Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q55V
O R D O N N A N C E N° 2026 - 68
du 11 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [G]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 août 2024 du tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [X] [G], à une peine d' interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans,
Vu l'arrêté en date du 12 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le 13 décembre 2025 à Monsieur [X] [G], à 09h22,
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [G], pour une durée de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier en date du 19 décembre 2025;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2026 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [G], pour une durée de trente jours,décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier en date du 13 janvier 2026;
Vu la saisine de Monsieur le préfet du VAR en date du 09 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 février 2026 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [G] faite le 10 Février 2026 à 10h12 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 février 2026 à 13h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h55 ;
Vu les observations transmises aux parties par Maître Issa boncana MAIGA en date du 10 février 2026 à 23h54;
Vu les observations transmises aux parties par Monsieur le représentant de la préfecture du VAR en date du 10 février 2026 à 20h01;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 10 Février 2026, à 10h12, Monsieur [X] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Février 2026 notifiée à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,, les obsercvations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel; en effet celle-ci se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
- " En l'espèce, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, le requête prefectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable ",
- " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le9 février 2026 à 09h46 au Magistrat du siège de [Localité 2] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les observations complémentaires apportées ne permettant pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, aucun texte n'imposant à la préfecture de justifier de perspective d'éloignement à bref délai. La délaration d'appel sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2026 à 10h45
Le greffier, La magistrate déléguée,
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