Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2024
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQY5
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQY5
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Février 2024 à 16h23.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [U] [W]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 6]- Ilha Santiago (99)
de nationalité Capverdienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie;
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Maître Gregory ABRAN, avocat au Barreau de Nice, substituant le cabinet SERFATY du Barreau de l'Ain;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 07 février 2024 à 12h43 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 30 janvier 2024, Monsieur [S] [U] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié à l'intéressé le 31 janvier 2024 à 10h31.
La décision de placement en rétention a été prise le 3 février 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée à Monsieur [S] [U] [W]le même jour à 10h30.
Par ordonnance du 6 Février 2024 à 16h23, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [U] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 6 février 2024 à 16h34.
Le 6 février 2024 à 17h38, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 6 février 2024 ont été faites à :
- Monsieur [S] [U] [W], le même jour à 18h11;
- Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, le même jour à 17h38;
- M. le préfet des Alpes-Maritimes, le même jour à 17h38;
Par mail adressé au greffe de la cour le 6 février 2024 à 17h54, Maître DRIDI, conseil du retenu, a formulé des observations. Ainsi, elle estime que les conditions de l'article L743-22 du CESEDA ne sont pas remplies. A ce titre, elle souligne que Monsieur [S] [U] [W] dispose de garanties de représentation, dans la mesure où il justifie vivre en France de manière régulière depuis 34 ans, ajoutant que ce dernier a toujours travaillé. Elle ajoute qu'il ne représente pas une menace particulièrement grave à l'ordre public, sauf à considérer que tous les sortants de détention constituent une telle menace, relevant enfin qu'aucun élément du dossier n'établit une menace grave à l'ordre public réelle et actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L743-22 et R743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à le 6 février 2024 à 17h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] [U] [W] ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l'ordre public au regard des quinze mentions figurant à son casier judiciaire, notamment pour des faits de violence.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [U] [W] a purgé entre le 13 novembre 2022 et le 4 février 2024, trois peines de douze, quatre et six mois d'emprisonnement ferme, les deux premières prononcées par le tribunal correctionnel de Grasse le 14 novembre 2022 et la troisième par la même juridiction le 18 juillet 2022 pour des faits de conduite en état d'ivresse manifeste, conduite sans permis, prise du nom d'un tiers et violences par conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité.
La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [U] [W]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 08 février 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 5]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2024
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQY5
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [U] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 08 février 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 5]
[Localité 3]
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment