Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTNV
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUSTERLITZ PATRIMONIAL OFFICE
c/
Monsieur [B] [T]
Madame [Y] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. 2018F00058) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUSTERLITZ PATRIMONIAL OFFICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [T], né le 05 Novembre 1952 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [T], née le 21 Octobre 1981 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] Gestion Immobilière 24 exerce une activité de gestion immobilière, gestion d'immeubles, syndic de copropriété et transactions de fonds de commerce et immeubles à [Localité 4] (24).
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, M. [B] [T] et Mme [Y] [T] ont cédé leurs parts sociales dans la société [T] Gestion Immobilière 24, à la société Austerlitz Patrimonial Office.
Une convention de garantie du passif a été conclue par acte séparé du même jour.
Aux termes de l'acte de cession, le prix de vente provisoire a été fixé à 280 550 euros , soit 170 000 euros au titre du fonds de commerce et 110 550 euros au titre des capitaux propres. Il était convenu entre les parties que ' le montant du prix provisoire de cession serait révisé pour suivre la variation du montant des capitaux propres sur la base des comptes arrêtés et attestés par un expert comptable dûment habilité à cet effet en date du 31 octobre 2017.'
Par mail du 18 décembre 2017, le cabinet d'expertise-comptable FIGEC a adressé aux consorts [T] et à la société Austerlitz Patrimonial Office une première situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2017, faisant ressortir un solde de capitaux propres à 125 486 euros, soit 14 936 euros de plus qu'au précédent bilan, entraînant une réévaluation du prix définitif à la hausse.
Par courrier du 18 décembre 2017, les consorts [T] ont fait valoir à la société Austerlitz Patrimonial Office que le prix définitif de cession devait être fixé à 295 486 euros ( 280 550 euros + 14 936 euros) et qu'il leur était ainsi dû, selon eux la somme de 16 674 euros.
Le 06 mars 2018, le cabinet d'expertise-comptable FIGEC a délivré une attestation de présentation des comptes intermédiaires de la société [T] Gestion Immobilière 24 pour la période allant du 1 janvier 2017 au 31 octobre 2017 faisant état de capitaux propres de 57 935 euros, soit une diminution de ceux-ci de 52 614 euros. Cette baisse du montant des capitaux propres résultait de l'inscription d'une charge exceptionnelle de 67 550 euros correspond à l'inscription de trois provisions pour risque, deux pour litiges et une pour amende et pénalités.
M. [T] a adressé un courrier le 28 mars 2018 au cabinet d'expertise comptable pour contester l'inscription de ces provisions pour risque et faire valoir que les acquéreurs bénéficiaient en tout état de cause d'une garantie du passif. Par courrier du 19 avril 2018, la société Figec a indiqué que la passation des provisions était justifiée par le manquement à certaines obligations résultant de la profession réglementée de syndic et de gestionnaire d'immeuble.
Par courriers du 28 mai 2018, la société Austerlitz Patrimonial Office a alors demandé aux consorts [T] de lui restituer la somme de 52 614 euros.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, les consorts [T] ont assigné la société Austerlitz Patrimonial Office, devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34 436 euros.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- ordonné l'annulation de la provision pour risque d'annulation des contrats de syndics et la réintégration comptable de la somme de 44 409 euros,
- ordonné l'annulation de la provision pour fonds mandants manquants et la réintégration comptable de la somme de 5 385,55 euros,
- ordonné l'annulation de la provision pour risque de condamnation au paiement de pénalités par la Caisse d'Allocations Familiales et la réintégration comptable de la somme de 16 555 euros,
- dit que le prix de vente des parts sociales de la société [T] Gestion Immobilière 24 s'élève à 295 486 euros et qu'en considération des encaissements effectués à hauteur de 261 050 euros, la société Austerlitz Patrimonial Office reste redevable du règlement de la somme de 34 436 euros,
- condamné la société Austerlitz Patrimonial Office à porter et payer, sans terme ni délai, à M. [T], la somme de 13 442 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 13 juin 2018, outre celle de 17 550 euros, en trois versements de 5 850 euros le premier le 31 octobre 2018, le deuxième le 30 avril 2019, et le troisième le 31 octobre 2019, avec intérêt au taux de 1,39 % 1'an à compter du 21/11/2017,
- condamné la société Austerlitz Patrimonial Office à porter et payer, sans terme ni délai, à Mme [T], la somme de 1 494 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 13 juin 2018, outre celle de 1 950 euros, en trois versements de 650 euros le premier le 31 octobre 2018, le deuxième le 30 avril 2019, et le troisième le 31 octobre 2019, avec intérêt au taux de 1,39 % 1'an à compter du 21/11/2017,
- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux même productifs d'intérêts,
- débouté la société Austerlitz Patrimonial Office de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Austerlitz Patrimonial Office à verser à M. [T] et Mme [T] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Austerlitz Patrimonial Office aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais relatifs à l'exécution forcée éventuelle et les sommes dues au titre de l'article A. 44232 du code de commerce.
