 2017.
Il résulte donc de ces éléments que l'appelant présentait un état antérieur affectant le rachis dorsolombaire qui était connu avant son accident du travail du 22 avril 2015.
Dés lors que cet état se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures):
- discrètes: 5 à 15,
- importantes: 15 à 25,
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu'à ces taux 's'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (...) opérée ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
A la date de la consolidation, le médecin-conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes: une 'parésie du membre inférieur droit sans déficit neurologique associé avec état antérieur', sans préciser en quoi cet état antérieur a été aggravé.
Lors de son examen, il a constaté:
* une déambulation avec boiterie massive sans appareillage,
* une demande d'aide au lever du pantalon,
* une extension alléguée impossible du pied droit,
* la flexion faite est dite algique,
*les réflexes ostéotendineux sont tous retrouvés, et sont symétriques,
* l'absence d'amyotrophie au contraire de l'hémicorps droit,
et précisé avoir relevé les mensurations suivantes:
* pour le mollet droit 38.5 (38 à gauche),
* pour le quadriceps: 58.5 à droite et 57 à gauche.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 6% retenu par le médecin-conseil de la caisse se situe dans le bas de la fourchette du barème en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de 'discrètes', ce qui ne correspond pas aux éléments de l'examen clinique auquel il a procédé, lesquels conduisent à retenir la qualification 'd'importantes'.
S'il est exact que le chapitre 3.2 prévoit expressément que 'l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident', pour autant l'existence de l'état antérieur à l'accident du travail affectant le rachis est en l'espèce établi et a été à l'origine le 30 mai 2014 de la prescription d'un arrêt de travail pour ce motif.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue l'appelant cet état antérieur connu doit être pris en considération.
L'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical en lien avec cet état antérieur, ce qui fait obstacle à ce qu'une expertise puisse être envisagée.
Le médecin consultant retient dans son rapport un état antérieur au titre de la lombalgie sciatique L5S1 en date du 30 mai 2014, et précise avoir constaté une aggravation de l'état de santé, a noté la survenance d'un nouvel accident du travail le 23 novembre 2019, dont l'appelant n'est pas consolidé, avec pour siège des lésions le rachis lombaire et proposé un taux de 8%, ce qui correspond à la moitié du taux de la fourchette basse pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées d'importantes.
Le taux de 8% proposé par le médecin consultant et retenu par les premiers juges induit ainsi la prise en considération d'une aggravation par les séquelles de l'accident de moitié de ce qui est lié à l'état antérieur.
L'appelant ne soumettant pas à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à remettre en cause cette analyse, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumis à la cour.
Succombant en son appel, M. [W] [M] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [W] [M] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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