Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IOD
N° : 10
Assignation du :
27 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BUGEAUD 51
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur BARBAT du CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]-[Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et encore [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de MELUN - 9 Avenue Galliéni 77000 MELUN
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI BUGEAUD 51 et Madame [S] [E]-[Y], dermatologue, ont acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, signé une convention de mise à disposition d’un local professionnel pour l’exercice de la médecine dermatologue, au sein d’un cabinet médical situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier en date du 11 mars 2022, Madame [E]-[Y] a fait part de son intention de procéder à la résiliation anticipée de la convention et a indiqué que les clés seraient restituées le 14 mars 2022.
Par courrier non daté, la société BUGEAUD 51 a sollicité le paiement de la somme de 20.000 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2022.
Par sommation de payer délivrée le 12 octobre 2023 à Madame [S] [E]-[Y], la société BUGEAUD 51 a sollicité le paiement de la somme de 20.014,97 euros.
Par exploit délivré le 27 novembre 2023, la société BUGEAUD 51a fait assigner Madame [S] [E]-[Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société BUGEAUD 51 demande au juge de :
DEBOUTER Madame [S] [E]-[Y] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [S] [E]-[Y] au paiement à la SCI BUGEAUD 51 d’une somme de 17.764,97 € correspondant à l'arriéré locatif de la convention de mise à disposition résiliée en date du 31 octobre 2019,
DONNER A ACTE à la SCI BUGEAUD 51 de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, sous réserve que l'échéancier qui sera établi soit assorti d'une clause stricte de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance et à bonne date,
CONDAMNER Madame [S] [E]-[Y] au paiement d’une somme de 2.500 € au profit de la SCI BUGEAUD 51 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [S] [E]-[Y] demande au juge de :
A titre principal :
- DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- INVITER la SCI BUGEAUD 51 à mieux se pourvoir au fond
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la compensation des sommes dues par chacune des parties,
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [E] à verser la somme de 10.300 euros à la SCI BUGEAUD 51
- ACCORDER à Madame [E] des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 à payer à titre provisionnel à Madame [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SCI BUGEAUD 51 aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, la société BUGEAUD 51 sollicite le paiement d'une provision de 17,764,97 euros correspondant aux échéances locatives, charges comprises, des mois de septembre 2021 à mai 2022.
Madame [S] [E]-[Y] qui estime que cette demande fait l'objet d'une contestation sérieuse fait valoir que ses difficultés de paiement auraient été causées par des demandes de participation aux frais du cabinet médical non comprises dans le loyer portant sur des frais de ménage et d'assistance, ainsi que la participation à l'achat de matériel tel que l'acquisition d'un climatiseur pour son bureau et la signature de contrat de leasing portant sur des équipements médicaux. Elle ajoute que son départ précipité a été causé par des faits de harcèlement commis à son encontre par le représentant de la société BUGEAUD 51, Monsieur [W], qui partageait le local et les équipements, en qualité de dermatologue.
Concernant l'obligation de paiement de l'arriéré locatif portant sur la période allant du 1er septembre 2021, date à partir de laquelle les loyers n'ont plus été payés, au 14 mars 2022, date à laquelle les clés ont été restituées, force est de constater que les moyens présentés en défense concernant le paiement de charges supplémentaires ne constituent pas des contestations sérieuses dès lors qu'aucun élément de la procédure ne démontre que ces charges auraient été imposées contre la volonté de la défenderesse, outre que le montant de ces charges n'est corroboré par aucun élément.
S'agissant du paiement des loyers et charges pour la période allant du 15 mars au 15 mai 2023 et correspondant au préavis, Madame [S] [E]-[Y] verse à l'appui de l'allégation selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un harcèlement qui l'aurait contrainte à quitter les lieux, un courrier électronique de Madame [U] [B]. Cependant la valeur probante de ce courrier est contestable dans la mesure où il n'est authentifié par aucun élément tel que la signature de son auteur, et qu'il ne répond pas aux conditions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [S] [E]-[Y], dans son courrier du 13 mars 2022 informant la société BUGEAUD 51 de son intention de résilier le bail, ne conteste pas devoir payer le préavis.
Dans la mesure où l'article 2 du bail prévoit que chacune des parties a la faculté de donner congé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois, le paiement du loyer jusqu'au 15 mars 2022 ne fait pas l'objet de contestation sérieuse.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Madame [S] [E]-[Y] portant sur la restitution du dépôt de garantie dans la mesure où le montant du dépôt a été déduit de la demande.
Dans ces conditions, Madame [S] [E]-[Y] sera condamnée à payer à la société BUGEAUD 51 la somme de 17.764,97 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation du preneur, de son activité et des circonstances de l'espèce, il convient d'accorder à Madame [S] [E]-[Y] un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ; étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
S’agissant de la demande reconventionelle de provision sur dommages et intérêts formulée par Madame [E]-[Y] au titre des faits de harcellement. Il a été constaté ci-avant que ces faits n’était pas suffisament établis.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de provision reconventionnelle.
Madame [S] [E]-[Y] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BUGEAUD 51 les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [S] [E]-[Y] à payer à titre provisionnel à la société BUGEAUD 51 la somme de 17.764,97 euros ;
Suspendons les poursuites à condition que Madame [S] [E]-[Y] à se libère de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants, le premier des mois suivants ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances dans les termes de l'échéancier, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision reconventionnelle ;
Condamnons Madame [S] [E]-[Y] à payer à la société BUGEAUD 51 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [E]-[Y] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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