Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19101 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/13797
APPELANTE
SA AVANSSUR
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTIMES
Monsieur [L] [V] (décédé)
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [U] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 25] (Tunisie)
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représenté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/065309 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 24])
Madame [J] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 17]
[Localité 21]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/065308 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 24])
Représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/065308 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 24])
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic, le Cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de Lisieux sous le n°490 279 510, dont le siège social est [Adresse 13], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 8]
C/O Cabinet IFNOR
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [V] en qualité d'héritière de M. [L] [V], décédé
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Madame [G] [V] épouse [W] en qualité d'héritière de M. [L] [V], décédé
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Madame [M] [V] en qualité d'héritière de M. [L] [V], décédé
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23]
[E] [H]
[Adresse 15] (Israël)
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Madame [C] [V] en qualité d'héritière de M. [L] [V], décédé
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 2]
TEL AVIV (Israël)
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [V] et Mme [U] [R] épouse [V] sont propriétaires des lots 6, 27 et 51, dont un appartement au 4ème étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 12].
M. et Mme [B] sont propriétaires des lots 5 et 48, dont un appartement au 3ème étage de l'immeuble.
La société ISAAC, dont la gérante est Mme [J] [O] épouse [K], était propriétaire des lots 10 et 54, dont un appartement au 5ème étage de l'immeuble. Elle l'a vendu le 1er juillet 2016 à M. et Mme [A].
M. [T] [K] et Mme [J] [O] épouse [K] ont été locataires de cet appartement du 5ème étage, jusqu'à sa vente le 1er juillet 2016.
L'immeuble a été géré par un syndic, le cabinet ECI puis le cabinet IFNOR.
Le cabinet ECI syndic a été informé de dégâts des eaux dans l'appartement de M. et Mme [V] du 4ème étage, provoquant des désordres dans l'appartement de M. et Mme [B] du 3ème étage.
Le cabinet ECI, syndic, a engagé des démarches de recherche de l'origine des fuites.
Par courrier du 20 janvier 2014, le cabinet ECI, syndic, a fait sommation à M. et Mme [V] de remplacer le wc de leur salle de bains présentant une fuite, engendrant des infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [B] et engageant la bonne solidité de la structure de l'immeuble.
Par ordonnance du 13 octobre 2014, saisi par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. et Mme [V] et de M. et Mme [B], aux fins de condamner M. et Mme [V] à procéder à la réfection de leur salle de bains et à lui régler la somme de 3.185,58 € au titre des frais engagés, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire sur les désordres mentionnés par le syndicat des copropriétaires et par M. et Mme [B] et a désigné M. [F] [S].
Lors de la première réunion d'expertise du 27 novembre 2014, l'expert judiciaire a constaté dans l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [V], des cloques sur la peinture du plafond de la salle de bains et un taux d'humidité de 100%, signe d'infiltations d'eau venant de l'appartement du 5ème étage.
Par ordonnance du 15 avril 2015, à la demande de M. et Mme [V], les opérations d'expertise ont été rendues opposables à M. et Mme [K] et étendues aux désordres dans l'appartement de M. et Mme [V].
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2015.
Par actes du 27 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [V] et M. et Mme [K] aux fins de les condamner à titre principal :
- à faire exécuter l'étanchéité dans leurs salles de bains respectives sous astreinte,
- à lui verser les sommes suivantes :
10.216,98 € pour les frais engagés,
3.000 € pour les frais d'expertise engagés.
Le 27 décembre 2017, M. et Mme [K] ont assigné en garantie leur assureur la société Avanssur.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions de Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] notifiéés par la voie électronique le 27 juillet 2018,
- condamné solidairement Mme [U] [R] et son époux M. [L] [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.952,18 € pour les frais directement
liés aux dommages dans l'appartement des époux [B],
- condamné in solidum Mme [U] [R] et son époux M.[L] [X] [V], d'une part, Mme [J] [O], son époux monsieur [T] [K] et la société Avanssur, d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
7.264,80 € au titre des frais avancés dans le cadre de 1'expertisé judiciaire,
5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] et son époux M. [T] [K] à payer à Mme [U] [R] et son époux M.[L] [X] [V] la somme de 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] à payer à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances la somme de 858 € dans le cadre du recours subrogatoire,
- condamné la société Avanssur à garantir Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] de toute condamnation prononcée contre eux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [U] [R] et son époux M.[L] [X] [V], d'une part, Mme [J] [O], son époux monsieur [T] [K] et la société Avanssur, d'autre part, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 3.800 € et les dépens du référé expertise, dépens récouvres selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'éxécution provisoire du jugement ;
La société Avanssur a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 octobre 2019.
