Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
LE : 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° 81 - 7 Pages
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne LJ PEINTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle totale numéro 2022/000797 du 14/03/2022
APPELANT suivant déclaration du 08/03/2022
II - Mme [Z] [H]
née le 05 Novembre 1983 à [Localité 4] EN MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant devis accepté le 18 mai 2020, Mme [Z] [H] a convenu avec M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Entreprise LJ Peintre, de travaux intérieurs à effectuer dans une extension de sa maison, située [Adresse 2] à [Localité 3], pour un montant total de14.630,91 euros TTC. Un acompte de 6.000 euros a été versé.
Les travaux ont commencé le 18 mai 2020.
Le 29 mai 2020, Mme [H] a mis M. [E] en demeure de terminer les travaux sous 10 jours, au moyen de deux lettres recommandées avec accusé de réception expédiées à deux adresses distinctes de l'intéressé, à [Localité 3] et [Localité 5]. Elle lui a précisé qu'elle souhaitait obtenir, à défaut, le remboursement des sommes avancées, soit 6.000 euros, et a proposé de rechercher au préalable une issue amiable litige.
Suivant acte d'huissier en date du 7 mai 2021, Mme [H] a fait assigner M. [E] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
' prononcer la résolution du contrat,
' condamner M. [E] à lui verser les sommes de 6.000 euros en restitution de l'acompte versé, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 1.500 euros au titre des frais de défense,
' rejeter les prétentions de M. [E],
' condamner M. [E] aux dépens.
En réplique, M. [E] a demandé au Tribunal de :
' prononcer la résiliation du contrat de travaux et non sa résolution,
' condamner Mme [H] à lui verser 10.000 euros en exécution de celui-ci, soit 4.000 euros restant à verser après déduction de l'acompte reçu,
' rejeter les demandes de Mme [H],
' délaisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' prononcé au 9 juin 2020 la résiliation du contrat de travaux conclu le 18 mai 2020 entre M. [E] et Mme [H],
' condamné M. [E] à rembourser à Mme [H] la somme de 6.000 euros représentant l'acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
' condamné M. [E] à verser à Mme [H] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
' condamné M. [E] à verser à Mme [H] la somme de 700 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
' rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que les parties ne contestaient pas le versement d'un acompte de 6000 euros par Mme [H] ni la réalisation par M. [E] d'une tranchée dont l'utilité n'était pas déterminable et qui n'était pas mentionnée au devis, qu'il n'était pas possible de valoriser en l'état les travaux effectués au regard du devis produit, que Mme [H] avait sommé M. [E] d'achever les travaux par mise en demeure du 29 mai 2020, que M. [E] ne les avait malgré tout pas achevés sans pour autant justifier d'un empêchement à leur exécution, et que la résiliation du contrat devait ainsi être prononcée aux torts exclusifs de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [E] demande à la Cour de :
' DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] contre le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'iI l'a condamné notamment à rembourser les acomptes versés pour 6.000 euros, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour privation de jouissance de 300 euros, et enfin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 700 euros et l'a débouté de sa demande reconventionnelle au contraire en paiement du complément de prix à hauteur des prestations effectivement déjà réalisées ;
' EN CONSÉQUENCE VOIR INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' ET STATUER DE NOUVEAU :
' CONSTATER que M. [E] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
' VOIR prononcer la résiliation et non la résolution du contrat conclu le 19 janvier 2020 ;
' DÉCLARER à titre principal recevable et bien fondé M. [E] en sa demande reconventionnelle en condamnation à paiement de Mme [H] pour sa prestation réellement exécutée et à concurrence d'une somme supplémentaire de 4.000 euros ;
' DÉBOUTER Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [E] en restitution de son acompte de 6.000 euros ;
' DÉBOUTER Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [E] en réparation d'un quelconque préjudice de jouissance ;
' DÉBOUTER Mme [H] de toutes demandes, moyens et conclusions contraires ;
' CONDAMNER Mme [H] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile de 1.000 euros ;
' laisser les dépens à la charge de chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [H] demande à la Cour de :
' CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,
' DÉBOUTER M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER M. [E] à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en résiliation ou résolution :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le devis daté du 19 janvier 2018 et signé le 18 mai 2020 par Mme [H] mentionne la réalisation de travaux intérieurs dans une extension de maison de 50 m², comprenant des postes électricité, isolation, salle de bains, salon, combles, gros 'uvre et peinture, pour un montant total de14.630,91 euros TTC, le coût de chaque prestation n'étant pas détaillé.
