Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 JUIN 2022
N° RG 21/01621 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL3D
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
[19] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
APPELANTE - comparante en personne
****************
[19]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 16]
SIE [Localité 13] NORD
[Adresse 5]
[Localité 14]
SIP [Localité 13] NORD
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A. [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [20]
Chez [23] - Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
CAF DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Association [22]
Chez [25]
[Adresse 6]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2019, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 août 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 38 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 647 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 5 février 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [Adresse 24] à la somme de 13 602,01 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] à la somme maximale de 421 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 24 février 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 février 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'imposer des mesures en retenant une mensualité maximale de 200 euros. Elle explique qu'elle est assistante de vie employée par l'ADHAP services, que l'un de ses 'employeurs' étant décédé, son salaire a diminué en avril 2022, qu'en tout état de cause, elle a prévu de rompre son contrat de travail souhaitant désormais travailler dans une maison de retraite, qu'elle arrêtera son activité en mai 2022, qu'elle a deux enfants, que le cadet de 23 ans exerce de petits emplois, qu'il reste à sa charge, que son loyer est de 530 euros par mois, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Elle s'engage à produire en cours de délibéré son dernier avis d'imposition, la fiche de paie du mois d'avril 2022 et le justificatif de sa cessation d'activité.
Les lettres contenant les convocation destinées à la CAF des Yvelines et au Cilgère ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 13] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Le 6 mai 2022, Mme [R] a déposé des pièces au greffe ainsi qu'elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation par le premier juge de la capacité de remboursementde la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées. Les dispositions relatives à la recevabiltié du recours et à la fixation de la créance de la société [Adresse 24] sont donc définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [R], étayées par les pièces versées aux débats, que celle-ci a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a eu un entretien à ce sujet le 20 avril 2022.
Alors qu'elle en a justifié en cours de délibéré, le 6 mai 2022, elle n'a pas cru utile de préciser la conclusion de cet entretien ni les conditions de son départ, en particulier le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui sera versée.
En tout état de cause, un salarié en rupture conventionnelle a le droit de percevoir des allocations de chômage calculées sur la base de ses derniers salaires et équivalentes au montant de ceux-ci dans la tranche perçue par la débitrice.
Il ressort de la fiche de paie d'avril 2022, que le cumul imposable à cette date était de 7 095,32€ soit une rémunération mensuelle moyenne de 1 773,83 €.
Avec un tel revenu et un enfant encore charge, c'est une somme maximale de 347,03 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 560,92 € décomposée comme suit:
- loyer (déduction faite des charges de chauffage) : 460,95 €
- impôts :43,97 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :774 €
- forfait chauffage :134 €
Sa capacité réelle de remboursement est donc de 212,91 € (1773,83 - 1560,92) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
En outre, sera ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [R] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Toutefois, cet effacement sera subordonné au versement de l'indemnité de rupture conventionnelle à tous les créanciers, au marc l'euro, en sus de la 84ème mensualité au plus tard. En effet, il s'agit d'un patrimoine mobilier qui, à ce titre, doit être mobilisé pour le règlement des créanciers, sauf pour Mme [R] à justifier qu'aucune indemnité n'a été perçue.
Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués en exécution de la décision du premier juge, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [Adresse 24] à la somme de 13 602,01 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] [R] à la somme maximale de 212,91 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [N] [R] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan, sous réserve de sa parfaite exécution jusqu'à son terme et du versement de l'indemnité de rupture conventionnelle répartie entre les créanciers au marc l'euro, au plus tard en même temps que la 84ème mensualité,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [N] [R] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [N] [R] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [N] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,