Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32CK
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. INGRID,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32CK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2016 , la société civile immobilière INGRID (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [L] [V] un bail d'habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] .
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 20 septembre 2023 fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 27 décembre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif pour un montant provisionnel de 15.039 €,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l'indexation et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
-sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il s'oppose à tout délai, le paiement des loyers n'étant pas repris et la dette locatif actualisée étant d'un montant désormais de 18.589 €, terme de mars 2024 inclus.
Monsieur [L] sollicite un renvoi de l'affaire pour bénéficier d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Mais il ne justifie d'aucune diligence pour ce faire depuis l'assignation de décembre 2023. Sa demande manifestement dilatoire est rejetée et l'affaire est retenue.
Monsieur [L] ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif mais souhaite des délais de paiements assortis d'une suspension de la clause résolutoire du bail. Il propose un remboursement de la dette à raison de 200 € par mois car il souhaite se maintenir dans les lieux. Il fait état de la vétusté de l'appartement et des travaux qu'il a effectués sans aucune compensation et de l'absence de cave mentionnée au bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 484 du code de procédure civile,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit le 1er novembre 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte actualisé et non contesté que la partie défenderesse reste devoir la somme de 18.589 € correspondant à l'arriéré et charges, au terme du mois de mars 2023 inclus, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire du bail
Monsieur [V] n'a pas repris le paiement de son loyer courant et le bailleur s'oppose à tout délai.
Il ne justifie d'ailleurs pas être en mesure de rembourser, en sus de son loyer, le montant d'une dette locative désormais très importante, sur 36 mensualités maximum. Le maintien dans les lieux du défendeur est susceptible d'accroître à la fois son endettement et le préjudice financier subi par la société civile immobilière INGRID.
Les conditions légales n'étant pas réunies, les demandes reconventionnelles de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire du bail doivent être écartées.
Enfin, monsieur [V] fait état de la vétusté de l'appartement et des travaux qu'il a effectués sans aucune compensation et de l'absence de cave mentionnée au bail. Mais outre que les éléments probatoires apparaissent insuffisants ou absents au dossier, il sera relevé que le monsieur [V] n'en tire, en toute hypothèse, aucunement conséquence chiffrée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation et de la notification au préfet .
L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l'urgence,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 1er novembre 2023,
Disons qu'à compter de cette date, monsieur [L] [V] se trouve occuper sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3],
A défaut de libération volontaire des lieux, autorisons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
Disons que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons monsieur [L] [V] à payer à la la société civile immobilière INGRID:
- la somme de 18.589 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles, terme de mars 2024 inclus,
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Rejetons les demandes reconventionnelles de monsieur [L] [V],
Rappelons que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Disons qu'une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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