Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2093
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/03124 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW72
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[D] [C]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mars 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2003, M. [D] [C], artisan peintre, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Caisse d'épargne ou la banque).
Le 20 février 2015, la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées Atlantiques a inscrit dans ses registres la déclaration d'affectation de patrimoine faite par M. [C] optant pour le régime d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le 19 mai 2017, la Caisse d'épargne a consenti à M. [C] une autorisation de découvert de 30.000 euros fonctionnant sur le compte courant professionnel ouvert dans ses livres.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde de M. [C], entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le 17 avril 2019, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances au passif de la procédure en ce compris une créance de 30.836,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Le 30 avril 2019, la banque a avisé le mandataire judiciaire que n'ayant aucun encours concernant l'EIRL [D] [C], elle annulait sa déclaration de créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, réitérée le 30 avril 2019, la banque a mis en demeure M. [C] de régulariser le solde débiteur du compte professionnel d'un montant de 30.900,08 euros avant le 15 mai 2019, sous peine de la clôture du compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2019, la banque a notifié à M. [C] « la déchéance du terme des contrats en cours » en exigeant le paiement de la somme de 30.354,80 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Suivant exploit du 30 décembre 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [C] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme de 30.354,80 euros.
Par jugement du 1er décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 30.354,80 euros
- dit que M. [C] pourra s'acquitter de cette somme en 24 versements mensuels égaux [selon certaines modalités précisées au dispositif]
- constaté le manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de conseil et d'information
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande d'intérêts appliqués au taux contractuel sur la créance de 30.354,80 euros
- condamné la Caisse d'épargne à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [C] aux dépens. :
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 décembre 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021 par M. [C] qui a demandé à la cour, au visa des articles L561-2 et suivants et L133-6 du code monétaire et financier (sic), L312-84 et L312-93 du code de la consommation, 1244-1 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ces dispositions le condamnant à payer diverses sommes, et statuant à nouveau, de :
- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes
- à titre reconventionnel, condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- en tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, M. [C] a demandé la confirmation du jugement entrepris.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021 par la Caisse d'épargne qui a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 30.354,81 euros
- sur son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts, condamnée à payer des dommages et intérêts et accordé des délais de paiement, et statuant à nouveau de ces chefs :
- dire que la condamnation au paiement de la somme de 30.354,81 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2019
- débouter M. [C] de sa demande indemnitaire
- débouter M. [C] de sa demande de délais
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur le recouvrement du solde débiteur du compte courant professionnel
M. [C] fait valoir que le recouvrement du solde débiteur du compte courant professionnel, né de son activité professionnelle, ne pouvait intervenir que par le biais d'une déclaration de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [D] [C].
Pour réfuter ce moyen, la Caisse d'épargne fait valoir que l'EIRL n'est pas titulaire du compte courant professionnel souscrit en 2003 par M. [C] qui est son seul co-contractant, que le changement de statut en EIRL n'est en aucun cas constitutif d'une novation par changement de débiteur, et, enfin, qu'elle n'a pas été informée de ce changement de mode d'exercice de l'activité professionnelle de M. [C].
En l'espèce, il est constant que M. [C] a déposé, en décembre 2014, une déclaration de patrimoine affecté à son activité professionnelle de peintre en bâtiment, exercée sous la dénomination EIRL [C] [D] qui a été publiée au registre des métiers le 20 février 2015.
Mais, contrairement à ce que suggèrent les moyens de la banque, l'adoption du statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée n'a pas pour effet de créer une personne morale.
En effet, il résulte de l'article L. 526-6 du code de commerce que pour l'exercice de son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce.
En droit, l'adoption du statut EIRL ne modifie pas le caractère personnel de l'obligation contractée par l'entrepreneur individuel, avant ou après le changement de statut, mais seulement l'étendue du gage des créanciers susceptible de répondre de son exécution forcée, la déclaration opérant un cloisonnement entre le patrimoine affecté à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel et le patrimoine non affecté, de sorte que le moyen de défense de la banque tiré de l'absence de novation du compte courant professionnel par substitution de débiteur est inopérant.