Il n'est pas contesté que Mme [H] ait versé un acompte de 6.000 euros dès le mois de mai 2020, ni que les travaux litigieux soient demeurés largement inachevés.
Pour expliquer le défaut d'achèvement des travaux commandés, M. [E] soutient qu'après une dizaine de jours, le chantier a été interrompu à l'initiative de Mme [H] qui l'aurait expulsé de sa maison au motif qu'il refusait de se plier à ses demandes de travaux supplémentaires et qu'elle contestait le prix de ces derniers.
Il ne peut néanmoins qu'être observé que M. [E] ne démontre nullement la commande de travaux supplémentaires, aucun devis complémentaire n'étant produit aux débats, le simple fait que Mme [H] ait versé un acompte supérieur au montant initialement convenu (soit 4.389,27 euros correspondant à 30 % du montant total) avant même que les travaux ne débutent étant insuffisant à cet égard.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [H], par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2020, a mis M. [E] en demeure d'achever les travaux. Il s'en déduit que loin de vouloir expulser M. [E] du chantier, Mme [H] a au contraire tenté de le convaincre de terminer et livrer les prestations commandées suivant le devis du 18 mai 2020, après s'être elle-même acquittée de son obligation de paiement d'un acompte.
Contrairement à ce qu'affirme M. [E], il ne revient pas à Mme [H] de prouver qu'il aurait quitté le chantier de sa propre initiative mais de démontrer l'existence et l'étendue des obligations qui incombaient à l'entrepreneur et son défaut d'exécution de celles-ci. Il n'apporte en revanche nullement la preuve, dont la charge lui revient, de son expulsion du chantier par Mme [H].
Le premier juge a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E], cette résiliation prenant effet dix jours après la date de la mise en demeure délivrée à l'initiative de Mme [H], soit le 9 juin 2020.
M. [E] indique encore que les travaux qu'il a exécutés durant dix jours, bien qu'inachevés, auraient profité à Mme [H] et qu'il mériterait à ce titre rétribution.
Au vu des photographies produites par l'intimée, qui ne font l'objet d'aucune discussion par M. [E], il peut être estimé que les travaux exécutés par celui-ci consistent essentiellement en la réalisation d'une tranchée visiblement destinée à accueillir une ou des canalisation(s), qui n'est pas expressément mentionnée dans le devis accepté, dont la valorisation est en l'état impossible et qui ne présente pas d'utilité pour sa propriétaire à défaut d'achèvement des travaux.
Il ne peut ainsi être fait droit à l'argumentation de l'appelant selon laquelle il aurait exécuté la moitié des travaux qui lui incombaient en vertu du contrat conclu avec Mme [H], affirmation qui apparaît particulièrement peu réaliste au regard des prestations prévues au devis. Il sera au demeurant relevé qu'aucune durée du chantier n'ayant été stipulée au devis, la durée de trois semaines alléguée par M. [E] procède de ses seules déclarations unilatérales.
Par surcroît, M. [E], qui estime être en droit de percevoir la somme de 10.000 euros correspondant à la moitié du montant qu'il affirme être celui de la facture globale revalorisée en tenant compte de prestations supplémentaires qui auraient été demandées par Mme [H], ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que les parties aient pu convenir de prestations à hauteur totale de 20.000 euros.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travaux conclus entre M. [E] et Mme [H], condamné M. [E] à rembourser à Mme [H] la somme de 6.000 euros perçue à titre d'acompte et rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. [E].
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [H] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [H] indique subir un préjudice de jouissance du fait de l'abandon du chantier par M. [E], les travaux laissés en l'état l'empêchant de jouir pleinement d'une partie de son domicile.
Le premier juge a relevé avec pertinence que le délai d'un an écoulé entre la mise en demeure délivrée à M. [E] et son assignation, auquel s'ajoute la localisation des travaux inachevés dans une extension de la maison, révélait que Mme [H] n'avait pas un usage impératif de cette dernière.
Mme [H] ne conteste nullement l'évaluation de son préjudice de jouissance par le tribunal, qui l'a estimé « tout à fait modéré », et sollicite la confirmation de la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 300 euros à ce titre.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] à verser à Mme [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [E], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne LJ Peintre, à verser à Mme [Z] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne LJ Peintre, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI