Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 306/24
N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIHX
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Avril 2022
(RG F 21/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BOULANGERIE FRANCOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
le 1er août 2011 la société BOULANGERIE FRANCOIS a engagé M. [M] en qualité de traiteur-pâtissier. Le 30 avril 2018 il a pris sa retraite. Par requête portant la date du 30 avril 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS afin d'obtenir la requalification de son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de salaires et d'indemnités.
Par jugement ci-dessus référencé le premier juge a déclaré «l'action prescrite et les demandes indemnitaires irrecevables», débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamné M. [M] aux dépens. Celui-ci a formé appel et déposé des conclusions le 25/5/2023 ainsi closes :
«réformer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action et les demandes indemnitaires irrecevables ; Déclarer non prescrite l'action et les demandes et condamner la société BOULANGERIE FRANCOIS à lui payer les sommes de :
181,68 € à titre de rappel de salaire 2016, outre les congés payés y afférents
1375,74 € au titre de la majoration de jours fériés outre les congés payés y afférents
4,42 € au titre de la majoration des dimanches travaillés au cours de l'année 2016
438,15 € au titre des repos compensateurs
2270,59 € à titre de rappels de paiement d'heures supplémentaires outre la somme de 227,06 € à titre de congés payés
13 444,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Dire que le départ en retraite produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société BOULANGERIE FRANCOIS à payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement 3730.73 €
indemnité compensatrice de préavis 4481.36 € outre la somme de 448,14 € de congés payés
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
Condamner la société BOULANGERIE FRANCOIS à remettre un bulletin de paie conforme et à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile...»
Par conclusions du 27/10/2022 la société BOULANGERIE FRANCOIS prie la cour de : «confirmer le jugement, à titre principal, juger la prescription de l'action engagée en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Juger subsidiairement :
Que les réclamations salariales sont soumises à la prescription de 3 ans, de l'article L 3245-1 du code du travail et ne peuvent être sollicitées qu'à compter du 2 mai 2016 jusqu'au 30 avril 2018 ;
Qu'il est dû un rappel de salaire pour la période du 2 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 121,12 euros ;
Qu'il est dû une indemnité de congés payés y afférente d'un montant de 12, 11 euros pour la période du 2 mai 2016 au 31 décembre 2016 ;
Qu'il est dû à un rappel de salaire de 4,42 euros pour la majoration applicable pour le travail aux jours fériés, du 2 mai 2016 au 30 avril 2018 ;
Le débouté de Monsieur [M] de l'ensemble de ses autres prétentions indemnitaires.
Qu'il y a eu respect des dispositions relatives au repos compensatoire et que toute réclamation au titre de l'année 2015 est prescrite, ainsi que pour la période jusqu'au 1er mai 2016.
Le débouté des demandes formulées au titre des heures supplémentaires.
Le débouté des demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Que la rupture du contrat de travail est imputable à une demande de mise à la retraite du salarié.
Débouter le salarié de sa demande tendant à faire requalifier la rupture du contrat de travail en une rupture imputable à l'employeur, devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec demande indemnitaire.
Débouter le salarié de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 1500 €,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] à payer à la société BOULANGERIE FRANCOIS, la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.»
MOTIFS
la recevabilité des demandes
en application de l'article L 1471-1 du code du travail les contestations de la rupture d'un contrat de travail doivent à peine d'irrecevabilité être engagées dans les 12 mois suivant celle-ci. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard de celui qui y procède la date de la notification postale est celle de l'expédition. En l'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par requête du 30 avril 2019 adressée par lettre recommandée au greffe du conseil de prud'hommes le jour-même. L'action a été engagée non pas le jour de la réception de cette requête par le greffe mais le 30 avril 2019, jour de son expédition, soit avant l'expiration du délai annal de prescription. Les demandes indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail sont donc recevables. Les demandes salariales au titre de l'exécution du contrat le sont également puisqu'elles portent toutes sur une période (d'avril 2015 à avril 2018) antérieure de moins de 3 ans au départ en retraite. Il en découle que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes indemnitaires et que l'employeur n'est pas fondé de se prévaloir de la prescription des demandes salariales.
la demande de rappel de salaires 2016 et de majoration des heures des dimanches de 2016
l'employeur, qui n'élève aucune contestation, admet que le taux horaire aurait dû être de 10,49 euros en 2016 au lieu de 10,39 euros et il ne conteste aucune des demandes. Il y sera fait droit.