En application de l'article L. 680-2 du code de commerce, lorsqu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté.
Et, selon l'article L. 680-3, les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
Il s'ensuit que seul le créancier détenant une créance pouvant être rattachée au patrimoine affecté est soumis à la discipline collective de l'entrepreneur individuel en EIRL, et seul le créancier détenant une créance qui se rattache au patrimoine non affecté n'est pas concerné par la procédure collective ouverte contre ce même débiteur.
Sous couvert de vagues considérations sur un défaut d'information concernant l'adoption du statut EIRL par M. [C], factuellement erroné comme en atteste la remise de pièces comptables aux conseillers de la banque, c'est la question de l'opposabilité de la déclaration de patrimoine affecté qui est contenue en germe dans ce second moyen de la banque.
Mais, aux termes de l'article L. 526-12 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de patrimoine affecté de M. [C], la déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Selon l'alinéa suivant, elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration, ce qu'à fait M. [C], et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire (anciens articles R. 526-8 et D. 526-9 du code de commerce).
En l'espèce, s'agissant d'un compte courant bancaire, la créance de la banque résulte du solde débiteur qui devient exigible à compter de la clôture du compte ; lorsque le compte n'a pas été clôturé avant l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, la banque doit déclarer au passif le solde débiteur provisoire du compte courant.
Par conséquent, la naissance de la créance du solde débiteur du compte courant professionnel n'est pas la date de la convention de compte courant signée en 2003 par M. [C], mais la date à laquelle est né le premier solde débiteur non régularisé.
Or, en l'espèce, il ressort des relevés de comptes bancaires, non contestés par la banque, que le solde débiteur dont le recouvrement est poursuivi est né dans les suites de l'autorisation de découvert de 30.000 euros consentie en 2017, le compte fonctionnement en débit jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'EIRL [C].
Au demeurant, ce concours de la banque, expressément consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de peintre en bâtiment, a été inscrit dans la comptabilité de l'EIRL [C], et, la banque ne s'est pas opposée à la demande du mandataire judiciaire réclamant la poursuite de la convention de compte courant, avant sa volte-face l'ayant conduit à se désister de sa déclaration de créance au motif que l'EIRL n'existait pas dans ses livres de comptes.
En tout état de cause, il résulte des constatations qui précèdent que le solde débiteur du compte courant, clôturé en juin 2019, est né postérieurement à la déclaration de patrimoine affecté à l'activité professionnelle de peintre en bâtiment publiée au répertoire des métiers en février 2015.
Par conséquent, cette déclaration de patrimoine affecté est opposable à la Caisse d'épargne qui devait se soumettre à la discipline de la procédure collective suivie à l'égard de l'EIRL [D] [C].
En raison de l'interdiction des poursuites individuelles attachée au jugement de sauvegarde, la Caisse d'épargne ne peut poursuivre, pour atteindre son patrimoine non affecté, M. [C] en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel.
Infirmant le jugement de ce chef, la Caisse d'épargne sera déboutée de sa demande de paiement.
sur la responsabilité de la banque
M. [C] fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance, d'information et de mise en garde en maintenant le fonctionnement du compte courant en débit, au-delà du terme conventionnel initial de trois mois, dépassant le seuil autorisé, méconnaissant ses obligations légales issues du code de la consommation, ces fautes ayant généré des agios et un stress impactant la vie familiale.
Mais, d'une part, le découvert autorisé en compte courant ayant été consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [C], la banque n'était pas tenue de lui faire une offre préalable de crédit, et, d'autre part, M. [C] ne peut se faire un grief du maintien de l'autorisation de découvert qu'il était libre de dénoncer et alors qu'il ne démontre pas le caractère abusif du concours de la banque.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [C] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Caisse d'épargne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DEBOUTE la Caisse d'épargne de sa demande de paiement du solde débiteur du compte courant professionnel de M. [C],
DEBOUTE M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Caisse d'épargne à payer à M. [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente