Texte intégral
N° RG 23/02313 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3Y6
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00029)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société anonyme coopérative de banque populaire à captal variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 13 mars 2018, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la Sasu Altrea un prêt de 400.000 euros au taux fixe de 2,4% aux fins d'acquérir des actions de la Sas Logis Services.
Par acte du même jour, M. [Z] [J] s'est porté caution de la Sasu Altrea dans la limite de la somme de 80.000 euros dans la limite de 20% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la Sasu Altrea qui a été converti en liquidation judiciaire par décision du 26 mai 2021.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance au passif de la Sasu Altrea. Elle a été admise à titre privilégié pour un montant de 415.495,72 euros outre intérêt au taux contractuel de 2,40 % à compter du 9 septembre 2020.
Par courrier reçu le 12 juin 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis vainement en demeure M. [Z] [J] de lui adresser la somme de 80.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 31 janvier 2022 , la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [Z] [J] en paiement.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé non disproportionné l'engagement de caution de M. [Z] [J],
- condamné M. [Z] [J] en sa qualité de caution de la Sasu Altrea en vertu de son engagement de caution du 13 mars 2018 à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 80.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 31 janvier, date de l'assignation,
- ordonné le report de deux années à compter de la présente décision des sommes jugées dues par M. [Z] [J] à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- condamné M. [Z] [J] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le report de deux années à compter de la présente décision des sommes jugées dues par M. [Z] [J] à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2024.
Prétentions et moyens de M. [Z] [J]
Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2023, il demande à la cour de:
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dire et juger disproportionné aux biens et revenus de M. [Z] [J] l'engagement de caution souscrit le 12 mars 2018,
- débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il expose :
- qu'au vu de la fiche de renseignements, son revenu disponible s'élève à 19.804 euros, soit 1.650 euros par mois, que le prêt est remboursable par des échéances annuelles de 64.018,61 correspondant à plus de trois fois son revenu disponible,
- que les revenus cumulés du couple [J] leur permettaient à peine de faire face à leur charge annuelle déjà existante de sorte qu'une charge supplémentaire de 80.000 euros rendait nécessairement le cautionnement disproportionné,
- qu'au regard des apports de son épouse, il n'a droit qu'à 39,26 % du prix de l'appartement de [Localité 5], soit 315.930 euros,
- qu'il a effectivement des droits à hauteur de 100.000 euros dans l'appartement de l'Alpes d'[Localité 6],
- que toutefois en raison des prêts en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier est de 190.930 euros,
- qu'il a dû néanmoins emprunter différentes sommes pour effectuer un apport de 190.000 euros ce que la banque ne pouvait ignorer puisque cet apport était mentionné au contrat de prêt,
- que la banque s'étant abstenue d'actualiser la fiche de renseignements remplie en 2017, il est en droit d'opposer les prêts et engagements souscrits fin 2017 à hauteur de 190.000 euros,
- que ces engagements sont pratiquement équivalents à son patrimoine.
Sur sa situation à la date de la poursuite, soit le 31 janvier 2022, il relève que:
- lorsque le cautionnement a été jugé manifestement disproportionné, il appartient au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où il l'appelle,
- en tout état de cause, sa situation ne s'est pas améliorée à la date de la poursuite puisque son revenu annuel s'est élevé en 2021 à 62.275 euros et qu'il est en chute libre, que le total de ses dettes s'élève à 267.089,55 euros, que son patrimoine théorique ne dépasse pas 48.840 euros.
Prétentions et moyens de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 27 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 mai 2023,
En conséquence,
- débouter M. [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [J] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la disproportion de l'engagement lors de la conclusion, elle fait valoir que :
- le banquier n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis par la caution dans la fiche de renseignements,
- M. [J] a déclaré des revenus nets de 50.184 euros outre les revenus nets de son épouse de 66.070 euros, soit des revenus annuels globaux de 116.261 euros,
- il a déclaré des charges globales pour le couple de 70.650 euros dont des crédits immobiliers,
- la caution était limitée à 20 % de l'encours des sommes dues, le montant annuel cautionné était donc de 12.803 euros représentant 25% des revenus annuels,
- en tout état de cause, il convient d'apprécier la disproportion non seulement au regard des revenus mais aussi au regard du patrimoine déclaré,
- il a déclaré détenir un appartement acquis en 2003 d'une valeur de 550.000 euros et un appartement acquis en 2016 d'une valeur de 200.000 euros et avoir un encours de prêts immobiliers de 207.000 euros, outre un prêt à la consommation de 43.000 euros,
- le patrimoine net du couple s'élève à 500.000 euros dont 250.000 euros pour M. [J],
- M. [J] n'a pas déclaré dans sa fiche de renseignements que ses droits dans l'indivision n'étaient pas de 50%,
- il n'a pas non plus fait état d'une reconnaissance de dette du 12 décembre 2017 pour la somme de 100.000 euros, ni d'un pacte d'actionnaire du 10 octobre 2017 dans lequel il s'engageait à rembourser la somme de 90.000 euros correspondant à un compte courant d'associé bloqué,
- le fait que l'apport de 190.000 euros prévu à l'acte de prêt ne figure pas en charge de la caution ne constitue pas une anomalie apparente,
- le remboursement du prêt de 100.000 euros devait se faire avant le 31 mars 2018 ce qui fait qu'au 13 mars 2018, M. [J] avait soit déjà remboursé , soit était sur le point de le faire.
