Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2023
N° RG 21/00805
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2A
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
Association CLEF
JOB 1
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 19/00622
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Quentin MISSEOU
Me Laurent HIETTER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Quentin MISSEOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
APPELANT
****************
Association CLEF JOB 1
N° SIRET : 803 807 783
[Adresse 1]
Bâtiment K
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire: 0079
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par l'association Clef Job Île-de-France, devenue l'association Clef Job 1, en qualité d'agent magasinier, par contrat de travail emploi d'avenir à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2015.
Cette association, qui a pour objet la mise à disposition de personnes en réinsertion qu'elle embauche directement, auprès d'entreprises adhérentes de l'association, applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Lors de la visite médicale de pré-reprise du 23 juin 2017, le médecin du travail a conclu que le salarié « est actuellement en arrêt maladie, à la reprise, il serait souhaitable de le reclasser sur un autre poste (administratif sans port de charges et sans station debout prolongée ».
Lors de la visite médicale de reprise du 20 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié avec restrictions.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2017 au 7 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, il a été affecté un poste administratif.
Le 21 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et en arrêt de travail pour accident du travail du 21 au 22 novembre 2017.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 23 novembre 2017 au 23 mai 2018.
Lors de la visite médicale de pré-reprise du 19 avril 2018, le médecin du travail a formulé des recommandations.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 mai 2018, le médecin du travail a conclu que le salarié « ne peut travailler, il doit voir son médecin traitant ». Il a rendu un avis similaire lors d'une visite médicale le 1er juin 2018.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 4 juin 2018 au 3 septembre 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 12 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2018.
Il a été licencié par lettre du 1er octobre 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 23 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de faire reconnaître l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Clef Job Ile de France de sa demande reconventionnelle,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner l'association Clef Job 1 à lui payer les sommes suivantes :
. 2 141,84 euros à titre de différentiel de l'indemnité de licenciement,
. 19 035,72 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 9 517,86 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
. 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner l'association Clef Job 1 à remettre à M. [F], une attestation Pôle emploi mentionnant un dernier travaillé au 21 novembre 2017, avec les 12 derniers mois de travail correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Clef Job 1 demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté par M. [F] recevable mais mal fondé,
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que l'employeur a méconnu les restrictions apportées par le médecin du travail à son aptitude à l'emploi le 20 octobre 2017 et lui a "mis la pression" lorsqu'il a ensuite été affecté à un poste administratif.
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas d'un manquement à son obligation de sécurité et qu'il a adapté le poste de travail du salarié aux préconisations du médecin du travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
- lors de la visite médicale de pré-reprise du 23 juin 2017, le médecin du travail a conclu que le salarié « est actuellement en arrêt maladie, à la reprise, il serait souhaitable de le reclasser sur un autre poste (administratif sans port de charges et sans station debout prolongée ».
- lors de la visite médicale de reprise du 20 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié avec les restrictions suivantes :
"- Éviter le port de charges supérieures à 10 kg et répété,
- Éviter la station debout prolongée,
- Alterner les positions de travail (debout / assis)".
- le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2017 au 7 novembre 2017 et a repris son travail jusqu'à son accident de travail du 21 novembre 2017, à l'issue duquel il est demeuré en arrêt de travail jusqu'à son licenciement.
L'employeur établit avoir écrit au médecin du travail le 24 octobre 2017 afin de prendre acte des restrictions émises lors de la visite médicale de reprise du 20 octobre 2017, de lui indiquer qu'il a affecté le salarié à un poste "injection" avec aménagement d'une position semi-assise en produisant les photos afférentes et a délégué un tiers pour aider le salarié dans le port de charges.
Dans cette même lettre, il a demandé au médecin du travail de réétudier la compatibilité du poste du salarié avec son état de santé dans le cadre du rendez-vous médical prévu le 26 octobre 2017.
Par ailleurs, Mme [C], responsable des opérations atteste du fait que le salarié a été affecté à un poste administratif consistant à trier des CV à compter du 20 novembre 2017 et qu'aucune productivité n'a été imposée au salarié.
L'employeur justifie ainsi avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
A cet égard, les seuls bons de commande du 9 novembre 2017 produits par le salarié, faisant apparaître des marchandises comprenant des poids supérieurs à 10 kg, dont le salarié aurait été chargé d'assurer la manutention, ne suffisent pas à démontrer qu'il a dû effectivement porter lui-même ces marchandises sans assistance humaine ou technique.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
Le salarié soutient que son inaptitude fait suite à son accident du travail du 21 novembre 2017, de sorte qu'elle a une origine professionnelle et lui ouvre droit au doublement de l'indemnité de licenciement.
L'employeur réplique que les arrêts de travail postérieurs à son accident de travail sont des arrêts pour maladie non professionnelle, que le salarié n'établit aucun lien entre ses conditions de travail et son inaptitude et qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 21 mai 2018, qui l'a déclaré apte et qui a eu pour effet de purger tout caractère professionnel de la période d'arrêt maladie du salarié.
**
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que :
- le 21 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail du 21 au 22 novembre 2017 pour "douleur thoracique" .
- le salarié a été ensuite en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 23 novembre 2018 au 23 mai 2018 en raison "d'un syndrome anxiodépressif (souffrance au travail)".
- lors de la visite médicale de pré-reprise du 19 avril 2018, le médecin du travail a conclu aux recommandations suivantes :
"- Reprise si possible dans son poste initial aménagé de préparateur de commandes / cariste,
- Ne peut pas porter de charges lourdes dépassant 10 kg,
- Éviter la station debout prolongée, alterner la position debout / assise".
- lors de la visite médicale de reprise du 24 mai 2018, le médecin du travail a conclu dans un avis d'aptitude que le salarié « ne peut travailler, il doit voir son médecin traitant ». Il a rendu un avis similaire lors d'une visite médicale du 1er juin 2018.
- le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 4 juin 2018 au 3 septembre 2018 pour "syndrome anxiodépressif".
- lors de la visite médicale de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 fait suite à des arrêts de travail pour maladie non professionnelle relatifs à l'état de santé psychologique du salarié, distinct de la douleur thoracique constatée dans le cadre de l'accident du travail le 21 novembre 2018.
Par ailleurs, le salarié n'apporte aucun élément démontrant que la dégradation de son état de santé est liée, au moins partiellement, à ses conditions de travail.
Ainsi, l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 septembre 2018 n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du paiement tardif du salaire et de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée, et sur la demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée
Le salarié soutient que son employeur a manqué à son obligation de maintien de salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie et lui a transmis une attestation Pôle emploi erronée qui a eu des conséquences sur le calcul de ses droits à l'allocation chômage.
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas du préjudice subi et du montant des dommages-intérêts sollicités.
Les bulletins de salaire de décembre 2017 et mars 2018 établissent que le salarié n'a perçu :
. qu'en décembre 2017 le salaire des mois de février à avril 2017, correspondant à un montant total de 1 893,94 euros bruts
. et qu'en mars 2018 le règlement de la prévoyance pour les mois de mai à juillet 2017, correspondant à un montant total de 1 748 euros bruts.
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve en matière de paiement du salaire, n'apporte aucune explication concernant le retard de paiement des montants précités.
Par ailleurs, l'attestation Pôle emploi fait état d'un dernier jour travaillé au 1er octobre 2018, alors que le dernier jour travaillé était le 21 novembre 2017, de sorte que les douze derniers mois travaillés et les salaires afférents mentionnés sur ce document sont également erronés.
Les manquements de l'employeur à son obligation de paiement du salaire, à chaque échéance de paie, et de délivrance de l'attestation Pôle emploi conforme, a causé un préjudice financier au salarié qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du paiement tardif du salaire et de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, infirmant le jugement, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
L'employeur sera également débouté de cette demande pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de complément d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il déboute l'association Clef Job 1 de sa demande reconventionnelle,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Clef Job 1 à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du paiement tardif du salaire et de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à l'association Clef Job 1 de remettre à M. [F] un attestation Pôle emploi rectifiée,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE l'association Clef Job 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Clef Job 1 à payer à M. [F] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE l'association Clef Job 1 aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président