Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024
(n°339, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01745
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Juin 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/04/1976 à [Localité 4] (TOGO)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] [6]
comparante/ assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ATFPO [Localité 5] OUEST
demeurant [Adresse 2]
représenté par MME [L] [E], minue d'un pouvoir
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant, non representé
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du 15 septembre 2021, Mme [F] [T] a été hospitalisée sans consentement à la demande d'un tiers et en urgence au GHU [Localité 5] [6].
Alors qu'elle bénéficiait d'un programme de soins depuis mars 2022, au vu du certificat médical du Dr [M] du 28 mai 2024, par décision du même jour, Mme [F] [T] a été réintégrée en hospitalisation complète après que la famille ait alerté sur un changement de comportement, de repli au domicile et d'une hétéro-agressivité, d'autant qu'elle n'honorait plus ses rendez-vous au CMP et que l'observance médicamenteuse était erratique.
Par requête du 4 juin 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 6 juin 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 14 juin 2024 à 15h55, Mme Stéphanie Dos Santos, avocate de la patiente, a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 juin 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique ;
Mme [F] [T] déclare que depuis sa réintégration elle se sent très bien, qu'elle a accepté d'être hospitalisée et ne refuse pas les soins.
Sur interrogation la patiente reconnait avoir raté deux rendez-vous au CMP à cause de son travail mais prenais régulièrement son traitement.
La représentante de l' ATFPO [Localité 5] Ouest, chargée de la mesure de curatelle renforcée de Mme [F] [T] déclare ne pas avoir été informée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
L'avocate de Mme [F] [T] soutient un seul et unique moyen d'irrégularité, à savoir l'absence de convocation du curateur devant le premier juge, ce qui n'est pas contesté, et déplore que la juge des libertés et de la détention ait considéré que cela n'était pas grave.
Elle précise être ravie de la présence de la curatrice à l'audience de ce matin et affirme que la cour doit sanctionner cette irrégularité.
L'avocate générale reprend les termes du dernier arrêt de la cour de cassation pour indiquer qu'il s'agit d'une irrégularité de fond et qu'il appartient à la cour d'en tirer toutes les conséquences.
La curatrice indique que la mesure est un peu difficile à exécuter, que la désignation a été effectuée en 2023 mais que la prise de contact avec Mme [F] [T] est difficile, ajoutant qu'il y a une procédure en cours concernant son logement et qu'il y a eu trois rendez-vous avec le bailleur mais que la majeure protégée n'était pas présente ce qui pose difficulté alors que l'association est là pour l'aider et l'assister.
Mme [F] [T] a la parole en dernier et dit ne pas s'opposer au traitement.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant de l'irrégularité tirée de l'absence de convocation par le juge des libertés et de la détention du curateur de Mme [F] [T], il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière en considérant que l'irrégularité résultant de l'absence de convocation de l'association curatrice ne pouvait être regardée comme étant de nature à porter grief à l'intéressée.
En effet, outre le fait que, sans aucun élément matériel probant, le juge ne pouvait affirmer que la curatrice se désintéressait de la procédure sur la base des seuls dires de Mme [F] [T] qui, eu égard aux éléments du dossier, peuvent être peu fiables, au surplus, sans qu'il lui revienne d'apprécier l'utilité d'une telle convocation, il doit être rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 468 du code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que l'absence de convocation de la personne en charge d'une mesure de protection constitue une irrégularité de droit ce dont il se déduit qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si cette irrégularité a causé ou non un grief.
En conséquence, la décision doit être infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [F] [T] ordonnée avec effet différé.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [F] [T],
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juin 2024par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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