Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/08998
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LQY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [C] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Maître Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0883
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [N] [12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[V] [O], dite [A] [H], est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14], sans postérité.
Celle-ci avait un frère, [I] [O], prédécédé le [Date décès 4] 2011, qui a laissé pour lui succéder [F] [O] et [K] [O].
[K] [O] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses deux filles [R] et [M] [D].
[F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] ont été informés par Me [S] de l'existence d'un testament les écartant de la succession de [V] [O], puis que le notaire en charge de la succession est Me [N].
Par ordonnance du 11 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] de communication du testament de [V] [O], ce magistrat notant dans sa motivation « En l'espèce, il n'est pas justifié de motifs de nature à justifier la dérogation au principe de la contradiction ».
Par exploit d'huissier en date du 20 octobre 2022, [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] ont fait assigner la SELARL [N]-[12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui ordonner de délivrer une copie intégrale du testament rédigé par [V] [O].
Dans ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SELARL [N]-[12] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 4 CPC
Vu les articles 1435 et 1436 CPC et 23 de la Loi de Ventôse
- Dire irrecevable la demande de communication de testament formée par les demandeurs contre la concluante.
- Constater l’extinction de l’instance.
- Condamner in solidum Monsieur [F] [O], Madame [C] [J] [D] et Madame [M] [D] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
- Condamner in solidum Monsieur [F] [O], Madame [C] [J] [D] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Dans leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse an XI,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER à la SELARL [N], [12], notaires à [Localité 13] de délivrer à :
Mesdames [C] [J] [D] et [M] [D] et Monsieur [F] [Z] [O] une copie intégrale du testament rédigé par Madame [V] [O], veuve [G] [W] dite [A] [H],
JUGER que la délivrance de la copie intégrale dudit testament sera assortie d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
DEBOUTER la SELARL [N], [12], notaires à [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL [N] [12], notaires à [Localité 13] à régler aux demandeurs la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ».
L'incident a été plaidé le 23 avril 2024, et l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] de déclarer irrecevable la demande de communication du testament
La SELARL [N]-[12] sollicite de déclarer la demande de [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] présentée dans l'assignation irrecevable, en ce que :
- aucun litige n'existe entre les parties à l'instance,
- le litige oppose les demandeurs aux bénéficiaires institués légataires aux termes du testament dont la communication est poursuivie, - elle ne relève pas de l'office du tribunal statuant au fond,
- la demande ne relève pas des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, en tout état de cause applicables devant le seul président du tribunal,
- elle relève de l'article 23 de la loi de Ventôse, qui confère pareillement pouvoir au président du tribunal.
[F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] soutiennent que :
- ils ont saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel a rejeté ladite requête par ordonnance du 11 juin 2021,
- ils se devaient, au vu de la motivation du président du tribunal judiciaire, de faire respecter le contradictoire en assignant le défendeur au fond,
- il résulte des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile comme de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qu'une autorisation judiciaire peut valablement affranchir le notaire du secret professionnel au profit d’un tiers à la succession au regard des intérêts légitime,
- ils sont les seuls descendants directs de la défunte, et justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par la SELARL [N]-[12],
- la production d'un testament par le notaire qui s'y refuse du fait du secret professionnel constitue l'une des mesures admissibles prévues à l'article 145 du code de procédure civile,
- ils sont bien fondés à s'assurer que la défunte disposait de tout son discernement au moment de la rédaction du testament, celle-ci ayant été placée sous sauvegarde de justice le 24 juin 2014.
Sur ce,
Selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1803, dans sa rédaction issue de l' article 28 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, les notaires ne peuvent :
« Sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition (copie authentique) ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
Aux termes de l'article 1435 du code de procédure civile « Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. ».
L'article 1436 du même code énonce que : « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. »
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il résulte de la combinaison des textes susvisés que seul le président du tribunal judiciaire peut connaître de la demande de faire injonction au notaire de délivrer le testament de [V] [O], ceci qu'elle se fonde sur les articles 1435 et 1436 du code de procédure civile ou qu'elle se fonde sur la loi du 25 ventôse an XI ou qu'elle se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la demande, qui a été présentée par assignation au fond, doit être déclarée irrecevable, le président du tribunal judiciaire devant être saisi par requête, ou par assignation en référé.
Il est précisé que l'ordonnance de rejet du 11 juin 2021 ne se fondait pas sur le fait que le président du tribunal judiciaire ne pouvait connaître de la demande, mais bien sur le fait qu'un débat contradictoire était nécessaire, tel que cela ressort d'ailleurs de l'article 1436 susvisé. Or ce, débat contradictoire est possible devant le président du tribunal judiciaire, lequel ainsi qu'indiqué peut seul connaître de la demande présentée par [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] au fond, à l'exclusion du tribunal.
Par ailleurs, les pouvoirs du juge de la mise en état ne peuvent excéder ceux du tribunal. Par suite, le juge de la mise en état ne peut pas davantage connaître de la communication de pièces sollicitée.
Le présent incident mettant fin à l'instance, [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] seront condamnés aux dépens. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoireet en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] présentées au tribunal et au juge de la mise en état de :
« ORDONNER à la SELARL [N], [12], notaires à [Localité 13] de délivrer à : Mesdames [C] [J] [D] et [M] [D] et Monsieur [F] [Z] [O] une copie intégrale du testament rédigé par Madame [V] [O], veuve [G] [W] dite [A] [H],
JUGER que la délivrance de la copie intégrale dudit testament sera assortie d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, »
CONSTATONS que la présente ordonnance d'incident met fin à l'instance ;
CONDAMNONS [F] [O], [C] [J] [D] et [M] [D] aux dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes à ce titre.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Adélie LERESTIFRobin VIRGILE
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