Pour se faire, le tribunal de commerce de Bergerac a considéré que deux des provisions passées reposaient sur une probabilité 'non vérifiée, non déterminée et peu probable' et que la provision pour fonds manquants n'avaient pas lieu d'être puisque lesdits fonds avaient été remboursés.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la société Austerlitz Patrimonial Office a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. et Mme [T].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Austerlitz Patrimonial Office, demande à la cour de :
- vu l'acte de cession,
- vu le principe général de prudence comptable,
- vu les articles L. 123-20 et R. 123-79 du code de commerce,
- vu l'article 321-5 de l'annexe du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014,
- vu l'article 321-1-1 de l'annexe du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014,
- vu l'avis n°00-01 en date du 20 avril 2000, le Conseil national de la comptabilité,
- vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,
- vu l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation,
- vu l'article R. 351-20 du code de construction et de l'habitation,
- vu l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
- vu le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 12 juin 2020,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 12 juin 2020,
- et statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui restituer la somme de 29 803,50 euros,
- condamner Mme [T] à lui restituer la somme de 3 311,50 euros,
- condamner conjointement et solidairement M. [T] et Mme [T] à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner conjointement et solidairement M. [T] et Mme [T] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [T], demandent à la cour de :
- vu les articles 1188 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil, 1650 et suivants du code civil,
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Austerlitz Patrimonial Office,
- débouter la société Austerlitz Patrimonial Office de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la société Austerlitz Patrimonial Office à verser à M. [T] et à Mme [T] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Austerlitz Patrimonial Office aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par M. et Mme [T] le 04 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Austerlitz Patrimonial Office tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2020, à la consignation de 50 % des condamnations et à la constitution d'une garantie par M. et Mme [T].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1- Le débat porte sur le caractère justifié ou non des trois inscriptions de provisions pour risques qui conditionnent le montant des capitaux propres et par répercussion du prix de vente définitif.
L'appelante fait valoir que l'inscription de ces provisions est justifiée par les risques détectés par l'experte comptable. Ces provisions ont été prises soit en raison d'un risque de litige pour deux d'entre elles, soit en raison d'un risque de pénalités et d'amendes pour l'une d'entre elle.
Les consorts [T] soutiennent essentiellement, d'une part, que l'experte comptable a inscrit des provisions non justifiées, la probabilité du risque n'étant pas avéré, et d'autre part, qu'un éventuel passif doit être pris en compte dans le cadre de la garantie du passif.
2 - Aux termes de l'article L 123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
2- Aux termes de l'article L 123-15 du code de commerce, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
4- Aux termes de l'article R 123-79 du même code, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
5- Enfin, le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 qui s'applique à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, dispose :
- en son article 322-1 :
A l'exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
- en son article 322-4 :
Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
- en son article 322-5 :
Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe.
- en son art. 321-6
Un passif éventuel est :
- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Dans son avis ° 00-01 du 20 avril 2000, le conseil national de la comptabilité indique ' Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel au titre de leur montant ou de leur échéance mais correspondent à une obligation probable ou certaine à la date de clôture.
Le passif éventuel correspond à une obligation qui n'est ni probable ni certaine à la date d'établissement des comptes, ou à une obligation probable pour laquelle la sortie de ressources ne l'est pas'.
6- Sur le fondement de ces textes, il faut se placer à la date d'établissement des comptes pour évaluer l'opportunité de l'inscription en compte d'une provision compte tenu de la probabilité du risque.
Il conviendra d'examiner la pertinence de l'inscription de chaque provision au regard de la probabilité de réalisation du risque.
* sur la provision pour risque d'annulation des contrats de syndic ( provision pour litige) :
7- L'experte comptable a inscrit une provision pour 'risques pour litige' de 44 409,91 euros.
Elle expose dans la partie 'règles et méthodes comptables' de son bilan que :
'une provision pour risque est constatée suite au manquement du respect de l'obligation depuis le 1er janvier 2017 d'ouverture d'un compte bancaire séparé rémunérée au nom du syndicat pour constitution des fonds de travaux prévus par l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
La méconnaissance de ces obligations entraîne la nullité du mandat de syndic. Les honoraires de la société concernant les mandats de syndic entrant dans le champs d'application de ce texte représentent un montant de 88 819,82 euros.
La conséquence maximum pour l'entreprise est l'annulation des mandats. Nous retenons un risque médian, soit 44 409,91 euros'.
8- La société Austerlitz Patrimonial Office soutient que le syndic risque de se voir opposer la nullité de plein droit de son mandat de gestion du fait de l'absence d'ouverture d'un compte de travaux et d'être ainsi condamné à restituer l'ensemble des honoraires versés au titre des contrats annulés. Selon elle, au 31 octobre 2017, le risque de nullité était probable. Elle rappelle que le délai de prescription de l'action en nullité est de 10 ans.
9- Les consorts [T] rétorquent que l'appelante ne justifie pas qu'un seul des syndicats des copropriétaires 'ait émis l'idée' de faire annuler le contrat de syndic au motif d'une absence d'ouverture d'un compte séparé. Ils affirment que le risque d'une action n'est pas probable et que la régularisation de la situation est aisée.
10- La société [T] Gestion Immobilière 24 a effectivement commis une faute professionnelle en n'ouvrant pas un compte de travaux séparé pour chacune des copropriétés dont elle avait la charge. Cette omission est de nature à permettre aux différents syndicats des copropriétaires d'intenter une action en justice pour réclamer l'annulation de plein droit du contrat du syndic qui entraînerait la remise en état des parties et donc la restitution des honoraires pour la période annulée.
Pour autant, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir qu'une action en ce sens ait été envisagée par l'une des copropriétés dont ils avaient la charge. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il existe un litige, même en germe.
Par ailleurs, le montant provisionné n'est pas justifié, la liste des copropriétés concernées ainsi que les honoraires versés à cette date et susceptibles de devoir être remboursés n'étant pas communiqués. Dès lors, le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
L'obligation provisionnée, qui correspond à l'obligation dans laquelle serait la société [T] Gestion Immobilière de rembourser les honoraires perçues par elle si la moitié de ces contrats de syndic était annulée judiciairement, s'analyse ainsi en une obligation qui n'est ni probable ni certaine à la date d'établissement des comptes et qui doit être inscrite dans les comptes au titre du passif éventuel.
* sur la provision relative aux fonds manquants ( provision pour litige) :
11- L'experte comptable a inscrit une provision pour 'risques pour litige' de 6585,55 euros.
Elle expose dans la partie 'règles et méthodes comptables' de son bilan que :
' une provision pour litige est constatée à 100% sur des fonds mandants manquants au 31 octobre 2017 représentant 6585,55 euros.
En effet, des chèques d'un montant de 5024,72 euros ont été établis au nom de Mademoiselle [T] et un chèque de 1560,83 euros au nom de M. [G], propriétaire.
L'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice indique le risque d'emprisonnement et d'amende encourus'.
12- La société Austerlitz Patrimonial Office expose que Mme [T] a établi un chèque à son profit de 5024,72 euros et un chèque de 1560,83 euros au profit de M. [G], locataire d'un bien géré par la société [T] Gestion Immobilière 24 au titre de son activité de gestion locative. A la date d'arrêté des comptes, ces fonds indûment prélevés n'avaient pas été restitués.
13- Les consorts [T] font valoir que l'acte de vente prévoyait qu'en cas de défaut de représentation des fonds mandants, ' les fonds mandants au jour de la cession des titres sociaux feront immédiatement l'objet d'une déduction sur le montant du prix définitif.'
Ils affirment que le défaut de fonds mandants ne peut être pris en compte dans le prix de cession à la fois par une réduction du prix de vente et par l'inscription d'une provision injustifiée. Ils précisent que le chèque n'a pas été établi au nom de M. [G] mais de sa bailleresse, celui-ci n'étant pas en mesure d'effectuer un règlement immédiat mais qu'il a remboursé à la société [T] Gestion Immobilière 24 une partie de la somme avant la cession.
Le surplus de cette somme et le montant prélevé par Mme [T] ont été remboursés le 16 mars 2018.
14- Dans la mesure où les fonds litigieux étaient bien manquants à la date de l'arrêté des comptes et qu'il n'était pas établi que ceux-ci seraient remboursés avec certitude à court terme, ces prélèvements frauduleux ayant été cachés aux acquéreurs lors de la cession, l'experte comptable a pu à bon droit inscrire une provision pour risque de ce fait, même si le contrat de cession stipulait que le montant des fonds manquants serait déduit du prix de vente réglé par les acquéreurs.
Les juges de première instance ont ainsi à tort jugé que cette inscription de provision n'était pas régulière au seul motif que les fonds avaient été remboursés depuis, l'opportunité de l'inscription d'une provision devant s'apprécier à la date d'établissement des comptes dans lequels elle figure.
Les fonds ayant été remboursés depuis, il n'y aura pas lieu en revanche de les déduire du prix de vente.
* sur la provision pour risque de régler la pénalité prévue à l'article L 114-7 du code de la sécurité sociale ( provision pour amendes et pénalités) :
15- L'experte comptable a inscrit une provision pour 'amendes et pénalités ' de 16 555 euros.
Elle expose dans la partie 'règles et méthodes comptables' de son bilan que :
'une provision pour amendes et pénalités est constatée suite à la perception d'allocations logement indues.