[L] [V] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Mmes [U], [D], [G] et [C] [V] et M. [M] [V] sont intervenus volontairement à la procédure d'appel, ès-qualités d'héritiers de [L] [V].
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2020 par lesquelles la société Avanssur, appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- juger que l'expert ne retient la responsabilité des époux [K] que pour les désordres apparus au cinquième étage en raison de l'absence d'étanchéité de leur salle de bains,
- dire que l'obligation d'assurer l'étanchéité de la salle de bains en posant notamment une étanchéité au sol relève des obligations du propriétaire de cet appartement et non pas du locataire,
- juger que les époux [K] ont souscrit auprès de la concluante une police garantissant leur responsabilité en qualité de locataire,
- dire qu'ils n'ont souscrit aucune police garantissant leur responsabilité de propriétaire vis-à-vis des voisins,
- juger que le contrat souscrit auprès d'elle ne peut trouver application,
- la mettre hors de cause,
- juger que la responsabilité des époux [K] n'a pas été prouvée s'il est exact que les désordres proviennent d'une partie commune, ce que les époux [K] soutiennent leurs conclusions,
- constater qu'une partie des réclamations du syndicat des copropriétaires est relative à
des frais de recherche de fuite qui normalement ont dû être pris en charge par l'assureur des époux [V],
- enjoindre ces derniers à produire la justification des sommes qu'ils ont reçues,
- débouter le Syndicat de sa réclamation relative aux recherches de fuites,
- condamner toutes parties succombant à verser à la concluante 3.000 € sur la base
de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 11 février 2021 par lesquelles les consorts [V], intimés
ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et de la théorie du trouble anormale de voisinage, de :
- les recevoir en leur reprise d'instance au nom de la succession de M. [L] [V], décédé le [Date décès 3] 2020,
- confirmer le jugement quant aux condamnations et partage de responsabilité prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [V] et M.et Mme [K],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de leur préjudice de jouissance à la somme de 2.400€ et condamner M. et Mme [K], relevés et garantis par la compagnie Avanssur à verser aux époux [K] la somme de 4.800,00€ au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à leur verser la somme de 5.000,00€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers,
Subsidiairement,
-décider qu'aucune cause ayant engendré les désordres chez les consorts [B] n'est
prépondérante,
- limiter la condamnation des consorts [V] à la moitié de l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- limiter leur condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à la somme à 3.683,49€ et rejeter toute demande indemnitaire plus ample ou contraire,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à leur verser lasomme de 4.800,00€ au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à leur verser la somme de 5.000,00€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers ;
Vu les conclusions en date du 9 août 2020 par lesquelles M. et Mme [K], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, de :
- constater que la déclaration d'appel est caduque.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Avanssur à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
- infirmer le jugement entreprise ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.264,80 € au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entreprise ce qu'il les a condamnés à payer à Mme et M. [L] [V] la somme de 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance ,
- infirmer le jugement entreprise ce qu'il les a condamnés à payer à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances la somme de 858 € dans le cadre du recours subrogatoire,
- infirmer le jugement entreprise ce qu'il les a condamnés à payer aux dépens comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 3.800 € et les dépens du référé expertise,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Avanssur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les époux [V] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avanssur à les relever et garantir de toutes condamnations de première instance ou d'appel en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à leur encontre;
- condamner la société Avanssur à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et la société Avanssur aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu les conclusions en date du 19 mai 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 (ancien 1147) et 1240 (ancien 1382) du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de :
- le recevoir en ses présentes écritures, et demandes,
- le déclarer bien fondé,
En conséquence, au visa des articles 9, 16, 132 et 954 du code de procédure civile,
- se déclarer non saisi des «dire, juger» «constater» dans les conclusions de la
compagnie Avanssur, dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes,
En conséquence,
- débouter la société Avanssur de sa demande de voir infirmer le jugement en l'absence de prétention et dès lors qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de sa demande,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné solidairement Mme [U] [R] et son époux M. [L] [X] [V] à lui payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.952,18 € pour les frais liés aux dommages dans l'appartement des époux [B],
condamné in solidum Mme [U] [R] son époux, M.[L] [X] [V], d'une part, Mme [J] [O], son époux Monsieur [T] [K] et la société Avanssur, d'autre part, à lui payer les sommes suivantes de 7.264,80 € au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [J] [O] et son époux M.[T] [K] à payer à Mme [U] [R] et à son époux M. [L] [X] [V] la somme de 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum Mme [J] [O], son époux M. [T] [K] à payer à la Mutuelle Fraternelle d'Assurance la somme de 858 € dans le cadre du recours subrogatoire,
condamné la société Avanssur à garantir Mme [J] [O], son époux M.[T] [K], de toute condamnation prononcée contre eux,
condamné in solidum Mme [U] [R] et son époux, M.[L] [X] [V], d'une part, Mme [J] [O], son époux Monsieur [T] [K] et la société Avanssur, d'autre part, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 3.800 €, et les dépens de référé expertise, dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
Y ajoutant, compte tenu de l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [L] [V], décédé en cours d'instance,
- prononcer toutes les condamnations susvisées contre feu M. [L] [V] à l'encontre de ses cinq ayants droits, [U], [C], [G], [M] et [D] [V],
- condamner la société Avanssur à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Avanssur aux dépens d'appel et notamment à lui rembourser les frais de taxe qu'il a dû régler, compte tenu de l'appel engagé,
- condamner in solidum Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré recevables les conclusions de Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] notifiéés par la voie électronique le 27 juillet 2018,
- retenu la responsabilité exclusive de M. et Mme [V] concernant les désordres dans l'appartement de M. et Mme [B],
- condamné in solidum Mme [J] [O] et son époux M. [T] [K] à payer à la Mutuelle Fraternelle d'Assurances la somme de 858 € dans le cadre du recours subrogatoire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Sur l'intervention volontaire des consorts [V]
Mme [U] [R] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V] interviennent volontairement à la procédure d'appel, ès-qualités d'héritiers de [L] [V] ;
Ils produisent l'acte notarié de notification de transfert de propriété ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire ;
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. et Mme [K] soulèvent la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, au motif de l'absence de signification de la déclaration d'appel ;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ...
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci...' ;
En l'espèce, M. et Mme [K] ne justifient pas avoir soumis des conclusions de caducité de la déclaration d'appel au conseiller de la mise en état avant la clôture intervenue le 9 février 2022 ;
Aussi en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précité, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société Avenssur a fait signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [K], selon deux procès-verbaux de remise à étude de l'huissier du 30 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 2 décembre 2019 ;
Sur les désordres dans l'appartement de M. et Mme [V]
Dans leurs conclusions, M.et Mme [V] précisent que les désordres pour lesquels ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance sont des désordres aux 'plafond et cloison de la salle de bains' de leur appartement ;
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté dans la salle de bains de l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [V] des 'traces de coulure d'eau sur le mur', des 'cloques de la peinture au plafond' et '100 % d'humidité au plafond tant le 27 novembre 2014 que le 18 juin 2015" ;
Sur les causes des désordres dans la salle de bains de l'appartement de M.et Mme [V]
L'expert judiciaire estime que les désordres dans la salle de bains de l'appartement de M.et Mme [V] au 4ème étage sont imputables à l'absence d'étanchéité aux murs et au sol de la douche à l'italienne de la salle d'eau de M. et Mme [K] au 5ème étage ; il précise que l'eau s'infiltre au sol de la douche à l'italienne et le long de la cloison séparative de l'ancienne salle de bains du 5ème étage, à chaque utilisation de cette douche ;
L'expert judiciaire distingue ces désordres de ceux relatifs à un sinistre qui s'est produit le 4 mars 2014, en provenance de parties communes et pour lequel M. et Mme [V] ont été indemnisés ; en effet, il résulte du rapport de l'expert de l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Axa ,et des lettres d'indemnisation, qu'un sinistre s'est produit le 4 mars 2014 en provenance d'une fuite d'une canalisation commune qui a provoqué des désordres dans l'appartement de M. et Mme [K] et dans celui de M. et Mme [V] ; les premiers ont été indemnisés par l'assureur de l'immeuble par la somme de 1.800,41 € et les seconds par leur assureur par la somme de 1.073,33 € ; selon l'expert judiciaire, ce sinistre du 4 mars 2014 a dégradé le plafond de la chambre, le couloir et un mur du débarras de l'appartement de M. et Mme [V] ; ces désordres sont donc distincts de ceux constatés par l'expert judiciaire au plafond et au mur de la salle de bains ;
L'expert judiciaire relève lors de la réunion contradictoire du 18 juin 2015 qu'il n'y a plus d'infiltrations en provenance de la canalisation commune depuis son remplacement mais que des infiltrations persistent en provenance des installations sanitaires de l'appartement du 5ème
étage ;
Il ressort des pièces du dossier que ces infiltrations se sont renouvelées en mai 2016 et ont perduré jusqu'aux travaux de réfection engagés par les nouveaux acquéreurs de l'appartement du 5ème étage après le 1er juillet 2016 ;
Sur la responsabilité de M.et Mme [K] relativement aux désordres dans l'appartement de M. et Mme [V]
sur la responsabilité de M. et Mme [K] à l'égard de M. et Mme [V]
M. et Mme [V] agissent à l'encontre de M.et Mme [K] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
La société Avenssur indique que les désordres apparus dans l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [V] ont pour cause exclusive le défaut d'étanchéité de la salle de bains de l'appartement du 5ème étage, dont M. et Mme [K] étaient locataires, et reproche au tribunal d'avoir retenu la responsabilité de M. et Mme [K], alors qu'ils sont locataires et que les travaux d'étanchéité relèvent de la responsabilité du propriétaire ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
Lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire ; mais la victime du trouble a également une action directe contre le locataire ;
En l'espèce, jusqu'au 1er juillet 2016, M. et Mme [K] étaient locataires de l'appartement du 5ème étage ; il ressort de l'analyse des causes des désordres dans la salle de bains de M. et Mme [V], que ces désordres ont pour origine non seulement le défaut d'étanchéité de la salle de bains du 5ème étage mais aussi l'utilisation de la douche à l'italienne, puisque l'expert précise qu'à chaque utilisation de la douche, l'eau s'infiltre ;
Aussi il convient de considérer que M. et Mme [K], en qualité de locataires, sont responsables des infiltrations causées par l'utilisation de la douche, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si M. et Mme [K] ont commis une faute, compte tenu du fondement juridique invoqué, et sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si les travaux d'étanchéité relèvent de la responsabilité du propriétaire la société ISAAC ou du locataire ;
En conséquence, il convient de considérer que M.et Mme [K] sont responsables, en qualité de locataires de l'appartement du 5ème étage, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, des dommages causés dans la salle de bains de l'appartement du 4ème étage, ayant pour origine les infiltrations provenant de l'utilisation de la douche italienne ;
sur la responsabilité de M. et Mme [K] à l'égard du syndicat des copropriétaires
En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre relevé que 'En application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est fondé à agir en justice du fait des infiltrations, même provenant, des parties privatives et causant principalement des dommage aux parties privatives, dans la mesure où les infiltrations entre deux étages portent atteinte de manière nécessaire à des parties communes que sont le gros-oeuvre du plancher et les hourdis de ce plancher au sens du règlement de copropriété de 1964 de cet immeuble et, mème, à la solidité de 1'immeuble à terme si les infiltrations persistent pendant plusieurs années' ;