Sur la capacité de la caution à assumer l'engagement au moment où elle est appelée, la banque relève que :
- M. [J] a déclaré des revenus de 62.275 euros pour l'année 2021, son conjoint déclarant des revenus de 82.546 euros,
- sa situation postérieure à l'assignation délivrée le 31 janvier 2022 n'a pas à être prise en compte,
- il est toujours propriétaire de deux appartements, le calcul des droits indivis indiqués par M. [J] est simpliste et non justifié,
- le prêt immobilier concernant l'appartement de 550.000 euros est venu à échéance en mai 2020, l'encours des deux autres prêts est nécessairement moindre qu'en 2018,
- la caution est en mesure de faire face à son engagement.
Motifs de la décision
L'article L.332-1 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global contracté par la caution au jour de l'engagement et de ses biens et revenus.
La caution est tenue, sauf anomalie apparente, par les déclarations qu'elle a faites au créancier, ce dernier étant en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements. Elle ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Néanmoins, lorsque la fiche de renseignements a été établie plusieurs mois avant la conclusion du contrat de cautionnement, la disproportion doit être appréciée en se fondant sur les indications non contestées de la fiche de renseignements et en tenant compte des éléments nouveaux survenus entre la rédaction de la fiche et la conclusion de l'engagement.
En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements signée le 18 mai 2017 par M. [J] que celui-ci est marié sous le régime de la séparation des biens et que son salaire annuel s'élève à la somme de 50.184 euros. Il mentionne des charges pour le couple de 70.650 euros.
Il déclare détenir deux appartements en indivision, l'un d'une valeur de 550.000 euros et l'autre d'une valeur de 200.000 euros et avoir un encours de prêts immobiliers s'élevant à la somme de 207.000 euros. Il déclare en outre un prêt à la consommation avec un capital restant dû de 43.000 euros.
Dès lors qu'il est marié sous le régime de la séparation des biens, les revenus personnels de son épouse ne peuvent être pris en considération.
S'agissant des charges, elles sont constituées du loyer et charges à hauteur de 10.000 euros et de l'impôt pour un montant de 27.650 euros. Les charges de crédit doivent être limités à 8.000 euros correspondant aux remboursement du crédit à la consommation puisque l'encours des crédits immobiliers sera déduit de la valeur des biens immobiliers pour obtenir une valeur nette. Ces crédits ne peuvent donc être comptabilisés à deux reprises. M. [J] considère qu'il contribue à ces charges à hauteur de 43%. Il en résulte qu'il supporte des charges à hauteur de 19.629 euros (10.000 + 27.650 + 8.000 x 43%).
La valeur nette du patrimoine indivis s'élève à la somme de 543.000 euros (750.000 - 207.000).
M. [J] reconnaît qu'il détient la moitié de l'appartement évalué à 200.000 euros. Il conteste qu'il en soit ainsi s'agissant de l'appartement situé à [Localité 5] d'une valeur de 550.000. Toutefois, la cour relève qu'il ressort de l'acte d'achat du 22 mai 2003 que M. [J] et Mme [W] ont acquis le bien indivisément à concurrence de la moitié chacun, les apports différents étant compensés par des remboursements des prêts à des hauteurs différentes pour chacun des indivisiaires. En outre, comme souligné par la banque, M. [J] n'a pas indiqué dans la fiche de renseignements que ses droits indivis étaient inférieurs à 50%. Les développements de M. [J] sur le pourcentage lui revenant sont donc inopérants. En conséquence, le patrimoine immobilier de la caution s'élevait à une valeur nette de 271.500 euros (543.000 / 2) lors de la conclusion de l'engagement au vu des déclarations effectuées dans la fiche de renseignements.
Par ailleurs, M. [J] justifie que postérieurement à l'établissement de la fiche de renseignements, il a contracté deux engagements :
- l'un suivant convention de prêt du 12 décembre 2017 d'un montant de 100.000 euros,
- l'autre en vertu d'un pacte d'actionnaire du 10 octobre 2017 dans lequel il s'engage à rembourser le compte courant d'associé d'un montant de 90.000 euros.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est mal fondée à indiquer que M. [J] aurait dû déclarer ses engagements alors qu'ils sont postérieurs à la fiche de renseignements qu'elle a fait remplir le 18 mai 2017 et qu'elle n'a pas fait actualiser cette fiche alors qu'elle doit s'enquérir de la situation de la caution.
Enfin, elle ne peut soutenir que le prêt de 100.000 euros qui devait être remboursé avant le 31 mars 2018 n'était plus en cours lors de l'engagement de caution alors que cet engagement est en date du 13 mars 2018 et que M. [J] justifie qu'il ne l'avait pas remboursé à cette date ainsi qu'il en résulte de la reconnaissance de dette du 16 octobre 2019.
Il doit donc être tenu compte de ces engagements à hauteur de 190.000 euros.
Néanmoins, comme indiqué précédemment, la disproportion manifeste s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine. Elle correspond à l'impossibilité manifeste à faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus.
Les développements de M. [J] faisant état de l'impossibilité d'assurer le remboursement d'une échéance annuelle du prêt contracté par le débiteur principal avec ses revenus annuels sont donc inopérants.
Il résulte de ces éléments que les revenus personnels et le patrimoine net personnel de M. [J] s'élèvent à la somme de 321.684 euros (271.500 + 50.184). Il convient d'en déduire des engagements à hauteur de 190.000 euros et des charges à hauteur de 19.629 euros d'où un reste de 112.055 euros lui permettant de faire face à son engagement de 80.000 euros.
Comme l'a jugé le tribunal, l'engagement de caution n'est donc pas manifestement disproportionné et c'est donc à bon droit qu'elle a condamné M. [J] à payer la somme de 80.000 euros.
Le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
M. [Z] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 2.500 euros à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens d'appel.
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente