Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHQ
N° de Minute : 613
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [W] interprète assermenté en langue néerlandaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, M. [H] a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement et fait l'objet d'une interdiction définitive de quitter le territoire français.
Le 20 mars 2024, M. [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même.
Le 21 mars 2024, M. [O] a contesté la régularisation de la décision de placement en rétention.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [H] le même jour à 11h09, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les procédures ;
- rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 à 17h02 (et non le 23 mars, comme indiqué sur l'appel horodaté par le greffe, à la suite d'une erreur purement matérielle), M. [H] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- le défaut de base légale de son placement en rétention. En effet, aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été prise à son encontre. Il n'est d'ailleurs pas fait référence à une telle décision dans l'arrêté de placement.
- l'absence de diligence de l'administration durant sa détention. En l'espèce, condamné
le 18 octobre 2022 et incarcéré le même jour, une IDTF lui a été notifiée le 20 mars 2024, soit le jour de sa sortie de prison. L'administration ne justifiant donc pas de diligences suffisantes, elle ne peut demander la prolongation de son maintien en rétention ;
- la non-production de sa fiche d'écrou par la préfecture. Il n'est donc pas possible de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitante avec la levée d'écrou ;
- la non-production par la préfecture de la décision judiciaire prononçant son interdiction du territoire français. Cette décision ne figure pas dans la procédure.
- la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA. En effet, la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention ;
- la notification incomplète de ses droits en rétention. En effet, c'est le numéro des autorités consulaires des Pays-Bas qui lui a été donné. Or, s'il vit là-bas en situation régulière, il est toutefois de nationalité surinamaise et aurait donc souhaité joindre le consulat du Suriname ;
- l'absence de diligences nécessaires de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision de placement repose sur une base légale : l'arrêt rendu par la cour d'appel Douai le 18 octobre 2020, le condamnant à une interdiction définitive du territoire français.
Quant à la décision de placement en rétention, elle n'a pas à faire référence à la décision de renvoi, dès lors que son seul objet est d'apprécier les garanties de représentation offertes par l'étranger demeurant dans l'attente de l'exécution d'une décision de renvoi du territoire français, cette dernière décision administrative étant distincte.
Ce premier moyen ne peut donc prospérer.
2°/ Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration durant la détention
En droit, il a été jugé (Civ. 1re, 17 oct. 2019, n° 19-50002, publié) que :
- il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention ;
- et qu'ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Ce moyen de l'appelant, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
3°/ Sur troisième moyen tiré de la non-production de la fiche d'écrou
Contrairement à ce que soutient l'appelant, est régulièrement versée à la procédure la levée d'écrou de l'appelant, qui a été réalisée le 20 mars 2024, à 9h00, ainsi qu'en fait foi un procès-verbal cosigné par le greffier de la maison d'arrêt d'Annoeulin et un agent de police judiciaire.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4°/ Sur le quatrième moyen tiré de la non-production de la décision judiciaire prononçant l'interdiction définitive du territoire français
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêt rendu par la cour d'appel Douai le 18 octobre 2020, qui le condamne à une interdiction définitive du territoire français, est régulièrement versé à la procédure.
5°/ Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA
S'il est exact que l'acte de notification des droits a été accompli par un interprète qui a officié par la voie téléphonique, sans que soit indiquée la nécessité d'avoir recours à ce procédé, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'allègue pas que cette irrégularité aurait causé une atteinte à ses droits.
Au surplus, la circonstance qu'il a contesté, devant le juge des libertés et de la détention, la régularité de l'arrêté le plaçant en rétention administrative, établit à l'inverse qu'il n'a pas été porté une atteinte effective à ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
6°/ Sur le sixième moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention
Il résulte des pièces de la procédure que :
- saisies par l'administration le 26 octobre 2023 concernant la situation d'un dénommé « [U] [H] », se disant de nationalité surinamaise, les autorités surinamaises ont répondu, le 10 janvier 2024, que l'appelant était de nationalité néerlandaise ;
- saisies le 5 janvier 2024, les autorités néerlandaises ont cependant répondu, le 11 mars 2023, que les photos et la signature de M. [H] ne correspondaient pas à celles accompagnant sa dernière demande de passeport en 2012 ;
- afin de procéder à l'identification de M. [H], celui-ci a fait l'objet d'une audition administrative le 18 mars 2024, au cours de laquelle il a fini par indiquer que sa véritable identité était « Abenta [T] », de nationalité surinamaise ;
- les autorités surinamaises ont, dès lors, de nouveau été saisies le 20 mars 2024, leur réponse étant encore attendue.
Il existe donc toujours une incertitude sur l'identité et la nationalité exactes de l'appelant, cet état de fait étant directement imputable au comportement l'appelant.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut sérieusement faire grief d'une incomplétude de la notification de ses droits en rétention, aux motifs qu'étant de nationalité surinamaise, il aurait souhaité joindre le consulat du Surinam, et non celui des Pays-Bas dont le numéro lui a été donné.
Ce moyen n'est pas fondé.
7°/ Sur le septième moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Pour les motifs ci-dessus exposés, il est établi que l'administration a effectué les diligences suffisantes, compte tenu de la dissimulation de son identité l'appelant. De plus, au vu des pièces de la procédure, alors que l'appelant a été placé en rétention le 20 mars 2020 à 9h00, l'administration justifie avoir présenté une demande de laissez-passer aux autorités néerlandaises dès le 20 mars 2024 à 14h26.
L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 613 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [R] [H] né le 30 octobre 1993 à [Localité 2] au SURINAME connu sous l'identité de [L] [T] né le 9 juillet 1984 à [Localité 2] au SURINAME le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHQ
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