la demande au titre de la majoration des heures des jours fériés
il est constant que les heures effectuées lors des jours fériés doivent être majorées de 100 % en application de la Convention collective de la boulangerie. L'employeur prend l'exemple du bulletin de paie de janvier 2018 selon lui significatif de tous les autres et soutient que M. [M] a été rempli de ses droits, ce que celui-ci conteste. La société intimée prétend que des salaires correspondant aux jours fériés travaillés ont été payés sous le libellé d'heures supplémentaires majorées mais cette allégation n'est pas étayée par les éléments versés aux débats. Vu les décomptes, les pointages et les bulletins de paie, la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer au salarié la somme réclamée.
la demande au titre des repos compensateurs
au visa de l'article 23 de la Convention collective de la boulangerie prévoyant que le travailleur a droit à un jour de repos compensateur toutes les 270 heures de nuit travaillées dans l'année M. [M] prétend avoir droit à 3 jours de repos compensateurs. La société BOULANGERIE FRANCOIS prétend qu'il a fraudé dans le décompte de ses heures de nuit ayant servi à l'édition de ses bulletins de paie. Il appert cependant que les heures dont le salarié se prévaut lui ont été payées en temps utile sans que sa direction élève la moindre contestation. La fausseté des pointages et des décomptes est alléguée mais non caractérisée. Vu le nombre d'heures de nuit accomplies il sera fait droit à la demande exactement chiffrée.
la demande au titre des heures supplémentaires
M. [M] soutient que :
-il a été astreint à un rythme de travail rendant indispensable le dépassement de la durée légale
-il justifie du bien-fondé de sa réclamation grâce au récapitulatif des temps travaillés
-les 17 heures supplémentaires réglées chaque mois n'ont pas suffi à le remplir de ses droits.
Sur ces éléments suffisamment précis l'employeur indique que le récapitulatif est basé sur des données frauduleuses et que les heures supplémentaires payées ont entièrement désintéressé le salarié.
Sur ce,
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [M] n'était pas soumis à l'horaire collectif mais il travaillait en fonction des besoins du service et des aléas inhérents à l'activité artisanale. Ses bulletins de paie font apparaître le paiement systématique de 17 heures supplémentaires exactement majorées.
Son tableau récapitulatif, parfois illisible, est établi sur une base mensuelle et non hebdomadaire. Il a été établi après la rupture du contrat de travail et il ne comporte pas d'indication des pauses alors qu'il en a bénéficié. Dans un courrier de son syndicat envoyé à l'employeur après et non avant la rupture du contrat de travail il était revendiqué une créance de plus de 4000 euros alors que devant la Justice la demande a été ramenée à moins de 2300 euros, ce qui manque de cohérence. Il sera ajouté que la société BOULANGERIE FRANCOIS verse des pointages et des attestations contredisant parfois utilement le décompte de la partie adverse.
Vu l'ensemble de ces données, mettant en évidence à la fois l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt augmentée de l'indemnité de congés payés afférente.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence.
Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Le harcèlement moral
aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] prétend avoir été victime d'insultes et de propos vexatoires de la part de son employeur mais cette allégation, dénuée de détail précis, n'est étayée d'aucun élément de preuve. L'attestation de son collègue [W] est particulièrement imprécise, sujette à caution et dénuée de force probante. Aucun élément n'accrédite l'existence de propos inconvenants émanant de l'employeur ou de son représentant. Les attestations produites par le salarié, relatant des comportements harcelants de son directeur, sont
dénuées de précision et contredites par celles de la partie adverse, les unes n'emportant pas plus la conviction que les autres. M. [M] ne justifie d'aucune dégradation de son état de santé ou de ses conditions de travail. Il se borne à soutenir que l'absence de paiement de toutes les rémunérations dues est une donnée du harcèlement moral mais s'il est effectivement créancier des sommes susmentionnés il n'a pas adressé de réclamation à son employeur durant l'exécution du contrat de travail et celui-ci n'a pas volontairement fait obstacle au paiement. Il sera ajouté que le départ en retraite du concluant est dénué de lien avec l'existence de sa créance salariale et qu'il n'est pas intervenu dans un contexte de dégradation des relations de travail.
Au final, rien ne laisse donc présumer un harcèlement moral. La demande de requalification du départ en retraite en licenciement aux torts de l'employeur sera donc rejetée.
Les frais de procédure
il n'est pas inéquitable de condamner la société intimée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevables toutes les demandes de M. [M]
CONDAMNE la société BOULANGERIE FRANCOIS à lui payer les sommes suivantes :
' 181,68 € à titre de rappel de salaire 2016, outre 18,16 euros de congés payés y afférents
4,42 € au titre de la majoration des dimanches travaillés en 2016
1375,74 € au titre de la majoration des jours fériés outre 137,57 euros de congés payés afférents
438,15 € au titre des repos compensateurs
1614,64 € à titre d'heures supplémentaires outre 161,46 € d'indemnité de congés payés
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à l'employeur d'établir un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société Boulangerie François aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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