Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 269
Rôle N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3E7
[O] [G]
C/
[Y] [L]
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien DUPIELET
Me Aurelie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03613.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001827 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le [Date naissance 2] 1941 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [L] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à Marseille, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 26 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- constaté que M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 6] appartenant à Mme [Y] [L] et M. [M] [J] ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] [G] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé en cas d'expulsion Mme [Y] [L] et M. [M] [J] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [O] [G] ;
- condamné M. [O] [G] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Y] [L] et M. [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné M. [O] [G] à payer à Mme [Y] [L] et M. [M] [J] la somme de 600 euros au titre de l'raticle 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise par M. [O] [G], le 11 février 2022, aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 juin 2022 par M. [O] [G] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 15 avril 2022 par Mme [Y] [L] veuve [J] et M. [M] [J] ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 6 mars 2023 ;
Vu le courrier transmis le 8 mars 2023 par lequel le conseil de M. [G] sollicite de la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au motif que les parties ont régularisé un protocole transactionnel dont l'exécution aura lieu postérieurement à l'audience de plaidoirie ;
Vu le courrier transmis le 20 mars 2023 par lequel le conseil des consorts [J] sollicite également le renvoi de l'affaire en raison de la signature d'un protocole dont la date d'exécution est au plus tard le 30 avril 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, faisant état d'un rapprochement des parties, les parties ont sollicité, par courriers transmis par la voie du RPVA les 8 et 20 mars 2023, le renvoi de l'affaire. Ils ne se sont pas présentés à l'audience pour soutenir cette demande, de sorte que la cour n'a pas été en mesure de les inviter à procéder à un retrait du rôle.
Ces éléments justifient, à défaut de retrait du rôle, la radiation administrative de l'affaire qui pourra être réinscrite au rang des affaires en cours en cas d'échec de la transaction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/02096 en l'état d'un rapprochement des parties par la signature d'un protocole transactionnel ;
Dit qu'elle sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas d'échec de la transaction ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment