Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 3]
[Localité 6]
Minute :
N° RG 19/00652 - N° Portalis DB2G-W-B7D-GRNG
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KOIS, Me BUJOLI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
- partie demanderesse -
ET
Madame [I] [N] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 14
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
♦AFN♦
♦DEM@XQ♦ ♦DEM@E♦ ♦DEM@O♦ /c ♦DEF@XQ♦ ♦DEF@E♦ ♦DEF@O♦
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 03 mai 2019 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [T] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
et
Madame [I] [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation porte la date du 03 mai 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
* Madame [I] [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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