Texte intégral
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIE
Minute : GMC :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIE
AFFAIRE : S.A.S. RADIOLOGIX C/ S.E.L.A.S. RADIOLOGIX CHARTRES, [U] [H], [O] [E], [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
12 Janvier 2026
*********
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Benjamin MARCILLY, Juge
GREFFIER : Madame Sindy UBERTINO-ROSSO,
PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. RADIOLOGIX, dont le siège social est sis 91 rue Gabriel Péri - 78210 SAINT CYR L’ECOLE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. RADIOLOGIX CHARTRES, dont le siège social est sis 47 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES
Monsieur [U] [H]
né le 08 Février 1953 à PARIS, demeurant 18 RUE DE LAUNAY - 28000 CHARTRES
Madame [O] [E]
née le 10 Janvier 1962 à HIRSON (75000), demeurant 27 Rue des vieux capucins - 28000 CHARTRES
représentés par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de la SELARL GMB AVOCATS, plaidant
copie certifiée conforme à :
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, vestiaire : T 34
la SCP CABINET GERBET AVOCATS, vestiaire : T 18
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 juin 2025 à la S.E.L.A.S. RADIOLOGIX CHARTRES,
Monsieur [U] [H]et Madame [O] [E], à la requête de S.A.S. RADIOLOGIX ;
A l’audience de ce jour, la demanderesse, par la voix de son conseil, a fait connaitre qu’elle se désistait de son instance et de son action, les parties s’étant rapprochées et parvenues à un accord;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Benjamin MARCILLY, juge des référés, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et le déclarons parfait.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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