Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2023
N° 2023/0347
Rôle N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IU
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023 à 09h56.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TJ MARSEILLE
représenté par Madame Isabelle POUEY, avocat général
INTIMES
Monsieur [P] [H]
né le 18 février 1972 à [Localité 1] (Rhône)
de nationalité tunisienne
comparant, assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [M] [T]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023 à 15 H 30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2023 par le préfet du VAR , notifié le 16 janvier 2023 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h20;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté de M. [P] [H] ;
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE MARSEILLE ;
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille sollicite l'infirmation de la décision déférée faisant valoir que les autorités tunisiennes ont indiqué, depuis le 10 février 2023, réaliser une enquête au pays afin de déterminer la nationalité de l'intéressé dépourvu de document d'identité et que la prolongation de la rétention demeure possible si cette délivrance, qui a fait l'objet d'un rappel le 7 mars 2023, intervient à bref délai ; il ajoute qu'en déclarant s'être fait voler son passeport et refuser de quitter le territoire français, l'intéressé a fait obstacle à son départ et qu'en tout état de cause, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ne permettait pas d'assigner M. [H] à résidence.
Il sollicite en conséquence la prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture s'associe à cette demande. Il fait valoir que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [H], qu'une relance a été récemment effectuée et qu'elle se trouve toujours dans l'attente d'une réponse de la Tunisie et ce, malgré les élément fournis tels que la demande de M. [H] de renouvellement de son passeport.
Il ajoute que l'assignation à résidence n'est pas possible, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et que l'arrêté d'expulsion ne peut être privé d'effet avant une période de 5 ans.
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '[K] [H] est ma mère. Je n'en peux plus, je suis diabétique, le stress n'est pas bon pour mon diabète, je suis fatigué, je ne dors plus. J'ai un traitement pour ma pathologie psy. Le problème c'est la rétention. Si je sors, c'est pour faire ma vie, je dois aller chez ma mère à [Localité 1], elle est malade, je pourrais m'occuper d'elle. J'ai vécu toute ma vie en France, je ne suis pas allé en Tunisie. Je ne suis pas radicalisé. Je ne pense pas que ma maladie puisse m'amener à des actes graves. Oui, je sais il faut que je me soigne. J'ai 51 ans aujourd'hui, je suis fatigué de tout ça, je vais bien là, je me soigne, je veux retrouver ma famille, j'ai une petite fille, je voudrais bien la voir. J'ai vraiment compris aujourd'hui. J'ai mes soeurs, mon frère. La Tunisie a vu que ça faisait 51 ans que j'étais en France, je ne connais que cette culture, j'ai grandi en France, je ne parle pas l'arabe. J'ai des amis, j'ai une copine, je veux refaire ma vie. Je pense qu'aujourd'hui je vais très bien'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas satisfaites, dans la mesure où la Tunisie n'ayant donné aucune suite à la relance du 7 mars 2023, la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas démontrée ; il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [H] et subsidiairement, le prononcé d'une assignation à résidence.
Il ajoute qu'il résulte d'un certificat médical du Dr [D] en date du 17 janvier 2023 que l'éloignement de M. [H] nuirait à la prise en charge de sa pathologie laquelle est nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de l'examen de la procédure que la Tunisie a été saisie le 1er septembre 2022 d'une demande de laissez-passer pour M. [H], qu'après avoir procédé à l'audition de l'intéressé le 12 janvier 2023, elle a indiqué le 10 février 2023 qu'une enquête au pays allait être réalisée, que depuis cette date et en dépit d'une relance du 7 mars 2023, aucune réponse n'a été donnée par ce pays et ce, bien qu'elle ait communiqué à la Tunisie la demande en renouvellement de son passeport déposée par M. [H] en février 2021 auprès du consulat de Tunisie.
Il apparaît en conséquence que la délivrance d'un laissez-passer par la Tunisie à bref délai n'est pas démontrée, ce pays n'ayant pour l'instant pris aucun engagement en ce sens.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du seul fait que M. [H] ait déclaré que son passeport lui ait été volé et ne pas vouloir quitter la France où il est né et réside depuis sa naissance, un comportement faisant obstacle à son départ, lequel doit au surplus dater des 15 jours ayant précédé la requête préfectorale en prolongation de la rétention. En effet, le comportement d'obstruction doit avoir pour effet de mettre en échec l'éloignement ; à cet égard, peu importe la volonté de M. [H] de ne pas quitter le territoire français ; en outre, rien ne permet de remettre en cause le vol de son passeport déclaré par M. [H]. Enfin et en tout état de cause, les déclarations de M. [H] en ce sens ne remontent pas aux 15 derniers jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention mais au début de la procédure.
Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la mainlevée de la rétention s'impose sans qu'il soit possible d'ordonner une mesure d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité aux services de police.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023.
Mettons fin à la rétention de Monsieur [P] [H] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment