Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDYK
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, mandataire liquidateur de la SAS L'HABITAT SYMPA.
C/ [N] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG F 21/00308
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, mandataire liquidateur de la SAS L'HABITAT SYMPA.
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [N] [Z], né le 01 Septembre 1982 à [Localité 4] (69),
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP JAKUBOWICZ & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [Z] a été engagé en qualité de comptable statut cadre par la SAS l'Habitat sympa le 16 octobre 2017'en contrat à durée indéterminée.
Parallèlement à son contrat de travail, M. [Z] a été nommé président de la SAS l'Habitat sympa en remplacement de M. [O] [W] sans rémunération au titre de ses mandats, par décision de l'assemblée générale mixte le 24 janvier 2019. Il était précisé que M. [Z] serait remboursé de ses frais de mission, réception et déplacements exposés dans l'intérêt social sur justificatifs.
En décembre 2019, la SAS l'Habitat sympa a mandaté une société de conseil aux fins d'audit.
Par deux courriers distincts du 19 décembre 2019 M. [Z] a démissionné de son poste de président de la SAS l'Habitat sympa et de son poste de comptable.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 1er février 2021, la SAS l'Habitat sympa a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet a été désignée es qualité de liquidateur Judiciaire.
La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'30 novembre 2021 aux fins de condamner M. [Z] à rembourser à la SAS l'Habitat sympa représentée par la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire une somme de 142641,41 € outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du'12 octobre 2022, le conseil des prud'hommes de Annecy, a':
. Dit que la saisine de la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa est recevable et bien fondée
. Dit que la prescription de deux mois démarre à la connaissance des faits, qu'en conséquence, les faits sont prescrits au regard du contrat de travail
. Dit que la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa est loisible à se retourner contre [N] [Z] pour obtenir le remboursement des sommes détournées
. Condamné M. [Z] à payer à la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Débouté la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa de ses autres demandes
. Débouté M. [Z] de ses demandes
. Condamné M. [Z] aux entiers dépens
. Prononcé l'exécution provisoire pour l'ensemble des demandes.
La décision a été notifiée aux parties et la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2022 ET M. [Z] appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du'22 décembre 2022, la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité demande à la cour d'appel de':
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy intervenu le 12 octobre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la demande de la SAS L'HABITAT SYMPA, représentée par la SELARL Étude BOUVET & GUYONNET, es-qualité de liquidateur judiciaire, recevable et bien fondée,
- en ce qu'il a condamné monsieur [N] [Z] à payer à la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET liquidateur judiciaire de la SAS L'HABITAT SYMPA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens,
- et en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes,
. Infirmer le surplus,
. Et statuant à nouveau :
. Condamner M. [Z] à rembourser la somme de 142.641,41 € à la SAS l'HABITAT SYMPA, représentée par la SELARL Étude BOUVET & GUYONNET, es-qualité de liquidateur judiciaire,
. Condamner M. [Z] à verser la somme de 10.000 € à la SAS l'HABITAT SYMPA, représentée par la SELARL Étude BOUVET & GUYONNET, es-qualité de liquidateur judiciaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société,
. Condamner M. [Z] à verser à la SAS l'HABITAT SYMPA, représentée par la SELARL Étude BOUVET & GUYONNET, es-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en appel,
. Le Condamner aux entiers dépens,
. Assortir le présent arrêt des intérêts au taux légal.
Par conclusions en réponse du 14 mars 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel de':
. Confirmer le jugement le conseil des prud'hommes d'Annecy rendu le 12 octobre 2022 en ce qu'il a':
- Dit que la prescription de deux mois démarre à la connaissance des faits, qu'en conséquence les faits sont prescrits au regard du code du travail ;
- Débouté la SELARL Bouvet & Guyonnet de ses autres demandes.
. Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
. Débouter la SELARL Bouvet & Guyonnet de l'intégralité de ses demandes.
. Condamner la SELARL Bouvet & Guyonnet au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Moyens des parties :
M. [Z] soulève au visa de l'article L. 1331-4 du code du travail d'abord dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée à son encontre, puis demande dans le dispositif de ses conclusions à ce qu'elle soit déclarée prescrite. Il fait valoir que la demande de condamnation au remboursement formulée à son encontre par la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa est irrecevable car elle a pour objet d'obtenir réparation de fautes qu'elle lui impute alors que la SAS l'Habitat sympa n'a engagé aucune poursuite disciplinaire à son encontre et a attendu deux années avant d'engager des poursuites prud'homales.
La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa fait valoir que ne peut lui être opposée la prescription de deux mois en matière disciplinaire puisqu'elle n'agit pas sur le plan disciplinaire mais en remboursement des sommes détournées et donc sur le plan de l'exécution du contrat de travail (prescription de deux ans). La SAS l'Habitat sympa explique qu'elle n'a pas eu le temps d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié, M. [Z] ayant démissionné alors qu'elle venait de découvrir les faits fautifs reconnus par le salarié.
Sur ce,
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, il est constant qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de M. [Z] et qu'il a démissionné de son poste. Par conséquent la prescription de deux mois susvisée relative à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne s'applique pas aux demandes de remboursement et de dommages et intérêts de la SAS l'Habitat sympa à l'encontre de M. [Z].
M. [Z] ayant démissionné le 19 décembre 2019, et la SAS l'Habitat sympa ayant saisi le conseil des prud'hommes le 30 novembre 2021, son action relative à l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de remboursement :
Moyens des parties :
La SAS l'Habitat sympa sollicite le remboursement de sommes détournées par M. [Z] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail (142641,41 €), à savoir des espèces récupérées directement au niveau des points de lavage, des primes et commissions sur salaires qu'il s'est octroyé seul en se servant de son cumul de mandat social et de son contrat de travail, des remboursements de frais indus, l'octroi unilatéral d'un PEE, le remboursement d'un crédit-bail pour un véhicule de fonction et de dépenses personnelles avec la carte bancaire de la SAS l'Habitat sympa.
M. [Z] fait valoir que la SAS l'Habitat sympa sollicite sa condamnation et soutient en réalité qu'il a agi de manière fautive alors qu'elle n'a aucun moment jugé opportun d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre ni considéré comme faute lourde les faits prétendument fautifs qu'elle lui, impute et qu'elle a en réalité préféré lui extorquer sa démission sans entreprendre de poursuites à son encontre avant le 30 novembre 2021 soit près de deux années après les faits prétendus. Il conteste les faits de détournement et soutient que La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa n'en fait par ailleurs pas la preuve et une partie des sommes correspond à l'exercice de son mandat social. (déplacements professionnels dans l'exercice de son mandat de président pour lesquels il n'a pas conservé de justificatifs). La SAS l'Habitat sympa avait connaissance des versements des primes et commissions avant 2019 et ne les a pas jugés fautifs et ce même avant son mandat social comme pour le crédit-bail du véhicule de direction pour l'exercice de ses fonctions. Les abondements au titre des PEE ont été réalisés sur recommandation de l'ancien gérant et sont conformes aux siens.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également s'abstenir de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Toutefois, il est de principe que pour engager la responsabilité civile du salarié, l'employeur doit démontrer l'existence d'une faute lourde dès lors que le comportement du salarié n'est pas étranger à l'exécution du contrat de travail. La faute lourde implique une intention de nuire.
En revanche il est de principe que le salarié peut être condamné même sans faute lourde de sa part à restituer les choses confiées et sommes détournées, cette obligation de restitution n'étant que la mise en 'uvre de l'exécution du contrat de travail et non l'engagement d'une responsabilité civile
En l'espèce aucune procédure disciplinaire ni licenciement n'ont été engagés à l'encontre de M. [Z] par la SAS l'Habitat sympa, ni plainte déposée par l'employeur ou le mandataire liquidateur es qualité. De plus il ressort des conclusions qu'une partie des sommes prétendument détournées l'auraient été dans le cadre de «'l'usage de sa fonction salariée de comptable et de sa fonction temporaire de mandataire de la société pour détourner les fonds'».
S'agissant de l'action en restitution de sommes détournées, M. [Z] conteste avoir reconnu les faits de détournement des sommes dont la restitution est sollicitée, comme conclu par La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa.
Il ressort néanmoins des échanges de mails produits aux débats que M. [Z] n'a pas contesté le 16 juin 2020 devoir la somme de 105641,55 € à la SAS l'Habitat sympa, les sommes versées sur le plan d'épargne GAN Assurance et les sommes Total Wash concept pour un montant total de 2482,85 €, 3000 € au titre de la prime, qui lui proposait plusieurs modes de remboursement et échéanciers suivant l'obtention par M. [Z] d'un prêt ou non. Le 22 juin 2020 M. [Z] répond qu'il signera la reconnaissance de dette aux alentours du 15 juillet et qu'il est en attente de la confirmation de deux financements de 20000 et 40000 € et du déblocage des fonds de retraite Gan. Il était également convenu que M. [Z] prendrait en charge les honoraires et frais de notaire intervenant dans la reconnaissance de dette (mail et courrier du 11 mai 2020), M. [Z] indiquant qu'il «'confirmait sa prise en charge des honoraires et frais de notaire concernant la mise ne place de sa reconnaissance de dette envers la SAS l'Habitat sympa'».