Dans un premier temps, le syndicat a exposé des frais de recherche de fuites en provenance de l'appartement du 4ème étage puis, dans le cadre de l'expertise judiciaire, il a exposé des frais de recherche de fuites en provenance de l'appartement du 5ème étage ;
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de M. et Mme [K] à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a exposé des frais dans le cadre d'une expertise judiciaire rendue nécessaire par les infiltrations en provenance de l'appartement du 5ème étage ;
Sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [V]
M. et Mme [V] sollitent une somme de 4.800 €, au titre de la perte de jouissance de leur salle de bains, qu'ils estiment à 200 € par mois, sur une durée de 24 mois de juillet 2013 à juillet 2015 en précisant que c'est la somme qui a été validée par l'expert judiciaire ;
En l'espèce, concernant l'évaluation du préjudice de jouissance mensuel, les premiers juges ont à juste titre estimé que compte tenu de la disponibilité d'une deuxième salle de bains dans l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [V], il convenait de retenir un préjudice de jouissance de 100 € par mois ;
Concernant la période du préjudice de jouissance, M. et Mme [V] ne produisent pas de pièce justifiant que les désordres dans leur salle de bains soient apparus en juillet 2013 ; le premier document relatif à ces désordres est le devis du 4 septembre 2014 (annexe de l'expertise judiciaire) relatif à des travaux de réfection du plafond de la salle de bains, sachant que la première visite de l'expert judiciaire n'est intervenue que postérieurement le 27 novembre 2014 ;
Il est justifié par les pièces du dossier que M. et Mme [K] sont restés dans l'appartement du 5ème étage jusqu'à une date postérieure à juillet 2015 et ont continué d'utiliser la douche italienne entre le 4 septembre 2014 et juillet 2015, alors qu'aucun travaux d'étanchéité n'avait été réalisé ;
La période du préjudice de jouissance à retenir est donc du 4 septembre 2014 à juillet 2015, soit 11 mois ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [K] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [U] [R] veuve [V], à titre personnel et ès-qualités d'héritier de [L] [V], à Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V], ès-qualités d'héritiers de [L] [V], la somme de 1.100 €, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L] [V] et Mme [U] [R] épouse [V] sur la période du 4 septembre 2014 à juillet 2015 (11 mois x 100 = 1.100) ;
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont justement retenu les éléments suivants :
'L'expert a retenu un total de 10.216,90 € se décomposant ainsi :
- 96,73 € TTC pour recherche de fuites du 12 avril 2013,
- 1.001 € TTC pour recherche de fuites en réseau caméra du 9 décembre 2013 de la société Oriad,
- l.030,70 € TTC pour recherche de fuites en réseau caméra du 5 février 2014 de la société Oriad,
- 270,71 € TTC pour mise en sécurité du réseau électrique [B] en raison des fuites,
- 504 € TTC pour intervention du cabinet SURIA, Architecte, pour diagnostic,
- 264 € TTC pour intervention du cabinet SURIA, Architecte, pour diagnostic,
- 45,74 € TTC pour honoraires de syndic,
- 770 € TTC pour sondage dans le cadre de l'expertise par l'entreprise ERB,
- 5.850 € TTC pour frais d'avocat pour la procédure d'expertise,
- 384,10 € TTC pour frais de vacation du syndic au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ;
Le préjudice imputable aux seuls époux [V] est composé des factures de 96,73 € TTC pour recherche de fuites du 12 avril 2013, 1.001 € TTC pour recherche de fuites en réseau caméra du 9 décembre 2013 de la société ORIAD, 270,71 € TTC pour mise en sécurité du réseau électrique [B] en raison des fuites, 504 € TTC pour intervention du cabinet Suria, architecte, pour diagnostic, 264 € TTC pour intervention du cabinet Suria, Architecte, pour
diagnostic, 45,74 € TTC pour honoraires de syndic et 770 € TTC pour sondage dans le cadre de l'expertise par l'entreprise ERB, soit un total de 2.952,18 € , somme au paiement de laquelle seront condamnés solidairement les époux [V] ;
Le préjudice imputable aux époux [V] et [K] est composé des factures de 1.030,70 € TTC pour recherche de fuites en réseau caméra du 5 février 2014 de la société Oriad, 5.850 € TTC pour frais d`avocat pour la procédure d'expertise et 384,10 € TTC pour frais de vacation du syndic, soit un total de 7.264,80 €' ;
