Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00174 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 04 Janvier 2022 - RG n° 11-21-0136
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [K] [D]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 39]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant,
INTIMEES :
[29]
[Adresse 27]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[46]
[Adresse 9]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
[38]
Melle [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[37]
M. [E] [I]
[Adresse 28]
[Localité 6]
[36]
[Adresse 12]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 19]
pris en la personne de son représentant légal
[31]
Chez [45]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[35]
[Adresse 43]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
[26]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
[42]
TSA 56792
[Localité 21]
pris en la personne de son représentant légal
[32]
Chez [36]
[Adresse 12]
[Localité 20]
pris en la personne de son représentant légal
[26]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[42]
Chez [36]
[Adresse 12]
[Localité 20]
pris en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [36]
[Adresse 12]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [32]
[Adresse 11]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Sté [44] (ou [44]) - Mme [O] [S] (Gestionnaire du dossier) qui représente [34] ([23]) représentant elle-même [41] (à l'origine de la créance)
A l'attent° de Mme [O] [S] (Gestionnaire du dossier)
[Adresse 3]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 mai 2020, M. [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision en date du 27 mai 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a procédé à la vérification des créances et arrêté le passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [D].
Par décision du 26 mai 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant dans un plan provisoire de rééchelonnement de tout ou parties des dettes sur une durée de 12 mois, au taux maximal de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 2.668,29 euros et préconisant la vente du véhicule Lexus du débiteur, d'une valeur estimée à 23.500 euros.
M. [F] [D] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [F] [D] ;
- fixé l'endettement total de M. [F] [D] à la somme de 244.873,82 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [F] [D] à la somme de 2.668,29 euros ;
- fixé la durée du plan provisoire à 12 mois ;
- dit que M. [F] [D] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 février 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- dit que ce plan provisoire doit permettre à M. [F] [D] de vendre son véhicule Lexus dont la valeur est évaluée à 18.000 euros et que le débiteur devra produire, s'il dépose un nouveau dossier de surendettement, les justificatifs de valeur du véhicule et les démarches réalisées en vue de la vente ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveau emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que le débiteur pourra déposer un nouveau dossier de surendettement trois mois avant la fin du plan provisoire d'il estime que sa situation financière le justifie ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [D] le 7 janvier 2022.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022 transmise au greffe de la cour, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée du 20 mai 2022 adressée au greffe, M. [D] explique les circonstances de son endettement et fournit une liste des charges mensuelles exposées.
Par lettres reçues le 18 juillet 2022, la société [44], mandatée par [41], informe la cour de son absence à l'audience, actualisant les montants de ses créances aux sommes suivantes :
- [41] 2025250432268311 : 1.479,03 euros,
- [41] 2025250432268519 : 772,40 euros,
- [41] 2025250432269301 : 4.117,76 euros,
- [41] 2025250432269467 : 4.650,27 euros,
- [41] 2025250432269624 : 2.520,24 euros,
- [41] 2025250432269749 : 3.934,64 euros,
- [41] 2025250432269780 : 2.667,11 euros.
Par lettre reçue le 15 avril 2022, la société [45], mandatée par [31], déclare s'en remettre à la décision de la cour, précisant que l'adoption de ces modalités de rééchelonnement de la dette ne permettent plus le maintien des conditions de l'assurance facultative éventuellement souscrite auprès de la compagnie d'assurance dans le cadre des prêts référencés.
Par lettre reçue le 11 avril 2022, la société [42] actualise sa créance n°71000418730 à une somme de 499,90 euros.
Par lettre reçue le 11 avril 2022, la société [46] informe la cour de son absence à l'audience et actualise ses créances aux montants suivants :
- dossier n°5517944 : 2.029,50 euros,
- dossier n°4574936 : 2.732,99 euros,
- dossier n°3778477 : 3.393,43 euros,
- dossier n°3043460 : 3.133,70 euros,
- dossier n°2468882 : 175,37 euros.
A l'audience du 12 septembre 2022, M. [D] comparaît. Le débiteur demande une diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission ; il propose de s'acquitter d'une somme mensuelle de 1.000 euros jusqu'en avril 2023, puis d'un montant de 2.000 euros. M. [D] fait état d'une baisse de ses revenus, indiquant avoir perçu un montant annuel de l'ordre de 36.000 euros au titre de l'année 2020 et des sommes à hauteur de 27.000 euros pour l'année 2021. Il indique exposer des charges supérieures à celles retenues par le premier juge, précisant devoir s'acquitter d'un montant de 1.500 euros en remboursement d'une dette envers son employeur qui sera entièrement réglée en février 2023. M. [D] explique les circonstances de son endettement par le soutien financier octroyé à plusieurs membres de sa famille.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Si la société [44], mandatée par [41] et la société [42] adressent au greffe de la cour des lettres actualisant les montants des créances déclarées à la procédure de M. [D], les prêts dont ces dernières font état portent des références distinctes par rapport aux prêts figurant dans l'état des créances dressé par la commission le 29 juin 2021.
Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'identité et les montants déclarés au titre des prêts [41] et [42].
La société [46] actualise les créances déclarées à la procédure de M. [D], faisant état des montants identiques à ceux retenus par la commission de surendettement.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant total de l'endettement de M. [D] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission, annexé au jugement entrepris, soit une somme de 244.873,82 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [D] ne sont pas discutés.
S'agissant de la situation financière de M. [D], si le débiteur fait état d'une diminution de ses ressources, précisant que ses revenus de l'ordre de 36.000 euros au titre de l'année 2020 ont baissé à un montant de 27.000 euros pour l'année 2021, aucun justificatif n'est produit au soutien de ces affirmations. M. [D] ne produit pas non plus les bulletins de salaire ou autre document justifiant des sommes touchées au cours de l'année 2022.