Il résulte également du courrier du conseil de M. [Z] à la SAS l'Habitat sympa le 10 août 2020 «'qu'il s'est attribué certaines sommes sans justification comptable et dans des conditions parfois effectivement contraires à la rigueur.. qu'il a reconnu sans ambiguïté ses pratiques litigieuses, par ailleurs connues, et qu'il a pleinement accepté de collaborer au chiffrage des sommes à devoir... que cela abouti à la perspective d'une reconnaissance de dette par acte notarié moyennant prise de garantie sur sa maison.. qu'il reste évidement prêt à assumer la totalité de conséquences de ses actes...'»
Il ressort enfin des mails produits du mois de septembre 2020 que M. [Z] n'a pas donné suite à ses propositions de remboursement échelonné par acte notarié.
Il n'est pas contesté que M. [Z] est le président d'une SASU Alpha'Omega immatriculée en décembre 2018 et de la société LAV OMEGA.
La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa justifie que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en qualité de comptable, M. [Z] :
. A viré sur le compte de la SASU Alpha'Omega et donc à son profit une somme de 887,90 € de la caisse d'Evian entre juillet 2019 et novembre 2019
. S'est octroyé des primes et commissions à hauteur de 3859,11 € durant l'année 2019 sans qu'elles soient prévues à son contrat de travail ni que le salarié ne justifie d'un avant ou d'un accord préalable de son employeur
. A opéré des virements sur le compte de la SASU Alpha'Omega dont il est le président à hauteur de 19014,44 € au cours de l'année 2019 sans justifier des motifs
. A opéré des virements sur le compte de la société LAV OMEGA dont il est le président à hauteur de 28859,32 € au cours de l'année 2018 et 1703,32 € au cours de l'année 2019 sans justifier des motifs
. S'est fait rembourser de la somme de 8 963,10 € de frais personnels sur l'année 2018 et 7292,43 € sur l'année 2019 sans apporter de justificatifs s'agissant de frais prétendument générés par son mandat social
. S'est octroyé le bénéfice d'un PEE sans autorisation de son employeur à hauteur de 12025,36 €
. S'est octroyé le bénéfice d'un véhicule de fonction sans que ce soit prévu dans son contrat de travail et autorisation de l'employeur par la souscription au préjudice de la SAS l'Habitat sympa d'un crédit-bail de 10672,80 € outre 1363,63 € d'assurance pour un coût de 44416 €
Toutefois, les dépenses personnelles opérées par M. [Z] avec la carte bancaire de la SAS l'Habitat sympa d'un montant de 48000 € réclamées n'ont en revanche pu être effectuées que grâce à la mise à disposition par la SAS l'Habitat sympa de cette carte bancaire dans le cadre du mandat social et non dans le cadre du contrat de travail. La somme de 48000 € sollicitée à ce titre ne sera par conséquent pas retenue.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] à payer à La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa la somme de 94640,69 € en remboursement des sommes détournées lors de l'exécution de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre l'exécution loyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SELARL Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa demande la condamnation de M. [Z] à 10000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de l'existence de faits susceptibles de caractériser une faute lourde entrainant la responsabilité pécuniaire du salarié. Elle fait valoir que M. [Z] a failli à son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi en usant de sa qualité de comptable et donc à son obligation de loyauté et a nécessairement causé un préjudice à la SAS l'Habitat sympa. Elle explique que ces faits n'ont pas pu être sanctionnés par un licenciement puisqu'il a démissionné avant que son employeur n'ait pu engager une procédure de licenciement pour faute lourde à son encontre. Elle s'est retrouvée privée de se fonder sur une faute lourde du fait de sa démission.
M. [Z] soutient pour sa part que la SAS l'Habitat sympa ne justifie pas de l'existence d'un préjudice'puisque la société a été intégralement remboursée des seules sommes indûment perçues depuis juillet 2020 et qu'elle n'établit aucunement qu'il se serait livré aux malversations qu'elle lui impute, et qu'elle n'a jamais jugé utile ou opportun de mettre en 'uvre des poursuites disciplinaires et pénales qui se seraient pourtant imposées si malversations il y avait eu.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il ressort de la présente décision que M. [Z] a non seulement abusé de ses fonctions salariales de comptable pour s'octroyer des sommes détournées au préjudice de la SAS l'Habitat sympa, mais a fait preuve d'une particulière déloyauté vis-à-vis de son employeur en ne mettant pas en 'uvre les remboursements échelonnés des sommes détournées proposés par la SAS l'Habitat sympa.
Il convient dès lors de condamner M. [Z] à payer à La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a'condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € à la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que les demandes de la SAS l'Habitat sympa ne sont pas prescrites,
CONDAMNE M. [Z] à payer à La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa les sommes suivantes':
. 94640,69 € en remboursement des sommes détournées lors de l'exécution de son contrat de travail.
. 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 2 500 € à La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l'Habitat sympa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel,
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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