Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 septembre 2003), que M. X... a chargé la société de Stefano de procéder à la pose de carrelage dans une maison d'habitation ; qu'après exécution, l'entrepreneur a demandé le paiement de solde du prix des travaux tandis que le maître de l'ouvrage a fait état de l'existence de malfaçons ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société de Stefano l'intégralité du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que celle-ci a accompli ses prestations conformément aux règles de l'art, les ébréchures sur les dalles de carrelages provenant de matériaux de récupération fournis par le maître de l'ouvrage et ne pouvant être imputées avec certitude à une mauvaise mise en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, et sans constater d'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société de Stefano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Stefano à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Stefano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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