Le décret d'application de la loi Alur du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement impose au bailleur bénéficiaire direct de l'allocation logement de son locataire de signaler le déménagement de ce dernier et la résiliation de son bail à la caisse d'allocations familiales dans le délai d'un mois.
Faute de respecter ce délai, le bailleur s'expose à voir prononcer contre lui par la CAF une pénalité de 6622 euros. Cette sanction concerne cinq locataires soit un montant total de 33 110 euros de pénalités.
Nous retenons un risque médian de 16 555 euros.'
16- L'appelante soutient que la provision est justifiée au vu des nombreuses irrégularités constatées. Elle affirme que les intimés ont perçu des allocations indues de la CAF pendant deux années et que la situation n'était pas régularisée au 31 octobre 2017.
17- Les consorts [T] soutiennent que les motifs d'inscription de cette provision sont flous et que les amendes et pénalités alléguées sont hypothétiques. Ils affirment que l'appréciation du risque et de son montant a été faite de manière arbitraire et qu'il n'est justifié d'aucune poursuite de la Caisse d'allocations familiales.
18- Les consorts [T] ne contestent pas avoir omis de déclarer des impayés de leurs locataires à la CAF et qu'ils s'exposent de ce fait au paiement d'une amende par application des dispositions de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitat et L 114-17 du code de la sécurité sociale.
Il ressort du courrier de l'experte comptable en date du 19 avril 2018 que ces impayés concernent 5 locataires pour des périodes de 8 à 14 mois de loyers.
Compte tenu du nombre de locataires, et de la durée de l'infraction, l'inscription d'une provision respecte le principe général de prudence comptable, les poursuites des infractions à la législation fiscale ou sociale étant le principe et non l'exception, l'infraction ayant en outre en l'espèce été commise par un professionnel.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que les trois inscriptions de provisions étaient injustifiées, seule l'inscription de la première provision n'étant pas pertinente.
* sur le montant du prix définitif :
19- L'acte de cession stipule que 'le montant du prix provisoire de cession serait révisé pour suivre la variation du montant des capitaux propres sur la base des comptes arrêtés et attestés par un expert comptable dûment habilité à cet effet en date du 31 octobre 2017.'
20- Conformément à cette stipulation, le prix définitif doit ainsi être révisé à la baisse et fixé à 272 344,91 euros, soit :
- fonds de commerce : 170 000 euros,
- capitaux propres : 102 344,91 euros , soit 57 935 (montant des capitaux propres figurant dans le bilan comptable certifié + 44 409,91 ( réintégration de la provision pour litige n°1).
21- Le prix provisoire de 280 550 euros n'avait cependant pas été intégralement réglé par les acquéreurs contrairement à leur engagement de régler le solde du prix en 4 échéances de 6500 euros devant intervenir le 30 avril 2018, le 31 octobre 2018, le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2019 moyennant le paiement d'un intérêt de 1,39%.
La société Austerlitz Patrimonial Office reste ainsi débitrice d'une partie du prix de vente même si le prix définitif est inférieur au prix provisoire.
La somme de 261 050 euros ayant été réglée , le solde du prix de vente est de 11 294,91 euros (272 344,91-261 050).
22- La société Austerlitz Patrimonial Office sera ainsi condamnée à verser :
- la somme de 10 165, 42 euros à M.[T] qui détenait 90% des actions, assortie des intérêts au taux annuel fixe de 1,39 %, assortie des intérêts au taux de 1,39 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 5850 euros et à compter du 31 octobre 2018 sur le surplus,
- la somme de 1 129,49 euros à Mme [T] qui détenait 10% des actions assortie des intérêts au taux de 1,39 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 650 euros et à compter du 31 octobre 2018 sur le surplus.
23- Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins.
* sur les demandes accessoires :
24- Chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes sera condamnée à supporter la moitié du coût des dépens de première instance et d'appel.
25- Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac,
et statuant à nouveau
Condamne la société Austerlitz Patrimonial Office à verser au titre du solde du prix de vente :
- à M. [B] [T], la somme de 10 165, 42 euros assortie des intérêts au taux annuel fixe de 1,39 %, assortie des intérêts au taux de 1,39 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 5850 euros et à compter du 31 octobre 2018 sur le surplus,
- à Mme [Y] [T] la somme de 1 129,49 euros, assortie des intérêts au taux de 1,39 % à compter du 30 avril 2018 sur la somme de 650 euros et à compter du 31 octobre 2018 sur le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins,
y ajoutant
Dit que la société Austerlitz Patrimonial Office, d'une part, et M. [B] [T] et Mme [Y] [T], d'autre part, seront condamnés à supporter la moitié du coût des dépens de première instance et d'appel.
Déboute la société Austerlitz Patrimonial Office, d'une part, et M. [B] [T] et Mme [Y] [T], d'autre part, de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.