Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente précisait que le prix de 60 000 francs avait été payé "comptant, directement entre les parties en dehors de la comptabilité de l'office notarial, aux vendeurs, qui le reconnaissent et en consentent valable quittance", la cour d'appel a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux consorts X..., qui venaient aux droits du vendeur et auxquels cette quittance était opposable, d'établir qu'elle n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente, la construction édifiée sur la parcelle était la propriété personnelle et privative de M. Walter X... et retenu qu'il n'était pas démontré que les bâtiments construits sur le terrain aient été financés par M. Antoine X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un droit d'accession, a pu retenir qu'en l'absence de tout élément sur l'évolution du marché immobilier dans le secteur pendant cette période, le seul fait que le terrain ait été revendu au prix auquel il avait été acquis ne suffisait pas à établir la vileté du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Lydie, Sonya et Yvonne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Lydie, Sonya et Yvonne X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Walter X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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