Dès lors, il y a lieu de tenir pour établis les montants des ressources retenus par la commission de surendettement et confirmés par le jugement entrepris, soit une somme de 2.335 euros au titre d'une pension retraite et une somme de 2.935 euros correspondant au salaire perçu par le débiteur.
M. [D] déclarant vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources, une contribution aux charges de logement fixée par la commission à une somme de 287,29 euros sera prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement du débiteur. Cette contribution n'est toutefois pas retenue pour le calcul de la quotité saisissable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer les revenus mensuels perçus par M. [D], pris en compte pour le calcul de la capacité contributive du débiteur au même montant que celui retenu par le premier juge, soit 5.575 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 3.895,31 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [D], âgé de 68 ans, est marié. Le débiteur est salarié en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur-responsable et perçoit également une pension, le montant total de ses ressources mensuelles étant évalué à une somme de 5.575 euros.
M. [D] n'a pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge à une somme de 1.823 euros, M. [D] fait valoir des dépenses plus importantes, comprenant notamment une somme mensuelle de 1.500 euros que le débiteur indique régler à son employeur.
Il convient d'observer que le montant à hauteur de 1.500 euros que M. [D] déclare rembourser chaque mois à son employeur ne relève pas de la catégorie des charges courantes, mais représente l'échéance due au titre d'un prêt d'un montant de 45.000 euros que le débiteur explique avoir reçu de son employeur. Il ressort de l'analyse de l'état des créances établi par la commission et des déclarations du débiteur, que ce prêt, antérieur au dépôt de la déclaration de surendettement, ne figure pas au passif de la procédure de M. [D].
Or, si le débiteur explique continuer à payer des échéances d'un montant de 1.500 euros en dehors du plan pour l'apurement de cette dette jusqu'en avril 2023, aucun justificatif des montants ainsi versés n'est produit aux débats, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier l'existence des règlements invoqués.
Au surplus, il y a lieu de rappeler, qu'en déposant un dossier de surendettement, le débiteur doit déclarer l'intégralité de son passif, qui fera par la suite l'objet des mesures de rééchelonnement ou, le cas échéant, d'effacement dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En ne déclarant pas la dette envers son employeur que le débiteur précise avoir commencé à rembourser à compter du 20 mars 2021, soit avant que la commission dresse l'état de créances de M. [D] en date du 29 juin 2021, et en essayant de faire valoir les échéances ainsi réglées au titre des charges justifiées afin d'obtenir une diminution de la capacité de remboursement, le débiteur revient à privilégier son employeur en le mettant à l'abri de la procédure de surendettement, méconnaissant ainsi l'objectif d'un traitement global de son passif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le montant de 1.500 euros au titre des charges justifiées de M. [D].
Les autres charges dont le débiteur fait état consistent dans un loyer à hauteur de 480 euros, un montant de 150 euros réglé pour les frais d'énergie, une somme de 43 euros pour les charges d'eau, un montant à hauteur de 185 euros pour l'assurance complémentaire et des sommes de l'ordre de 110 euros et 40 euros correspondant aux frais d'essence et à l'abonnement internet.
Le loyer d'un montant de 480 euros, ainsi que la somme de 150 euros au titre des frais d'électricité et d'eau, retenus par le jugement entrepris et non contestés devant la cour, doivent être pris en compte au titre des charges particulières justifiées de M. [D].
Les montants que le débiteur indique régler pour les frais d'essence (transport) et l'abonnement internet, tout comme la somme payée pour l'assurance complémentaire doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [24], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement et les dépenses diverses de la vie courante, M. [D] ne produisant pas de justificatif faisant état des frais particuliers excédant les montants pris en compte à ce titre par le forfait.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [D] s'élèvent à un montant de 1.852 euros, se décomposant comme suit :
- loyer : 480 euros
- pension alimentaire : 440 euros
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 110 euros
- forfait habitation : 99 euros
- charges d'eau et d'électricité : 150 euros
Il en résulte une capacité contributive à hauteur de 3.723 euros, montant supérieur à la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [D] est composé d'un véhicule d'une valeur estimée à 23.500 euros dont le maintien n'apparaît pas indispensable, la commission préconisant par conséquent sa vente dans un délai de 12 mois.
Au vu de la capacité contributive ainsi dégagée, de l'existence des actifs patrimoniaux réalisables et compte tenu de l'état d'endettement, les mesures préconisées par la commission et confirmées par le premier juge apparaissent adaptées à la situation de surendettement de M. [D].
En effet, la capacité contributive dégagée permet au débiteur d'honorer la mensualité de remboursement fixée par le plan provisoire à une somme de 2.668 euros pendant le délai de 24 mois octroyé au débiteur pour procéder à la vente de son véhicule Lexus.
Ces mesures parviennent ainsi d'une part, à un remboursement partiel des dettes, et d'autre part, à dégager un montant supplémentaire, le prix de la vente, qui servira à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant des privilèges ou sûretés sur le bien, et par la suite les autres créanciers selon l'ordre prévu par les mesures.
A la fin des mesures provisoires, le débiteur pourra ressaisir la commission, afin de bénéficier des nouvelles mesures de désendettement.
En considération des éléments qui précédent, il convient de confirmer le plan provisoire élaboré par la commission de surendettement, qui sera maintenu dans les conditions précisées au dispositif du jugement déféré.
La cour rappelle qu'il appartient à M. [D], à la fin du plan provisoire ou en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [D],
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY