Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/1018
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ4Z
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [B]
C/
S.A.R.L. A.E.S. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. A.E.S. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00282
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un premier contrat à durée indéterminée rompu par une démission, M. [J] [B] a été embauché le 12 septembre 2016 par la société Audio équipement spectacles en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 25 octobre 2018, une rupture conventionnelle a été conclue avec effet au 30 novembre suivant.
Le 28 mai 2019, M. [J] [B] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Le 24 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Audio équipement spectacles de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à son action.
Le 17 mars 2021, M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer la décision dont appel,
- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 22 305,31 € au titre du rappel des heures supplémentaires non payées de septembre 2016 à août 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,
- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 2 230,53 € au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires de septembre 2016 à août 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,
- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 14 214,48 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice délivrée,
- condamner la société Audio équipement spectacles à lui verser la somme de 3 000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Audio équipement spectacles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Audio équipement spectacles demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- débouter M. [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant,
- condamner M. [J] [B] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que M. [B] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
la dénonciation de son solde de tout compte faisant état qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées par l'employeur';
un tableau des heures supplémentaires revendiquées semaine par semaine';
une attestation de M. [N], ancien salarié de la société qui indique « le jeudi 27 octobre 2016 M. [B] a non seulement véhiculé en PL le matériel servant à l'inauguration d'une concession Skoda/Nissan de l'agglomération de [Localité 7] mais a également contribué à son installation complète. Le 21 janvier 2017, M. [B] a participé depuis le début de la matinée à l'installation du matériel livré à l'hippodrome de [Localité 6] pour assurer un départ de prestation à 20 heures. Le 14 décembre 2017, M. [B] a non seulement véhiculé en PL le matériel servant à une manifestation promotionnelle du journal Charente Libre à l'espace Carat à [Localité 3] mais a également contribué à son installation complète jusqu'au démarrage de la prestation à 19 heures. Le mardi 8 mai 2018 M. [B] était présent de 14 heures à 21 heures pour participer à l'installation technique du Grand Prix de [Localité 6] (installation des règles, alimentation, câblage, essais...). Le mercredi 22 août 2018, alors qu'il était en déplacement, M. [B] et moi-même étions une heure 30 durant en conversation pour calibrer le proposition budgétaire de la foire de [Localité 6] au regard des fiches techniques reçues. Cet échange s'est conclu par l'envoi d'un mail de ma part à 22 heures 45 (en copie)'» ;
une attestation de M. [Z] qui indique «'M. [B] est bien venu chercher une centrale MA à la maison le 23 septembre 2016 en remplacement de la sienne pour le festival de [Localité 4]. Nous avons tous les deux chargé un semi-remorque le 25 juillet 2017 de 14 heures à 19 heures pour [Localité 5]'»';
une attestation de M. [S] qui déclare «'je confirme que l'installation d'un écran provisoire mobile du 15 au 17 novembre 2016 a été effectué dans le cadre d'un geste commercial concernant une affaire en cours avec notre société qui concernait l'équipement d'un magasin Gamm Vert à [Localité 8]'»';
un certain nombre de prises de notes concernant l'exécution du travail du salarié';
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Attendu que l'employeur conteste le fait que M. [B] ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
une attestation de Mme [X], salariée au sein de la société, indique «'j'atteste de la fiabilité du calendrier Apple utilisé comme planning et base de travail chez AES. Chaque prestation de service et tâche liée à l'activité de l'entreprise y est mentionnée, détaillant date, horaire, personnel affecté et toute autre information utile à partager comme par exemple le véhicule ou le personnel sortant. Le bon remplissage du calendrier permet une meilleure gestion RH et sociale. Tout salarié de l'AES a accès au planning et se doit d'y apporter toute information utile à l'organisation de la société:rendez-vous, absences, tâches.... Une journée sans indication particulière, sans prestation est donc une journée de travail qui ne nécessite pas d'heures supplémentaire. Ce planning retrace parfaitement les événements passés tout comme il prévoit les futurs'»';
une attestation de M. [M] qui confirme les propos de Mme [X]';
une attestation de M. [E], cadre au sein de la société qui confirme que le temps de travail est organisé à l'aide d'un calendrier en ligne et confirme sa fiabilité';
une attestation de M. [Y], chef de projet au sein de la société, qui confirme ce que les autres attestants ont dit à propos de la fiabilité des plannings et de l'obligation pour chaque salarié de les renseigner avec exactitude. Il précise que lorsque son activité donne lieu à des heures supplémentaires, celles-ci sont récupérées en accord avec le chef d'entreprise';
les plannings informatiques du salarié à compter de septembre 2016';
un comparatif des heures revendiquées par le salarié et des heures alléguées par l'employeur';
les bulletins de salaire de M. [B]';
Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 7 435,10 euros, outre celle de 743,51 euros au titre des congés payés afférents';
Qu'en effet si les plannings informatiques ne mentionnent pas certaines tâches du salarié et sont affichés comme étant fiables, les attestations précises fournies par M. [B] ne sont pas contredites utilement par l'employeur eu égard à certains événements décrits dans les témoignages';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu que rien au dossier ne permet d'établir l'intention de dissimulation des heures réellement exécutées par le salarié';
Attendu que M. [B] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 22 février 2021 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés afférents';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Audio Equipement Spectacles (AES) à payer à M. [J] [B] la somme de 7 435,10 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 743,51 euros au titre des congés payés afférents';
DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur';
CONDAMNE la SARL Audio Equipement Spectacles (AES) aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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