Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZW
MI : 22/00000575
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Christelle CAZENAVE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. DG INGENIERIE SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La S.A.R.L. BT-GO CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. BONNEAU
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
La S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès-qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
défaillant
MMA IARD
société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
BPCE IARD
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’E.U.R.L. JARIM
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 mars 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations dans un appartement au sein de la Résidence ASTROLABE située [Adresse 5] et [Adresse 10] et désigné pour y procéder Monsieur [P] [G], remplacé par Monsieur [J] [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises en date du 1 juin 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 mars 2024, la société SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SARL BONNEAU, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société BONNEAU, Maître [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE et [J] [C], la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [M], et l’EURL JARIM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de;
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’EURL JARIM, les sociétés DGSO, BTGO, BONNEAU, Maitre [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, ainsi que la SELARL PHILAE, ès qualité mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, à produire leurs attestations d’assurance à la date de la Déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation.
La SARL BONNEAU et son assureur la SMABTP ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BT GO CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrires ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCP AMAUGER [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE et [J] [C] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La BPCE IARD SA ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION a indiqué à titre principal s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables au motif que les garanties souscrites par la société AQUITAINE CONSTRUCTION sont résiliées depuis le 14 septembre 2017 et que la garantie décennale n’aurait pas plus vocation à s’appliquer, les désordres intervenus n’étant pas couverts par celle-ci.
Elle a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre sur la demande formée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La COMPAGNIE MIC INSURANCE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, l’EURL JARIM, la SELARL EKIP ès qualités de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, et la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise, tout comme elle justifie d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure. La preuve de la résiliation n’est en effet pas rapportée, le document produit intitulé “synthèse des contrats résiliés” étant insuffisant à justifier de sa résiliation, et le Juge des référés, juge de l’évidence, n’ayant pas à se prononcer à ce stade sur la nature des désordres, ni sur la mobilisation ou non des garanties de l’assureur. Il incombera au seul Juge du fond de se prononcer sur ces points, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicite la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de l’EURL JARIM, des sociétés DGSO, BTGO, BONNEAU, Maitre [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE, ès qualité mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, à produire leurs attestations d’assurance à la DOC et à la date de la présente assignation.
Les pièces sollicitées n’ayant pas été produites, il y a lieu d’enjoindre à ces parties de les communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [Z] par ordonnance prononcée le 28 mars 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SARL BONNEAU, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société BONNEAU, Maître [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE et [J] [C], la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [M], et l’EURL JARIM, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés DGSO, BTGO, BONNEAU, à Maitre [U] [R] de la SCP Muriel AMAUGER et [U] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EPM ENTREPRISE PERIGOURDINE DE MENUISERIE, à la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE CONSTRUCTION, à la SELARL PHILAE, ès qualités mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [M] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, de communiquer leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la Déclaration d’ouverture du chantier et lors de l'assignation, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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