La société Avanssur ne produit aucune pièce laissant penser que l'assureur de M. et Mme [V] ait pris en charge les frais de recherche de fuite en provenance des parties privatives ; il ressort des pièces produites que les sommes que M.et Mme [V] ont reçues de leur assureur provenaient exclusivement du sinistre du 4 mars 2014 ayant pour origine une canalisation commune et il convient donc d'ajouter au jugement de débouter la société Avanssur de sa demande en appel d'enjoindre M. et Mme [V] de produire la justification des sommes qu'ils ont reçues de leur assureur ;
L'expert ayant recherché, au titre des désordres causés dans l'appartement du 3ème étage, des éventuelles infiltrations, en provenance de l'appartement du 5ème étage occupé par M. et Mme [K] et en provenance de l'appartement du 4ème étage de M. et Mme [V], et, au titre des désordres causés dans l'appartement du 4ème étage, des éventuelles infiltrations, en provenance de l'appartement du 5ème étage occupé par M. et Mme [K], c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dommage causé au syndicat des copropriétaires relatif aux frais composant la somme de 7.264,80 € est indivisible ;
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier, tel que le sollicitent les consorts [V], un éventuel partage de responsabilité, entre M.et Mme [V] d'une part et M.et Mme [K] d'autre part, à l'égard du syndicat des copropriétaires, ni de limiter la condamnation des consorts [V] au syndicat des copropriétaires à la moitié de l'indemnisation des préjudices de celui-ci ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [V] et M. et Mme [K] à payer cette somme de 7.264,80 € au syndicat des copropriétaires ;
Compte tenu du décès de [L] [V] et de l'intervention volontaire de ses héritiers, il y a lieu de dire que les condamnations à l'encontre de [L] [V] sont prononcées à l'encontre de Mme [U] [R] veuve [V], à titre personnel et ès-qualités d'héritière de [L] [V], et de Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V], ès-qualités d'héritiers de [L] [V] ;
Sur la garantie de la société Avanssur, assureur des époux [K]
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable' ;
M. et Mme [K] ont souscrit, auprès de la compagnie Avanssur, en qualité de locataires, une police multirisque habitation à effet du 18 décembre 2012 ;
Elle était donc en cours de validité au moment des dégâts des eaux, dont ils sont responsables selon l'analyse ci-avant, en leur qualité de locataires, jusqu'au 1er juillet 2016, date de leur départ de l'appartement ;
Les premiers juges ont à juste titre retenu que 'Le contrat d'assurance prévoit des garanties dégât des eaux et responsabilité civile qui s'appliquent au regard des dernières demandes, le syndicat des copropriétaires ne sollicitant plus les travaux, réalisés par les nouveaux acquéreurs de l'appartement' ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Avanssur, in solidum,avec M. et Mme [K], ses assurés, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et à garantir M.et Mme [K] de toute condamnation prononcée contre eux en application du contrat d'assurance dans le cadre de l'article 1193 du code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Avanssur, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Avanssur et celle formée par les consorts [V] à l'encontre de M. et Mme [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure d'appel de Mme [U] [R] veuve [V], Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V], ès-qualités d'héritiers de [L] [V] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [K] et Mme [J] [O] épouse [K] de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [K] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.400 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Dit que les condamnations à l'encontre de [L] [V] sont prononcées à l'encontre de Mme [U] [R] veuve [V], à titre personnel et ès-qualités d'héritière de [L] [V], et de Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V], ès-qualités d'héritiers de [L] [V] ;
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [J] [O] épouse [K] à payer à Mme [U] [R] veuve [V], à titre personnel et ès-qualités d'héritière de [L] [V], et à Mme [D] [V], Mme [G] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [V], ès-qualités d'héritiers de [L] [V], la somme de 1.100 €, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L] [V] et Mme [U] [R] épouse [V] sur la période du 4 septembre 2014 à juillet 2015 ;
Déboute la société Avanssur de sa demande en appel d'enjoindre M.et Mme [V] de produire la justification des sommes qu'ils ont reçues de leur assureur ;
Condamne la société Avanssur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [T] [K] et Mme [J] [O] épouse [K] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT