Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 18h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [M]
né le 02 Février 2003 à Oran, de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de l'administration, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 16h53, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [M] au motif que n'est pas justifiée la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire de l'intéressé dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile sont réunies, la procédure établissant qu'il existe des perspectives d'obtention du document de voyage à bref délai au vu des diligences menées sans discontinuité par l'administration qui établit en procédure que la reconnaissance de l'intéressé apparaît acquise, au regard des pièces produites et précisément sur la base de ses empreintes identifiées par Interpol Alger, ce qui confirme qu'il est ressortissant algérien, celui-ci ayant toujours, par ailleurs revendiqué cette nationalité.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de remise en liberté et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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